Page:Le proces Zola devant la cour d assises de la Seine et la cour de cassation, Paris Bureaux du Siècle etc , 1898, Tome 1.djvu/79

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Conclusions
relatives à l’audition de M. Casimir Perier.
Plaise à la Cour,

Attendu que M. Casimir-Perier, ancien Président de la République a bien voulu dans sa lettre à M. le Président des assises dire qu'il se tenait à la disposition de la Cour et du jury si sa présence était jugée nécessaire ;

Attendu que les prévenus estiment que cette présence est utile pour la manifestation de la vérité ;

Par ces motifs,

Donner acte aux concluants de ce qu’ils insistent respectueusement pour l’audition de M. Gasimir-Perier.

M. le Président. — M. Gasimir-Perier m’a fait demander s’il pouvait venir. Je lui ai répondu que oui.

Me Labori. — C’est entendu. Au surplus la Cour voit avec quelle modération et quelle déférence nous nous sommes exprimé.

J'ai ensuite réuni ce qui concerne un certain nombre de témoins dans des conclusions uniques :

Conclusions
relatives à l’audition de divers témoins.
Plaise à la Cour,

Attendu que les témoins suivants : MM. d’Ormescheville, Ravary, général Mercier, Patron, Vallecalle, Maurel, Autant, Echemann, de Boisdeffre et capitaine de Comminges, cités à la requête de MM. Zola et Perrenx n'ont pas répondu à l’appel de leur nom ; que par lettres adressées à M. le Président de la Gour d’assises, ils déclarent ne pas comparaître n’ayant rien à déposer dans le procès actuel ;

Attendu qu'aux termes de l’article 80 du Code de l’instruction criminelle, toute personne est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, qu’aucun motif quelconque ne peut les en dispenser ; qu'au cas où une raison valable de ne pas déposer pourrait être invoquée ils ne pourraient l’invoquer que devant la Cour, après avoir comparu en personne ; que de même il ne leur appartient pas de déclarer à l’avance si leur témoignage est utile ou non, s'ils savent ou ignorent les faits sur lesquels ils seront appelés à déposer ; que ce n’est en effet que sous la foi du serment qu’ils auront à répondre sur les questions qui leur seront posées, qu’ils ignorent les faits sur lesquels leur témoignage est requis ;

Par ces motifs,

Dire et ordonner que les témoins ci-dessus désignés seront contraints par corps à venir devant la Cour fournir leur témoignage.

Et ce sera justice.