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de la loi de 1881, vous produisez à notre encontre l’articulation suivante :

Les trois experts en écritures ont fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare atteints d’une maladie de la vue et du jugement.

Et vous élevant contre les décisions de la Cour suprême, contre notre action conforme à ces décisions, contre l’instance engagée et qui met obstacle à toute instance nouvelle tant que les juges saisis n’auront pas statué, vous entendez, par un artifice de procédure, nous associer à vos prétentions ; vous voudriez nous faire reconnaître que la preuve des diffamations à notre égard est bien admissible, c’est-à-dire que la Cour, d'assises est bien compétente et non le Tribunal correctionnel, pour connaître de l’action dont nous avons saisi les juges de la 9e chambre des le 21 janvier, trois jours avant la dénonciation de l'exploit visé dans nos conclusions. Voilà bien, tous voiles déchirés, quelle est votre prétention actuelle... (Bruit de conversations dans l'auditoire.)

M. le Président. — Le bruit des conversations continue. Monsieur l’audiencier, faites donc fermer les portes !

Me Cabanes. — A cette prétention, nous vous répondons, sans faire fi des règles qui nous viennent de Bacon et de Descartes, qu’il est, dans le domaine juridique, d’autres règles au respect desquelles nous sommes et resterons tenus tant qu’elles resteront écrites et qui nous feront refuser à cette théorie de la connexité, du bloc indivisible, la vôtre, une adhésion qui ne saurait être qu’une surprise.

C’est aussi pour éviter toute surprise, se trouvant d'ailleurs en face d’un écrit nettement diffamatoire par vous produit en justice, que les experts vous dénoncent, avec réserves et protestations, l’attitude qu’ils entendent garder à votre égard.

Leurs conclusions peuvent se résumer d’un mot :

Ils protestent contre votre exploit du 24 janvier et, la loi à la main, ils en demandent la suppression. Ils déclarent, tirant motif de la litispendance, qu’ils ne sauraient tenir compte de vos injonctions, et cela, par les mêmes motifs qui ont amené l’autorité militaire à ne pas vous livrer ses dossiers. Une décision régulière a prononcé le huis clos des débats en ce qui concerne les expertises à nous confiées, qu’elles qu’eussent été nos préférences d’une décision contraire sur ce point ; l’autorité compétente ayant apprécié, nous respectons sa sentence, et l’article 38 de la loi de 1881 interdisant d’autre part toute publication ou partielle ou totale d’actes de procédure criminelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, n’espérez pas de nous, sous prétexte de connexité, un témoignage qui serait une atteinte aux prohibitions de la loi.

Vous avez dit, — et cette parole peut-être suffirait seule à vous juger, mais nous nous en expliquerons ailleurs, — vous