Page:LeMoine - Chasse et pêche au Canada, 1887.djvu/34

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

da baron de Bradwardine, dont la charte, d’après Sir Walter Scott, portait « Cum liberali potestate hâbendi curias et justicias, cum fossâ et furcâ et sakâ et sokâ, et thol et theam, et infang-thief et out fang-thief, sive hand-habend, sive bak-barand. »

Excepté pendant la période close, il est permis à chacun chez nous d’aller faire la chasse, sans crainte d’être battu de verges comme au temps d’Henri IV. On a droit de chasse, sans être noble, sans même posséder de fief. Voilà un progrès, n’est-ce pas ?

La chasse nous est permise par la loi civile, et l’on sait qu’elle n’a été défendue, en aucuns temps par le droit-canon ; à preuve, la présence parmi les bienheureux de tous ces maître-chasseurs : saint Hubert, saint Eustache, saint Martin, saint Germain l’Auxerrois, et une infinité d’autres saints en crédit. Mais, de même que pour faire un civet, il faut d’abord avoir un lièvre, de même, pour faire la chasse, il faut qu’il y ait du gibier ; si parfois le gibier nous manque en Canada, ce n’est pas faute de forêts, de rivières, de grèves. À quoi donc attribuer l’absence du gibier ? Il faut l’attribuer à l’imprévoyance, à l’ignorance du chasseur, qui persisterait encore à l’heure qu’il est, si la Législature n’y avait mis ordre, à tuer à l’instar de l’aborigène dégradé, le gibier en tout temps, sans respect pour l’époque de la reproduction, pour les instincts sacrés de la maternité ; sans égard pour le sort de la jeune couvée que le trépas de la mère voue à une mort certaine et prématurée, sans égard pour le faon, qui survit à sa mère, sa tendre mère, victime d’une embuscade perfide à l’angle d’un bois.

Au nombre des bêtes fauves, à la conservation desquelles la loi est venue en aide, bien que tard, pour l’avantage du chasseur canadien, nommons l’Orignal, le Chevreuil