Me Labori. — Monsieur le Président, je suis aux ordres de la Cour (Me Labori se dispose à lire des conclusions.)
M. le Président. — Oh ! vous voulez lire.
Me Labori fait un geste affirma tif et donne lecture des conclusions suivantes :
- Plaise à la Cour :
Attendu que M. le Président a refusé, malgré la demande du défenseur de M. Emile Zola, de faire appeler les témoins Couard, Belhomme et Varinard, et a déclaré qu’il refusait de leur poser une question avant que celle-ci ait été formulée et alors que le défenseur la considérait comme nécessaire à la défense ;
Attendu qu’il s’agit, pour les concluants, d'interroger les dits témoins sur des interviews auxquelles ils se seraient prêtés dans la presse ; qu’il ne saurait donc être question de secret professionnel ni de huis clos ;
- Par ces motifs,
Donner acte de ce que M. le Président a déclaré qu’il refusait de poser une question à MM. Couard, Belhomme et Varinard, alors que ladite question n’avait pas même été formulée ;
Ordonner que lesdits témoins seront entendus sur la question de savoir si ces interviews sont exactes et de leur fait.
M. le Président. — La Cour se retire pour délibérer.
(La Cour rentre au bout de quelques instants, pendant lesquels l'audience a été suspendue.)
M. le Président, à l'Avocat général. - Monsieur l’Avocat général, vous n’avez rien à dire sur les conclusions qui ont été prises ?
(M. l’Avocat général fait un signe négatif).
M. le Président lit l'arrêt suivant
- La Cour,
Considérant qu’aux termes de l’article 270 du Code d'instruction criminelle, le Président devra rejeter tout ce tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans le resultat ;
Considérant que les témoins Couard, Varinard et Belhomme qui avaient refusé de déposer, ont été autorisés par l'arrêt en date de ce jour à se retrancher derrière le secret professionnel ;
Considérant que la confrontation sollicitée pair la défense et la question, telle qu’elle est indiquée par les conclusions, ne serviraient