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ment. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. A défaut la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l'expiration de celui-ci.

Toute délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d'application.

En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme, sans réserve de confirmation immédiate dons les formes prévue ci-dessus.

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Fait à Paris, le 7 novembre 1958.

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.


Ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel


version initiale


Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958


Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment son titre VII et son article 92 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu ;

   Ordonne :
TITRE Ier


Organisation du Conseil constitutionnel

Art. 1er ― Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par des décisions du Président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat.

Le président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du Président de la République. Il est choisi parmi les membres du conseil, nommés ou de droit.

Les décisions ci-dessus sont publiées au Journal officiel.

Art. 2 ― Le premier Conseil constitutionnel comprend trois membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.

Art. 3 ― Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République.

Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes.

Acte est dressé de la prestation de serment.

Art. 4 ― Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social.

Les membres du Gouvernement, du Parlement ou du Conseil économique et social nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales, ou élus à l'une des deux assemblées du Parlement ou désignés comme membres du Conseil économique et social ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions.

Art. 5 ― Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.

Art. 6 ― Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du Conseil qui continuent d'exercer une activité compatible avec leur fonction.

Art. 7 ― Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence du Conseil, ni consulter sur les mêmes questions.

Art. 8 ― Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

Art. 9 ― Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant.

Art. 10 ― Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.

Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.

Art. 11 ― Les règles posées à l'article 10 ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une incapacité physique permanente empêche définitivement d'exercer leurs fonctions.

Art. 12 ― Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membre du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.


TITRE II


Fonctionnement du Conseil constitutionnel


Chapitre Ier : Dispositions communes.

Art. 13 ― Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du plus âgé de ses membres.

Art. 14 ― Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal.

Art. 15 ― Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, détermine l'organisation du secrétariat général.

Art. 16 ― Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget général. Le président est ordonnateur des dépenses.


Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.

Art. 17 ― Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.

Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.

Art. 18 ― L'autorité qui soumet au Conseil constitutionnel un engagement international ou une loi en avise immédiatement les autres autorités ayant qualités pour saisir le Conseil delon l'article 54 et l'article 64 de la Constitution.