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En effet, l’arbitraire des consuls, désignés peut-être originairement par le sénat seul[1], excitait de vives récriminations. « L’autorité consulaire, s’écriaient les plébéiens, était, en réalité, presque aussi dure que celle des rois. Au lieu d’un maître ils en avaient deux, revêtus d’un pouvoir absolu et illimité, sans règle et sans frein, qui tournaient contre le peuple toutes les menaces des lois, tous les supplices[2]. » Quoique dès 283 les patriciens et les plébéiens fussent soumis aux mêmes juges[3], le défaut de lois fixes laissait les biens et la vie des citoyens livrés au bon plaisir, soit des consuls, soit des tribuns. Il devint donc indispensable d’asseoir la législation sur des bases solides, et on choisit, en 303, dix magistrats appelés décemvirs, investis de la double puissance consulaire et tribunitienne, qui leur donnait le droit de convoquer également les assemblées par centuries et par tribus. Ils furent chargés de rédiger un code de lois appelées depuis Lois des Douze Tables, gravées sur l’airain, et devenues le fondement du droit public romain. Cependant elles continuaient à priver des effets civils l’union contractée entre personnes des deux ordres, et laissaient le débiteur à la merci du créancier, contrairement à ce qu’avait décidé Servius Tullius.

Les décemvirs abusèrent de leur pouvoir, et, à leur chute, les prétentions des plébéiens s’accrurent ; le tribunat, aboli pendant trois ans, fut rétabli ; on décida qu’il serait permis d’en appeler au peuple de la décision de tout magistrat, et que les lois faites dans les assemblées par

  1. Appien, Guerres civiles, I, i.
  2. Tite-Live, III, ix.
  3. Lectorius, le plus âgé des tribuns du peuple, parla des lois faites il n’y avait pas longtemps. « Par la première, qui regardait la translation des jugements, le sénat accordait au peuple le pouvoir de juger qui il voudrait parmi les patriciens. « (An de Rome 283.) (Denys d’Halicarnasse, IX, xlvi.)