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que de vingt-quatre membres présents, et bientôt réduit à seize par l’arrêté du 25 vendémiaire an IX ; ses attributions consistaient simplement à délibérer et à voter sur les questions qui lui étaient soumises, sans aucune initiative ni contrôle des actes de l’administration. Les membres de ce conseil, nommés d’ailleurs par le chef de l’État sur la présentation du préfet, se trouvaient entièrement sous sa dépendance ; et d’un autre côté, la juridiction de la police tendait à s’accroître indéfiniment par l’importance que l’empereur attachait à cette magistrature et à l’action directe qu’il était bien aise d’exercer par elle.

La Restauration n’apporta aucun changement à l’ancien état de choses, mais elle eut l’honneur de conserver à la tête des affaires de la ville un administrateur d’un grand talent, qui profita de son influence pour doter la capitale d’améliorations utiles.

Après la révolution de juillet, on sentit la nécessité d’une loi, d’une organisation qui ne laissât plus rien au caprice et à l’arbitraire. La loi départementale pour tout le royaume comprit d’abord quelques articles relatifs à Paris, ainsi que l’avait fait la loi de pluviôse an VIII, mais on reconnut bientôt qu’il fallait pour des intérêts si différents une loi spéciale qui répondît à l’importance d’une ville dont la richesse et la prospérité exercent une influence immense sur le pays tout entier.

Loi sur l’organisation du conseil général et des conseils d’arrondissements de la Seine, et l’organisation municipale de la ville de Paris.

« Au palais des Tuileries, le 20 avril 1834. Louis-Philippe, etc… Les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER.
Du conseil général du département de la Seine.

» Article 1er. Le conseil général du département de la Seine se compose de quarante-quatre membres.

» Art. 2. Les douze arrondissements de la ville de Paris nomment chacun trois membres du conseil général du département, et les deux arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis chacun quatre. Les membres choisis par les arrondissements de Paris sont pris parmi les éligibles ayant leur domicile réel à Paris.

» Art. 3. Les élections sont faites dans chaque arrondissement par des assemblées électorales convoquées par le préfet de la Seine. Sont appelés à ces assemblées : 1o tous les citoyens portés sur les listes électorales formées en vertu des dispositions de la loi du 19 avril 1831 ; 2o les électeurs qui, ayant leur domicile réel à Paris, ne sont pas portés sur ces listes, parce qu’ils ont leur domicile politique dans un autre département, où ils exercent et continueront d’exercer tous leurs droits d’électeurs conformément aux lois existantes ; 3o les officiers des armées de terre et de mer en retraite, jouissant d’une pension de retraite de 1,200 fr. au moins, et ayant, depuis cinq ans, leur domicile réel dans le département de la Seine ; 4o les membres des cours, ceux des tribunaux de première instance et de commerce siégeant à Paris ; 5o les membres de l’Institut et autres sociétés savantes instituées par une loi ; 6o les avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation, les notaires et les avoués après trois ans d’exercice de leurs fonctions dans le département de la Seine ; 7o les docteurs et licenciés en droit, inscrits depuis dix années non interrompues sur le tableau des avocats près les cours et tribunaux dans le département de la Seine ; 8o les professeurs au collége de France, au muséum d’histoire naturelle, à l’école polytechnique, et les docteurs et licenciés d’une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, titulaires des chaires d’enseignement supérieur ou secondaire dans les écoles de l’état situées dans le département de la Seine ; 9o les docteurs en médecine, après un exercice de dix années consécutives dans la ville de Paris, dûment constaté par le paiement ou par l’exemption régulière du droit de patente.

» Art. 4. Sont appliquées à la confection des listes, les dispositions de la loi du 19 avril 1831 qui y sont relatives.

» Art. 5. Aucun scrutin n’est valable si la moitié plus un des électeurs inscrits n’a voté. Nul n’est élu s’il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y aura plusieurs membres du conseil général à élire, on procédera par scrutin de liste. Après les deux premiers tours de scrutin, si l’élection n’est point faite, le bureau proclame les noms des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages, en nombre double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu’aux candidats ainsi proclamés. Lorsque l’élection n’a pu être faite faute d’un nombre suffisant d’électeurs ou est déclarée nulle pour quelque cause que ce soit, le préfet du département de la Seine assigne un jour dans la quinzaine suivante, pour procéder de nouveau à l’élection.

» Art. 6. Les colléges électoraux et leurs sections sont présidés par le maire, par ses adjoints, suivant l’ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux de l’arrondissement ou de la commune où l’élection a lieu, suivant l’ordre de leur inscription au tableau. Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents ; le bureau ainsi constitué, désigne le secrétaire. L’élection a lieu par un seul collége dans chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

» Art. 7. La tenue des assemblées électorales a lieu conformément aux dispositions contenues dans les articles 41 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 et 58 de la loi du 19 avril 1831, et les articles 50 et 51 de la loi du 21 mars 1831.

TITRE II
Des conseils d’arrondissement du département de la Seine.

» Art. 8. Les conseillers d’arrondissement sont élus