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phes pour délit de coalition est resté célèbre. Ce qui l’est moins et jette beaucoup plus de jour sur l’état de dépendance où les lois maintinrent jusqu’à ces derniers temps la population ouvrière, c’est l’interdiction faite, sous le gouvernement de Louis-Philippe, à un patron parisien, M. Leclère, peintre en bâtiment, de réunir ses ouvriers pour faire de concert avec eux un règlement de participation aux bénéfices. En plein régime parlementaire et de prétendue liberté, le gouvernement s’ingénia à empêcher une des tentatives les plus originales et les plus heureuses d’organisation perfectionnée du travail ; et cet acte d’évident despotisme, malgré la liberté de la presse et de la tribune, passa inaperçu ; il a fallu que cette tentative d’association eût le plus brillant succès pour qu’on se reportât à ses origines et que l’on y retrouvât cet éclatant et attristant exemple de partialité administrative.

Presque toutes ces entraves, presque toute cette législation de classe, appartiennent maintenant au passé. La loi nouvelle qui donne aux conseils de prud’hommes le droit de choisir eux-mêmes leur président, et par conséquent d’élever à cette charge un ouvrier tout aussi bien qu’un patron, est un des plus récents triomphes de l’égalité civile. Il reste encore l’interdiction du droit de réunion et d’association ; mais ce n’est guère là qu’une lettre morte, dont il n’est fait usage que dans des cas graves ; à défaut du droit strict de se réunir et de s’associer, les ouvriers jouissent d’une tolérance qui depuis une quinzaine d’années leur a permis de fonder des chambres syndicales en grand nombre. Mieux vaudrait sans doute une situation régulière et définitive mais c’est déjà un progrès notable que d’avoir substitué la tolérance de fait à la prohibition.

Que toutes ces défenses légales fussent préjudiciables aux ouvriers et eussent dans beaucoup de cas pour conséquence d’altérer la sincérité du contrat de salaire, c’est incontestable. Elles déprimaient la situation de l’ouvrier à ses propres yeux comme à ceux de son maître. Elles constituaient, d’ailleurs, en fait, si ce n’est en droit, une législation de classe, parce que la plupart de ces interdictions étaient unilatérales ou que dans la