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le charme de l’histoire

de l’œuvre : Il pourra, aux termes de l’article 544 du Code civil, « jouir et disposer du manuscrit de la manière la plus absolue » ; il pourra le donner, le vendre, le revendiquer s’il lui est volé ; il pourra même le détruire s’il en a la fantaisie. Mais il n’aura pas sur l’œuvre les droits qui appartiennent exclusivement à l’auteur et que la loi du 19 juillet 1793 définit ainsi : a Vendre, faire vendre, distribuer l’ouvrage et en céder la propriété en tout ou en partie ».

Peut-être, si nul ne le lui interdit, lui sera-t-il permis de publier le texte ; mais, s’il a ce droit, il l’aura comme l’aurait toute autre personne, et il ne pourra pas s’opposer à ce qu’un autre publie la pièce, soit avant lui, soit après lui. Exceptons pourtant le cas où cette autre personne serait liée envers lui par quelque convention particulière ; par exemple, si elle tenait de lui le texte objet de la contestation, et si elle ne l’avait reçu que sous la condition de ne pas le publier. Dans ce cas, ce qui armerait d’une action le propriétaire du manuscrit ou l’heureux révélateur du document, ce ne serait pas la législation sur la propriété littéraire, ce serait la convention intervenue entre lui et son adversaire.

Ces principes posés, examinons les cas divers qui peuvent se présenter, et cherchons quelles solutions seront justifiées dans chaque circonstance par le caractère particulier de la pièce pour la