Page:Le proces Zola devant la cour d assises de la Seine et la cour de cassation, Paris Bureaux du Siècle etc , 1898, Tome 1.djvu/52

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connaître et dénoncé à M. le Procureur général leur prétention, à l’effet de se disculper de la prévention contre eux dirigée, d’établir, ainsi qu’il est articulé dans ledit exploit, que :

« Les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, ont fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare atteints d’une maladie de la vue et du jugement.»

Attendu que, sans s’arrêter ni avoir égard à l’étrange prétention des sieurs Perrenx et Zola, qui tendrait à ouvrir un débat public sur des rapports, documents et pièces de procédure criminelle non lus en audience publique, à l’égard desquels, par conséquent, toute publication totale ou partielle est prohibée par l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, il importe aux concluants de formuler toutes réserves et protestations contre le contenu de Pacte notifié à M. le Procureur général par les sieurs Perrenx et Zola le 24 janvier dernier ; que les concluants ne sauraient d’ailleurs tenir que pour nulles et non avenues toutes incitations plus ou moins directes par lesquelles on voudrait les amener à enfreindre, en même temps que l’article 38 de la loi précitée, une décision régulière de la justice militaire, passée en force de chose jugée et prononçant le huis clos des débats au sujet des expertises à eux confiées ;

Attendu enfin que l’articulation formulée par Perrenx et Zola à l'encontre des concluants dans l’écrit susvisé constitue en elle-même, et envisagée isolément, la production en justice d’un écrit injurieux, outrageant, diffamatoire ou calomnieux, dont les concluants sont admissibles à solliciter la suppression par application de l’article 1036 du Code de procédure civile et de l’article 41, paragraphe 4, de la loi du 29 juillet 1881, sous réserve de tous autres droits, actions, nés ou à naître, et dommages-intérêts ;

Par ces motifs :

Recevoir l’intervention des concluants sur l’incident comme régulière en la forme ;

Et l’accueillant au fond comme juste et bien fondée,

Leur donner acte des dires, réserves et protestations par eux formulés ;

Ordonner la suppression, quant au paragraphe les concernant, plus haut reproduit, de l’écrit notifié par- les sieurs Perrenx et Zola à .M. le Procureur général suivant exploit de Baitry, huissier à Paris, du 24 janvier 1898 ;

Et condamner les susnommés aux dépens de l’incident, comme ayant été causé par leur fait ;

Tous autres droits, moyens et actions des concluants demeurant par eux expressément réservés pour les faire valoir quand et comme il appartiendra,

Et ce sera justice.

M. le Président. — Maître Labori, vous avez entendu les conclusions ?...

Me Labori. — Malheureusement, je ne les ai pas entendues.

Me Cabanes. — On a renouvelé à notre encontre des imputations diffamatoires dont nous demandons réparation.

Me Lagny. — Au nom des experts, j’ai l’honneur de déposer