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Loix et constitutions des colonies franc̜oises

M. Duperrier, Conseiller, et tout Considéré : dit a été par le Conseil qu’il a été bien jugé, mal et sans grief appelé et pour faire mettre le présent Arrêt à exécution, a renvoyé et renvoie ledit François Macandal, ensemble son procès et l’interrogatoire par lui subi, devant la Cour cejourd’hui, pardevant ledit Lieutenant Criminel : Et faisant droit sur le Réquisitoire dudit Procureur Général, ordonne que l’Edit du Roi du mois de Juillet 1682, contre les Devins, Magiciens, et Empoisonneurs, sera publié et affiché par trois Dimanches consécutifs, aux portes des Eglises paroissiales du ressort, et aussi publié et affiché aux portes des Audiences des Jurisdictions ; enjoint aux Substituts dudit Procureur Général desdites Jurisdictions de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt, et d’en, certifier la Cour sous trois mois.

Cet Arrêt fut suivi d’un arrêté, portant que la Cour temoigntroit aux Officiers de la Jurisdiction du Cap, sa satisfaction du zele et des soins par eux apportés dans l’instruction et la poursuite de cette affaire.

Nous n’aurons que trop, à entretenir nos Lecteurs de la célébrité funeste de Macandal, dont le nom, justement abhorré, suffit pour désigner tout à la fois un poison et un empoisonneur ; c’est encore l’injure la plus atroce qu’un Esclave puisse vomir contre un autre à Saint Domingue.

Arrêt du Conseil du Cap, qui ordonne que les Marguilliers feront la recette des droits Suppliciés et de Maréchaussée, et qui fixe la forme dans laquelle ils devront se pourvoir contre les Habitans délinquans, et se faire décharger de la quotité des non payans.

Du 11 Février 1758.

Vu par le Conseil la Requête présentée par les Curé et Marguilliers en charge de la Paroisse du Cap, contenant, que lorsqu’il n’y a point eu de Receveur en titre commis à la recette des droits Suppliciés et Maréchaussée, qu’on perçoit dans l’étendue de la Paroisse du Cap, les Marguilliers en charge de ladite Paroisse auroient annuellement fait cette recette sans difficulté de leur part, et avec toute l’exactitude possible. Les sieurs Maignon et Rouyer ayant été nommés successivement par la Cour pour Receveurs desdits droits, les Marguilliers auroient du cesser de faire cette recette ; qu’ils l’auroient néanmoins continuée pendant l’exercice de ces deux Receveurs, d’une façon très-onéreuse pour eux, puisqu’outre qu’ils le faisoient gratuitement, sans qu’aucune obligation ; de leur élection de