Page:Le proces Zola devant la cour d assises de la Seine et la cour de cassation, Paris Bureaux du Siècle etc , 1898, Tome 1.djvu/488

Cette page n’a pas encore été corrigée

traire faire connaître à la justice les résultats de sa mission lorsqu’il est interpellé par elle ;

Attendu, en ce qui concerne le huis clos, qu’il n’a été prononcé que partiellement et que, si les témoins susnommés ne sauraient faire connaître leur déposition, ils sont cependant tenus de répondre sur les questions qui intéressent la mission à eux confiée par le Parquet militaire et sur les diverses opérations de leur expertise, dont le rapport lu en audience fait état ;

Attendu que le huis clos prononcé devant une juridication ne s’étend pas à une autre ; qu’aucun texte de loi n’interdit la reproduction de faits et témoignages ayant eu lieu à huis clos ; Attendu, d’ailleurs, que le huis clos pourrait également être prononcé par la Cour pour entendre les dépositions desdits témoins ;

Par ces motifs :

Dire que c’est à tort que les susnommés ont refusé de déposer, ordonner qu’ils y seront contraints par toutes les voies de droit.

Sous toutes réserves.

Le Président lit ensuite l'arrêt suivant :

ARRÊT
sur les conclusions précédentes
La Cour,

Après avoir délibéré sans le concours de M. le conseiller Lévrier, Statuant sur les conclusions prises, à l’audience d’hier, par Perrenx et Zola,

Considérant que Couard, Belhomme et Varinard ont été désignés comme experts par la justice militaire afin d’examiner le bordereau à l’aide de pièces de comparaison et dire si l’inculpé pouvait en être l’auteur ;

Considérant que lesdits experts ont déposé leur rapport entre les mains de qui de droit et que les questions posées aujourd’hui auxdits experts visent des faits appréciés par eux dans ce même rapport ;

Considérant en outre que les débats de cette affaire ont eu lieu, sinon en totalité, du moins en partie, à huis clos ;

Considérant dès lors, que les faits, en raison desquels les questions ont été posées, ne sont arrivés à la connaissance des témoins qu’en qualité d’experts et en raison de leurs fonctions ; que, dès lors, à bon droit, ils peuvent invoquer les dispositions de l’article 378 du Code pénal.

Par ces motifs,

Rejette les conclusions prises par Perrenx et Zola.