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par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

« Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

« Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution. »

Art. 2. ― I. ― Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, un article L.O. 132-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 132-3. ― Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.

« Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du même code, un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3-1. ― La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. »

Art. 3. ― I. ― Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. ― Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 114-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. »

III. ― L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 200-3 du même code est abrogée.

IV. ― L'article L. 132-3 du code des juridictions financières est abrogé.

V. ― Le début du premier alinéa de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) est ainsi rédigé : « Le Gouvernement présente chaque année un document récapitulant, pour les deux derniers exercices, les montants constatés ou estimés : ... (Le reste sans changement.) »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.