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s'attrouper le jour ou la nuit, sous quelque prétexte que ce soit, même chez leurs Maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins et lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que le fouet et la Fleur-de-Lys, et qui rend leurs Maîtres responsables des dommages causés par semblables et telles Assemblées ; à cet effet qu'il y soit pourvu suivant son Mémoire au bas d'icelle ; Le Conseil après avoir eu la lecture de la Requête, ensemble d'un Mémoire ; et après avoir pris l'avis des principaux Habitans de ce Quartier, a ordonné ce qui suit :

I°. Fait défenses aux Nègres Esclaves de porter aucunes Armes défensives ni gros bâtons sans avoir des Billets, ou marques de leur Maître, sous peine de fouet et marque de la Fleur-de-Lys.

2°. Défend pareillement aux Esclaves de différens Maîtres de s'attrouper jour ou nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez leur Maître ou ailleurs, encore moins dans les grands chemins et lieux écartés, sous mêmes peines qui ci-dessus.

3°. Fait défenses aux Maîtres de quelque qualité ou condition qu'ils soient de souffrir de telles Assemblées, à peine d'être responsables des dommages causés par leurs Nègres.

4°. Et comme il est d'une nécessité urgente de faire remettre dans l'obéissance ceux qui sont actuellemeut fugitifs, et contenir les autres dans le respect et l'obéissance, ordonne qu'il y sera tenu la main ; en conséquence il sera entretenu 36 Hommes par chaque Quartier du Petit-Goave, Léogane et Cul-de-Sac, qui seront payés à raison de 300 livres chacun an, laquelle somme sera prise du fonds qui sera pour cet effet levé et réglé par chaque tête de Nègres, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 60 ; pour lesdits Hommes, faire la recherche des Nègres fugitifs, soit dans la demeure des Esclaves, de nuit ou de jour ( ordonne pour cet effet aux Maîtres ou Commandeurs de leur ouvrir les portes et leur prêter main-forte, au cas qu'ils le demandent, sans que pour quelque prétexte que ce soit, ils puissent s'en exempter ) ou dans les Cannes, grands. Chemins et Bois.

5°. Qu'il sera pareillement payé auxdits Hommes, sans diminution de leur pension, par les Propriétaires des Nègres qu'ils prendront, soit par eux-mêmes, ou par l'asistance des Maîtres ou Commandeurs, la somme de 30 livres par chaque Esclave pris, soit dans la demeure desdits Nègres ou dans les Cannes et grands Chemins ; celle de 45 livres pour ceux qui seront pris en-deçà des Montagnes ; et celle de 6o livres pour