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taché un cadavre du gibet ou de la potence, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. II.

Quiconque, sans la permission du juge, aura détaché un cadavre de l’arbre où il avait été suspendu, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura enlevé la tête d’un homme, que son ennemi avait placée sur un pieu, et aura fait cet enlèvement sans avoir obtenu la permission du juge ou de celui qui l’avait placée, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Quiconque aura détaché du gibet un homme encore vivant, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.


TITRE LXX.

DU REFUS D’ÉPOUSER UNE FILLE, APRÈS L’AVOIR DEMANDÉE EN MARIAGE.




Quiconque, après avoir demandé une fille en mariage, en présence des siens et des parents de la


    avait passé pour un homme redoutable. » Essais historiques sur Paris, par M. de Ste.-Foix, tom. 4, p. 7 de l’édition de 1765.