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du péril. Commission temporaire, il agissait rapidement, militairement en quelque sorte. Cette rapidité, qui frappa trois cents détenus sur douze mille, libérait une foule d’hommes qui, par les formes ordinaires, eussent été longtemps en prison.

Mais la loi de prairial demandée pour la France entière, pour le tribunal central où les accusés de tous les départements devaient comparaître, semblait l’établissement d’un droit de proscription universelle.

À qui donnait-on ce droit ? À Robespierre seul. La loi conservait le jury (supprimé à Orange), mais un jury tout personnel, composé de ses dévoués, de ses fidèles, des plus aveugles fanatiques, prêts à frapper sans regarder.

Et cette loi pour Robespierre, qui la proposait ? Robespierre (Couthon, c’était la même chose). Les Comités n’en savaient rien. Saint-Just étant alors absent, la loi ne venait pas même du triumvirat ; elle n’avait pas même la faible garantie des trois signatures. Elle n’en fut pas moins présentée « au nom du Comité de salut public ».

Cette loi, lancée sur l’Assemblée, au moment où celle-ci venait de trahir sa haine pour lui, tirait d’un pareil moment une signification terrible. Présentée quelques jours plus tard, elle eût paru sans doute menaçante pour la France, mais moins pour la Convention. Pourquoi Robespierre précipita-t-il la mesure, au point de la hasarder au jour le moins opportun ? Ce fut dans l’idée (juste au fond) que la fête lui imprima : toutes ses forces restant entières,