Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/32

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

LEX SALICÆ.




TITULUS PRIMUS. DE MANNIRE.




ARTICULUS PRIMUS.

Si quis ad mallum[1] legibus dominicis mannitus fuerit, et non venerit, si eum sunnis non detinuerit, dc denaris, qui faciunt solidos xv[2], culpabilis judicetur.

ART. II.

Ille verò qui alium mannit, et ipse non venerit, si eum sunnis non detinuerit, ei quem mannivit, similiter dc denarios, qui faciunt solidos xv, componat[3].

  1. Le malle était une assemblée que des officiers préposés par le prince allaient tenir de province en province, pour rendre la justice entre les Francs. Dans la suite ces assemblées se multiplièrent, et devinrent même permanentes sous les rois de la seconde race.
  2. Le sou d’or, solidum, des Francs saliens, se divisait en 40 deniers ; et celui des Francs ripuaires se divisait en 12 deniers. Voy. la fin du tit. 38 de la loi ripuaire. Le sou d’or de 40 deniers était une pièce de monnaie, valant environ 16 francs de notre monnaie actuelle. On peut voir, sur les différentes monnaies des Francs, l’ouvrage posthume de Joseph Scaliger, ayant pour titre : de re nummariâ dissertatio ; édition de Plantin, 1616.
  3. Avant l’époque où ces lois furent rédigées, la barbarie des