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nance 16570. À cette fin, on s’attend à ce que le travail de protection contre l’incendie, que doivent effectuer les Compagnies, sera examine soigneusement et constamment à tous les points des voies ferrées, en conformité des différentes instructions mentionnées plus haut.

Chaque officier supérieur de campagne devra se mettre en rapport avec le Surintendant local des chemins de fer et lui donner par écrit, avant la saison des incendies, le nom, le titre, l’adresse et la juridiction de chaque officier subalterne de campagne de la Commission, qui effectuera le travail d’inspection des incendies dans le district des chemins de fer en question. Il faudra aussi donner avis au Surintendant de tous les changements faits dans le personnel, qui se rapportent à l’inspection des incendies en son district.

Chaque Inspecteur Divisionnaire d’Incendie devra avoir une station définie, où les officiers de chemin de fer pourront toujours lui donner connaissance des incendies qui se déclarent dans son territoire. Il faudra donner connaissance de cette adresse aux employés de chemin de fer intéressés. On devra prendre à la station officielle des arrangements voulus pour transmettre promptement des messages à l’Inspecteur dans quelque partie de son district qu’il pourra se trouver.

L’Inspecteur devra autant que possible coopérer avec la Compagnie au lieu de lui soumettre des critiques. La diminution directe des pertes occasionnées par les incendies et celle des réclamations en dommages devront faire du travail de la protection contre les incendies un déboursé profitable pour les Compagnies, étant donné que l’on n’exigera pas d’elles de précautions inutiles.

Il est probable que, dans la plupart des cas, les difficultés pourront être facilement réglées directement entre l’Inspecteur local des incendies et le représentant local de la Compagnie. Cependant, chaque fois que ceci ne pourra pas se faire, le sujet devra être immédiatement rapporté à l’Officier supérieur de campagne, lequel communiquera avec les officiers supérieurs voulus de la Compagnie, ordinairement le Surintendant Général. Si cette difficulté ne peut pas être ainsi réglée d’une manière satisfaisante, il faudra transmettre immédiatement le rapport à l’Inspecteur en Chef des Incendies par télégramme, port dû ou par la poste, selon les circonstances. En chaque cas, une recommandation définie devra être mentionnée dans les renseignements donnés sur ce que l’on cherche à obtenir. Lorsque les rapports sont transmis par la poste, il faudra les accompagner d’une note explicative exposant jusqu’à quel point le sujet a été discuté entre les officiers du chemin de fer et indiquant quelles sont leurs opinions sur la question.

L’Inspecteur en charge de chaque partie de l’organisation devra se considérer responsable de la protection contre l’incendie dans le district qui lui est assigné. En chaque cas, le plan de protection, décrit dans la lettre de l’Inspecteur en Chef des Incendies à une Compagnie de chemin de fer, est sujet à tout changement nécessaire par les Officiers de campagne autorisés de la Commission, et chaque Inspecteur devra, sans hésitation, entreprendre toute