Page:Michaud - Biographie universelle ancienne et moderne - 1811 - Tome 84.djvu/68

Cette page n’a pas encore été corrigée

ce fut en état de défense. Aussitôt après il prit lui-même l’offensive, et, maître du cours de la Saône, il intercepta toutes les communications avec Châlons, ce qui nuisit beaucoup aux habitants. Le vicomte de Tavannes, qui venait d’être nommé pour la ligue lieutenant général de la province de Bourgogne (1592), voulut faire rentrer Verdun sous son obéissance, et, avec un corps nombreux, vint mettre le siége devant cette place ; mais tous ses efforts furent inutiles. Après deux mois, vaincu dans toutes ses tentatives, il fut obligé de se retirer. Héliodore le suivit de près, et vint à son tour s’établir devant Châlons. Ayant attiré la garnison dans une embuscade, il la tailla en pièces. Ces succès ne donnaient pas les moyens de pourvoir à la solde des troupes, le roi Henri IV, qui alors était à Rouen, et auquel le comte de Bissy rendait directement compte de ses opérations, l’autorisa à lever des contributions dans tous les environs ; et par là, il assura sa domination dans toute la contrée, et le mit à même de pousser ses excursions jusques au delà de Châlons ; ce qui excita de plus en plus le mécontentement

    nitions appartiennent aux enfants dudit Seigneur de Bissy, comme ayant été achetés par leur père et de ses deniers, le seigneur de Tavannes en composa et s’obligea en son propre et privé nom envers ledit demandeur, au nom de tuteur desdits enfans mineurs et de demoiselle Guillemette de Montgommory leur aïeule paternelle, à la somme de 6500 écus, estimation faite desdites armes et munitions, avec promesse d’en payer la somme au premier janvier 1594. Ladite obligation passée, etc. Depuis et tôt après le défendeur envoya son fils en ladite ville et château de Verdun comme en son propre héritage, duquel, ainsi que ledit défendeur est propriétaire, seigneur et fait moyenner envers ledit seigneur de Tavannes que envers le roi que le gouvernement en est baillé à son dit fils. Le défendeur ni son fils ne pouvaient non plus garder ladite place sans en réserver lesdits canons, armes et munitions ; c’est pourquoi ledit feu Gaspard de Gadagne qui s’était acheminé sur les lieux, pria ledit seigneur de Tavannes, de la part de son père et de la sienne, leur vouloir laisser lesdites armes et munitions ; ce qui fut accordé par ledit sieur de Tavannes, moyennant que ledit fils s’obligeât par devant notaires et témoins le 24 dudit mois, avec promesse de faire ratifier son père dans un mois à la somme de 6500 écus envers ledit, à l’acquit dudit seigneur de Tavannes. Peu de temps après, ledit Gaspard de Gadagne fut tué dans une rencontre proche dudit Verdun, paravant qu’avoir fait ratifier son père. Après son décès, inventaire fut fait de ses biens, meubles, chevaux, armes et équipages, canons, armes et munitions qui étaient auxdites villes et château de Verdun, et qui se trouvaient les mêmes, et presque toutes celles qui avaient été délaissées par ledit feu seigneur de Bissy, desquelles et de tous meubles le défendeur se saisit par le sieur de Sabran, son frère, lieutenant audit Verdun ; les fit mener à Lyon, etc. Le demandeur prie le défendeur d’acquitter l’obligation ; lequel lui en donne assurance par lettre ; et néanmoins comme le demandeur voit comme il ne tenait compte d’y satisfaire, il est contraint de faire procéder par saisie desdits canons, artillerie, armes et munitions, et des biens meubles restant à Verdun, et fait donner assignation au défendeur à comparoir à Dijon, pour voir confirmer la saisie, et soi condamner à payer. Il comparaît, souffre quelque procodure, et néanmoins aprés il décline la juridiction du parlement de Dijon. Débouté de son déclinatoire, il se pourvoit au grand conseil, et par arrêt dudit conseil lesdites parties ont été renvoyées en cette cour. Tout vu et considéré, nous avons condamné et condamnons ledit défendeur, en son nom, à payer audit demandeur la somme de 6500 écus, mentionnée audit procès, et dont est question, à lui due pour les causes et moyens contenus en icelui procès, avec l’intérêt de ladite somme au denier douze, depuis le 1er janvier 1594, jusqu’au plein et entier paiement, sauf audit défendeur, son recours contre qui il appartiendra, etc.