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franchissons peu à peu, on n’a pas encore trouvé, depuis plus de quarante-huit heures que durent ces débats, un mot à arrêter ou à blâmer sur mes lèvres.

M. le Président. — Lisez donc l’article 52 de la loi de 1881.

Me Labori. — Non, monsieur le Président, je me défends ; j’ai le droit de le faire comme je l’entends, je n’ai d’ordre à recevoir de personne. Je vais lire le commentaire de M. Barbier, je ne vais pas lire l’article 52... Oh ! monsieur le Président, nous ne sommes pas au bout de nos différends !...

Voici ce que lis à la page 443 du livre de M. Barbier, deuxième volume ?

« Le juge doit écarter l’audition de tous les témoins dont les professions, les demeures et les noms n’ont pas été régulièrement notifiés et la production de toutes pièces dont copie n’a pas été donnée dans la notification. »

Voilà pour l’article 52 et sa portée ; seulement, en matière de droit et de jurisprudence, comme en beaucoup d’autres matières, mais surtout en matière de jurisprudence, il y a un mais :

« Mais il est bien entendu que cette règle ne concerne que les dépositions des témoins et les productions de pièces tendant directement à établir la vérité des faits diffamatoires et que le prévenu est toujours admis, conformément au droit commun, à faire entendre des témoins ou à produire toutes pièces, quoique non signifiées, à l’effet par exemple de prouver sa bonne foi ou sa moralité. »

Or les quatre lettres dont il s’agit sont... Oh ! il est bien clair que si nous nous plaçons au point de vue général qui nous occupe, elles sont des démonstrations éclatantes ; mais, enfin, pour nous renfermer dans les limites des discussions procédurières, elles sont des pièces de nature à établir notre bonne foi, et il me paraît difficile que la Cour puisse apprécier si ces lettres sont des pièces de bonne foi ou des preuves, avant de les connaître. Par conséquent, nous demandons qu’elles soient placées sur le bureau de la Cour, la Cour en prendra connaissance et nous conclurons ensuite à ce que nous soyons autorisés à nous en servir.

M. le Président. — Puisque vous ne voulez pas lire l’article 52 de la loi de 1881, je vais le lire moi-même...

Me Labori. — J’en ai lu les commentaires,

M. le Président. — Cet article est ainsi conçu :

« Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans les cinq jours qui suivront la notification de la citation, faire signifier, au Ministère public près la Cour d’assises ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre : — 1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; — 2° La copie des pièces ; — 3° Les noms, professions et demeures des