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Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 25 et 92;
Le conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne


TITRE Ier


CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ


Art. 1er. ― Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles suivants.


Art. 2. ― Nul ne peut être élu à l'Assemblée nationale s'il n'est âgé de vingt-trois ans révolus.

Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans révolus.


Art. 3. ― Nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif.


Art. 4. ― Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret de naturalisation.

Les femmes qui ont acquis la nationalité française par mariage ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l'objet d'opposition.

La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres ou circonstances dont les personnes visées aux deux alinéas précédents pourraient se prévaloir.


Art. 5. ― Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche de manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

Sont en outre inéligibles:

1° Les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation;

2° Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.


Art. 6. ― Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire, les préfets, les inspecteurs généraux et inspecteurs de la France d'outre-mer en mission dans un territoire et les chefs de territoire ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toute les circonscriptions du département dans lesquels ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.

Les maires et les maires adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.

Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent, ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois:

1° Les chefs de circonscriptions administratives des territoires d'outre-mer jusqu'à l'échelon chef de poste administratif inclus et leurs adjoints;

2° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les inspecteurs généraux des ponts et chaussées, les inspecteurs généraux des eaux et du génie rural, les inspecteurs généraux de l'agriculture s'ils sont chargés de circonscription;

3° Les magistrats de cours d'appel et tribunaux;

4° les membres des tribunaux administratifs;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial;

6° Les recteurs et inspecteurs d'académie

7° Les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique;

8° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, et, dans les territoires d'outre-mer, les directeurs et délégués du contrôle financier;

9° Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, des douanes, les directeurs des enquêtes économiques;

10° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées;

11° Les inspecteurs généraux chargés de circonscriptions, conservateurs et ingénieurs des eaux et forêts;

Les directeurs des services agricoles;

Les ingénieurs en chef et ingénieurs de génie rural;

Les inspecteurs généraux chargés de circonscriptions et directeurs des services vétérinaires;

Les inspecteurs de la protection des végétaux;

Les inspecteurs des lois sociales en agriculture;

12° Les directeurs généraux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main d'œuvre;

13° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole;

14° Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'entraide sociale;

15° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants, les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants;

16° Les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme;

17° Les directeurs régionaux et départementaux des postes, télégraphes et téléphones;

18° Les chefs de divisions de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie;

19° Les directeurs départementaux de la police et commissaires de police;


Art. 7. ― Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible en vertu des dispositions des articles précédents.

S'il apparait qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le représentant du Gouvernement doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif ou le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Si les délais mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.


Art. 8. ― Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation de l'élection et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi.

La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'assemblée intéressée ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.