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ART. XX.

A défaut de désignation de la part de l’Empereur, la Régence est déférée au Prince le plus proche eu degré, dans l’ordre de l’Hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

ART. XXI.

Si, l’Empereur n’ayant pas désigné le Régent, aucun des Princes François n’est âgé de 25 ans accomplis, le Sénat élit le Régent parmi les titulaires des grandes dignités de l’Empire.

ART. XXII.

Si, à raison de la minorité d’âge du Prince ap : pellé à la Régence dans l’ordre de l’Hérédité, elle a été déférée à un l’arent plus éloigné, ou à l’un des titulaires des grandes dignités de l’Empire, le Régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu’à la majorité de l’Empereur.

ART. XXIII.

Aucun Scnatus consulte organique ne peut être rendu pendant la Régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

ART. XXIV.

Le Régent exerce jusqu’à la majorité de l’Empereur tontes les attributions de la dignité Impériale. Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l’Empire, ni aux places de Grands-Officiers, qui se trouveroient vacantes à l’époque de la Régence, ou qui viendroient à vaquer pendant la minorité, ni user ’de la prérogative réservée à l’Empereur d’élevet des Citoyens au rang de Senateur, il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le Secrétaire-d’Etat.

ART. XXV.

Il n’est pas personnellement responsable des actes de son Administration.

ART. XXVI.

Tous les actes de la Régence sont au nom de l’Empereur mineur.

ART. XXVII.

Le Régent de propose aucun Projet de Loi ou de Sénatus consulte, et n’adopte aucun Réglement d’ad-