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le charme de l’histoire

« Il ne constitue pas d’Ateliers dans les pays étrangers où il existe une puissance maçonnique suprême, et il ne reconnaît pas en France d’Ateliers constitués par une autorité maçonnique étrangère. Il parait cependant y avoir des exceptions à ce dernier principe.

« La Constitution définit avec plus de détails que les Statuts les attributions et les pouvoirs des diverses autorités maçonniques.

« Le Grand Maître[1] a le droit de présider toutes les réunions. Il suspend provisoirement les Ate­liers et les façons qui s’écartent des lois du pays ou qui méconnaissent les règles de l’Ordre. Il nomme des délégués pour visiter tous les Ateliers de la correspondance.

« Le Conseil de l’Ordre se compose de trente trois membres élus pour trois ans par l’Assemblée générale ; son président est nommé pour trois ans par le

  1. La Constitution maçonnique de 1862 contenait, au sujet du Grand Maître, une disposition assez singulière : « Art. 30. Dans le cas où l’Empereur ne jugerait plus à propos de nommer un Grand Maître de l’Ordre, le Grand Maître serait élu pour sept ans et serait toujours rééligible. Il serait nommé par l’Assemblée générale du Grand Orient, convoquée ou avertie à cet effet. »
    Lorsque le maréchal Magnan arriva en 1865 à l’expiration des pouvoirs que l’Empereur lui avait conférés pour trois ans, l’Empereur ne jugea plus à propos d’user du droit qu’il avait revendiqué en 1862 ; le maréchal Magnan fut élu par l’Assemblée pour sept ans. Il mourut l’année suivante, et le général Mellinet fut, à son tour, élu Grand Maître, pour sept ans, par l’Assemblée maçonnique.