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n’aura pu s’appliquer à son travail, et de lui rendre tout ce qu’il aura donné à ses médecins.

20 Si un homme frappe son esclave ou sa servante avec une verge, et qu’ils meurent entre ses mains, il sera coupable de crime.

21 Mais s’ils survivent un ou deux jours, il n’en sera point puni, parce qu’il les a achetés de son argent.

22 Si des hommes se querellent, et que l’un d’eux ayant frappé une femme grosse, elle accouche d’un enfant mort sans qu’elle en meure elle-même, il sera obligé de payer ce que le mari de la femme voudra, et ce qui aura été ordonné par des arbitres.

23 Mais si la femme en meurt, il rendra vie pour vie ;

24 et en général on rendra œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,

25 brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.

26 Si un homme donne un coup dans l’œil à son esclave ou à sa servante, et qu’ensuite ils en perdent l’œil, il les renverra libres pour l’œil qu’il leur a fait perdre.

27 Il renverra encore libres son esclave ou sa servante, s’il leur fait sortir une dent de la bouche.

28 Si un bœuf frappe de sa corne un homme ou une femme, et qu’ils en meurent, le bœuf sera lapidé, et on ne mangera point de sa chair ; mais le maître du bœuf sera jugé innocent.

29 S’il y a déjà quelque temps que le bœuf frappait de la corne, et que le maître ne l’ait point renfermé après en avoir été averti, en sorte qu’ensuite il tue un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et le maître puni de mort.

30 Si on le taxe a une somme d’argent, il donnera pour racheter sa vie tout ce qu’on lui demandera.

31 Si son bœuf frappe aussi un garçon ou une fille, le même jugement aura lieu.

32 Si son bœuf frappe un esclave ou une servante, il payera à leur maître trente sicles d’argent, et le bœuf sera lapidé.

33 Si quelqu’un a ouvert sa citerne, ou creusé la terre sans la couvrir, et qu’il y tombe un bœuf ou un âne,

34 le maître de la citerne rendra le prix de ces bêtes, et la bête qui sera morte sera pour lui.

35 Si le bœuf d’un homme blesse le bœuf d’un autre, et qu’il en meure, ils vendront le bœuf qui est vivant, et ils en partageront le prix entre eux : ils partageront de même le bœuf mort.

36 Si le maître sachant qu’il y avait déjà quelque temps que son bœuf frappait de la corne, n’a pas eu soin de le garder, il rendra bœuf pour bœuf, et tout le bœuf mort sera pour lui.



SI quelqu’un vole un bœuf ou une brebis, et qu’il les tue ou qu’il les vende, il rendra cinq bœufs pour un bœuf, et quatre brebis pour une brebis.

2 Si un voleur est surpris rompant la porte d’une maison, ou perçant la muraille pour y entrer, et qu’étant blessé il en meure, celui qui l’aura blessé ne sera point coupable de sa mort.

3 S’il a tué le voleur en plein jour, il a commis un homicide, et il sera puni de mort. Si le voleur n’a pas de quoi rendre ce qu’il a dérobé, il sera vendu lui-même.

4 Si ce qu’il avait dérobé se trouve encore vivant chez lui, soit que ce soit un bœuf, ou un âne, ou une brebis, il rendra le double.

5 Si un homme fait quelque dégât dans un champ ou dans une vigne, en y laissant aller sa bête pour manger ce qui n’est pas à lui, il donnera ce qu’il aura de meilleur dans son champ ou dans sa vigne, pour payer le dommage selon l’estimation qui en sera faite.

6 Si le feu gagnant peu à peu trouve des épines, et se prend ensuite à un tas de gerbes de blé, ou aux blés qui sont encore sur pied dans les champs, celui qui aura allumé le feu payera la perte qu’il aura causée.

7 Si quelqu’un met en dépôt de l’argent chez son ami, ou quelque meuble en garde, et qu’on le dérobe chez celui qui en était le dépositaire : si l’on trouve le voleur, il rendra le double.

8 Si le voleur ne se trouve point, le maître de la maison sera obligé de se présenter devant les juges, et il jurera qu’il n’a point pris ce qui était à son prochain,

9 et qu’il n’a point eu de part à ce vol, soit que ce soit un bœuf, ou un âne, ou une brebis, ou généralement quelque autre chose qui ait été perdue. Les juges examineront la cause, de l’un et de l’autre ; et s’ils condamnent le dépositaire, il rendra le double à celui à qui était le dépôt.

10 Si un homme donne à garder à un autre un âne, un bœuf, une brebis, ou quelque autre bête, et que ce qu’il avait mis en garde, meure, ou dépérisse, ou soit pris par les ennemis sans que personne l’ait vu ;

11 celui à qui il l’avait confié fera serment devant les juges qu’il n’a point pris ce qui n’était pas à lui, et le maître de ce qui aura été perdu s’en tiendra à ce serment, sans qu’il puisse le contraindre de payer la perte.

12 Si ce qu’il avait en garde est dérobé, il dédommagera celui à qui il appartenait.

13 Mais s’il est mangé par une bête, il