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famille nous est conservé par l’expression spondere, qui, dans son propre sens, veut dire promettre pour autrui ; de ce mot fut dérivé celui de sponsalia, les fiançailles. Ils considéraient de même les adoptions comme des moyens de soutenir des familles près de s’éteindre, en y introduisant les rejetons généreux des familles étrangères. Ils regardaient l’émancipation comme une peine et un châtiment. Ils ne savaient ce que c’était que la légitimation, parce qu’ils ne prenaient pour concubines que des affranchies ou des étrangères, avec lesquelles on ne contractait point de mariages solennels dans les temps héroïques, de peur que les fils ne dégénérassent de la noblesse de leurs aïeux. Pour la cause la plus frivole les testaments étaient nuls, ou s’annulaient, ou se rompaient, ou n’atteignaient point leur effet (nulla, irrita, rupta, destituta), afin que les successions légitimes reprissent leur cours. Tant ces patriciens des premiers siècles étaient passionnés pour la gloire de leur nom, passion qui les enflammait encore pour la gloire du nom romain ! Tout ce que nous venons de dire caractérise les mœurs des cités aristocratiques ou héroïques.

Une erreur digne de remarque est celle des commentateurs de la loi des Douze Tables. Ils prétendent qu’avant que cette loi eût été portée d’Athènes à Rome, et qu’elle eût réglé les successions testamentaires et légitimes, les successions ab intestat rentraient dans la classe des choses qux sunt nullius. Il n’en fut pas ainsi : la Providence empêcha que le monde ne retombât dans la communauté des biens qui avait caractérisé la barbarie des premiers âges, en assurant, par la forme même du gouvernement aristocratique, la certitude