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Après lecture de la demande aux séances de la Commission, tenues en la ville de Toronto, le 30 avril 1912, le Gouvernement de la Province de la Colombie-Britannique, les compagnies de chemins de fer Canadien du Pacifique, du Grand Trunk Pacific, du Grand Trunk et du Canadian Northern, la Commission de la Conservation et l’Association Forestière Canadienne étant représentées par leurs avocats à l’audience, les Réserves Forestières du Dominion y étant aussi représentées, et après l’exposé des motifs — et sur la lecture de ce qui avait été déposé au nom des intéressés, et au vertu des pouvoirs conférés à la Commission par les articles 30 et 269 de la loi des chemins de fer et de tous les autres pouvoirs possédés par elle de ce chef —

Il a été Décrété ce qui suit : —

1. L’ordonnance No. 3245, datée du 4 juillet 1907 ; l’ordonnance No. 3465, datée du 14 août 1907 ; l’ordonnance No. 8903, datée du 15 décembre 1909 ; et l’ordonnance No. 15995, datée du 15 février 1912 sont par la présente abrogées.

2. Jusqu’à nouvel ordre, toute compagnie d’un chemin de fer soumis à l’autorité législative du Parlement du Canada, sous construction ou mis en service par des locomotives à vapeur, devra, à moins d’être exemptée par une ordonnance spéciale de la Commission, faire en sorte que chaque locomotive employée sur ledit chemin de fer ou sur une partie du chemin de fer construit ou mis en service par elle, soit protégée ou gardée protégée par un filet métallique tel que ci-après décrit, c’est-à-dire : —

(a) Sur chaque locomotive fournie d’une boîte à fumée, les mailles d’un filet ne devront pas être de plus de 2½ x 2½ par pouce du No. 10 Birmingham Wire Gauge et ce filet sera placé dans la boîte à fumée, de manière à couvrir complètement l’ouverture par laquelle s’échappe la fumée. Les ouvertures des dites mailles ne devront pas excéder un quart de pouce et un soixante-quatrième (c’est-à-dire dix-sept soixante-quatrièmes d’un pouce par carré.

(b) Sur chaque locomotive à cheminée en forme de diamant, les mailles du filet ne devront pas être de plus de 3 x 3 par pouce du fil métallique No. 10 Birmingham Wire Gauge et ce filet sera placé sur l’ouverture de la cheminée, de façon à la couvrir complètement, — les ouvertures de ces mailles ne devront pas excéder trois seizièmes et un soixante-quatrième (c’est-à-dire treize soixante-quatrièmes) d’un pouce par carré.

3. Chaque telle compagnie de chemin de fer devra faire en sorte que : —

(a) Les ouvertures des cendriers de chaque locomotive à l’usage d’un chemin de fer, ou d’une partie d’un chemin de fer mis en service ou en construction, soient couvertes, lorsque la chose est faisable, de registres en feuille de fer épaisse ; et, si la chose n’est pas faisable, de registres en toile métallique de 2½ x 2½ par pouce du No. 10 Birmingham Wire Gauge, — ces registres devront être attachés soit à l’aide d’un ressort solide ou d’une clavette