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3° Que la loi ait prononcé une peine contre ce délit.

1° On ne peut constater de délit qu’en supposant le livre contre lequel on veut sévir, libelle séditieux, ou Scandaleux. Dans les deux cas il faut que le scandale, ou la sédition produisent des effets sur le peuple de ce pays pour les auteurs et coopérateurs soient punissables, car nous ne pouvons nous charger de faire la police chez nos voisins, ni de punir les auteurs d’un délit dont les effets ne se font sentir que chez eux. C’est à se garder et à se préserver eux-même. Autant vaudrait qu’ils exigeassent de nous la punition de leurs contrebandiers. Un libelle qui attaque un François vivant en France, est une chose aussi indifférente aux yeux de nos lois, que s’il attaquait un lettré de Chine. On ne peut donc regarder comme un délit, l’action d’imprimer et de vendre à Londres un libelle, même diffamatoire, contre un étranger,