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vous pouvez en être sûr, au moment où cela est indiqué, c’est-à-dire quand M. le Président m’aura définitivement donné la parole pour exposer à MM. les jurés l’affaire telle que je la comprends; et alors, comme je suis ménager des instants de là Cour et du jury, je dirai seulement ceci : c’est que déjà sur cette question, j’ai eu l’honneur de m’expliquer d’une façon très explicite, non seulement verbalement, mais par écrit, et, par conséquent, je ne peux que m’en référer aux explications que j’ai données sous ces deux formes.

M. le Président. — A lundi, pour arrêt... (A l’huissier audiencier) Appelez M. Bertillon.

Me Labori. — Monsieur le Président, il n’est pas possible d’entendre M. Bertillon avant que la Cour n’ait répondu aux conclusions que nous avons l’honneur de lui transmettre.

M. le Président. — N’avez-vous pas d’autres témoins dans le même ordre d’idées?

Me Labori. — Monsieur le Président, nous désirons que les autres témoins ne soient entendus qu’après les experts; il en est ainsi, notamment, pour M. le commandant Esterhazy.

M. le Président. — L’audience est suspendue.

L’audience est reprise à quatre heures trente


ARRÊT
Sur les conclusions relatives à l’outrage commis par le colonel Henry contre le colonel Picquart

M. le Président donne lecture des deux arrêts suivants:

La Cour,

Statuant sur les premières conclusions prises par Zola et Perrenx,

Considérant que la déposition du colonel Picquart a été terminée à l’audience d’hier et que le témoin n’a comparu aujourd’hui que pour répondre à diverses questions qui devaient lui être posées;

Considérant qu’après une confrontation, le colonel Henry, se tournant vers le colonel Picquart, a dit à ce dernier : « Vous en avez menti », que le Ministère public n’a pris aucune réquisition;

Par ces motifs,

Donne acte à Perrenx et Zola des actes ci-dessus relatés.