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humaines, résultant de la nature commune des nations. Ce droit conserve la société, parce qu’il n’y a chose plus agréable et par conséquent plus naturelle que de suivre les coutumes enseignées par la nature. D’après tout ce raisonnement, la nature humaine, dont elles sont un résultat, ne peut être que sociable.

Cet axiome, rapproché du huitième et de son corollaire, prouve que l’homme n’est pas injuste par le fait de sa nature, mais par l’infirmité d’une nature déchue. Il nous démontre le premier principe du christianisme, qui se trouve dans le caractère d’Adam, considéré avant le péché, et dans l’état de perfection où il dut avoir été conçu par son Créateur. Il nous démontre par suite les principes catholiques de la grâce. La grâce suppose le libre arbitre, auquel elle prête un secours surnaturel, mais qui est aidé naturellement par la Providence. (Voy. le même axiome huitième et son second corollaire.) Sur ce dernier article la religion chrétienne s’accorde avec toutes les autres. Grotius, Selden et Puffendorf devaient fonder leurs systèmes sur cette base et se ranger à l’opinion des jurisconsultes romains, selon lesquels le droit naturel a été ordonné par la divine Providence.


105. Le droit naturel des gens est sorti des mœurs et coutumes des nations, lesquelles se sont rencontrées dans un sens commun, ou manière de voir uniforme, et cela sans réflexion, sans prendre exemple l’une de l’autre.

Cet axiome, avec le mot de Dion Cassius qui vient d’être rapporté, établit que la Providence est la législatrice du droit naturel des gens, parce qu’elle est la reine des affaires humaines.