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plus d’une année, destiné à la reproduction, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animalvolé et les frais de pour suite.

ART. XI.

Mais si le cochon est âgé de plus d’un an, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. XII.

Quiconque aura dérobé un verrat, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. XIII.

Quiconque aura dérobé une truie marchant à la tête d’un troupeau de porcs qu’elle conduit, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. XIV.

Si l’animal volé est un porc châtré, destiné au sacrifice, auquel on donne le nom de porc votif, et que le propriétaire puisse prouver par témoins que l’animal est consacré, le voleur sera condamné


    passage, qui rappelle les sacrifices en honneur parmi les nations païennes, est une preuve que Clovis eut moins à rédiger de nouvelles lois, qu’à faire mettre par écrit les usages que la nation observait avant l’invasion.