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&#10 ;tfOMÎ

&#10 ;entièrement. Pufendorf lui-même hésitait, bien que son respect pour la vie humaine fit pencher son opinion en faveur de l’idée contraire. Muyart de Vouglans s’élève avec vigueur contre cette énormité. «.... Il n’y a, dit-il, aucune proportion entre les biens et la vie de celui que ! on tuerait pour les conserver. » Faisons remarquer que Pufendorf et

Muyart de Vouglans soutenaient ainsi une théorie repoussée par tous les jurisconsultes de leur temps. Les efforts du criminaliste français ne restèrent pas stériles, et la Révolution accueillit et adopta ce principe désormais acquis à notre droit, que l’agression contre les biens ne peut jamais légitimer &#39 ;&#39 ;l’homicide.&#39 ;&#39 ;

&#10 ;Une autre question se présente : peut-on attribuer à l’insulte grave, à un soufflet par

exemple, l’importance d’une attaque assez violente, assez criminelle pour permettre de tuer l’agresseur ? Le sentiment général s’est prononcé nettement contre cette opinion. Il est parfaitement admis qu’un soufflet intéressant l’honneur, la considération de la victime, constitue une injure dont les tribunaux offrent la réparation. Bien que la jurisprudence, sous l’influence de M. Dupin, condamne le duel, les susceptibilités honorables trouvent encore dans une lutte loyale un moyen d’effacer l’injure, parfois de la punir. Mais le meurtre serait-il en proportion avec l’attaque ? Et pour répondre tout de suite à

cette objection que les gens de cœur sont plus sensibles à ce qui blesse leur honneur qu’à ce qui mettrait leur vie en danger, disons que la discussion ne peut s’établir sur ce point. La loi est formelle. Elle exige qu’il y ait danger pour la personne, et l’opinion considérable de MM. Chauveau et Faustin Hélie, s’appuyant d’arrêts en cassation, confirme ce que nous venons d’affirmer.

&#10 ;Pourtant une question s’élève qui semble faire fléchir ce principe. En cas de viol ou de tentative de viol, &#39 ;&#39 ;l’homicide&#39 ;&#39 ;, seule ressource de la victime, est-il légitime ? Oui, répondrons-nous avec quelques criminalistes.

Mais il faut comprendre que, dans ce cas, il y a non-seulement atteinte à l’honneur, mais aussi atteinte à l’intégrité physique, à la vie même de la personne. Les conséquences de l’attentat sont &#39 ;&#39 ;médicalement&#39 ;&#39 ; incalculables &#59 ; on peut présumer les plus douloureuses et les plus terribles suites, et le législateur a voulu armer la victime d’un droit absolu. C’est par suite du même raisonnement que la loi n’a pas accordé le même droit à la victime d’un simple outrage à la pudeur. Il n’y a pas, en effet, violence physique. On est forcé de reconnaître que ce crime est, au point de vue

moral, aussi grave que le viol &#59 ; mais les conséquences qui légitiment &#39 ;&#39 ;l’homicide &#39 ;&#39 ;contre l’auteur d’un attentat ne se retrouvent pas en cas de simple outrage.

&#10 ;Pour compléter ce que nous avons dit sur la première condition, nous devons ajouter que &#39 ;&#39 ;l’homicide&#39 ;&#39 ; doit avoir eu lieu pour fa défense de la personne physique de la victime ou d’autrui.

&#10 ;2» &#39 ;&#39 ;II faut que la défense soit nécessaire.&#39 ;&#39 ; Ce qui revient à dire : Il faut que la via se trouve en danger au moment du meurtre. Plusieurs questions ont surgi autour de ce principe. Nous en dirons quelques mots. On n était pas parfaitement d’accord sur le droit qu’une agression à main armée ou non donnait à la victime de cette agression. Suivant certains auteurs, le droit était absolu et embrassait toutes les péripéties de l’attaque, de la lutte qui avait suivi, de la poursuite qui en avait été la conséquence. Le droit moderne n’a pas admis cette exagération d’une faculté par elle-même déjà exorbitante. Un individu m’attaque et cherche à me frapper, dans des conditions qui ne me permettent pas de douter que ses intentions ne soient meurtrières. Son agression le met hors la loi, et j’agis dans la plénitude de mon droit en le frappant et prévenant ainsi son dessein. Ici, pas de doute. Mais, au lieu de le frapper, je l’ai désarmé. Voyant alors son dessein avorté, mon

agresseur s’enfuit. Dès ce moment je n’ai plus aucun droit sur sa vie. Je peux le poursuivre, l’arrêter, le livrer à la justice, mais je ne dois plus le tuer &#59 ; et à moins que, par un retour offensif, il ne mette de nouveau ma vie en danger, le droit que ce danger seul peut créer en ma faveur n existe plus. C’est ainsi que décident plusieurs arrêts de la cour de cassation &#59 ; c’est ce que professait aussi Pufendorf &#59 ; c’est enfin ce que déclarait la loi romaine. Et l’on peut donner une formule plus

nette encore, en disant que la loi permet de &#39 ;&#39 ;repousser&#39 ;&#39 ;, non de &#39 ;&#39 ;punir&#39 ;&#39 ; 1 agression. La punition appartient à la justice, non à la victime, et le droit que le législateur lui concède de sauver sa vie en tuant son adversaire se justifie par l’impossibilité que la société éprouverait à défendre utilement, au moment

précis, chacun de ses membres. L’imminence du péril est donc une condition essentielle de &#39 ;&#39 ;l’homicide &#39 ;&#39 ;légitime. Et ceci est tellement vrai que des menaces de mort ne suffisent pas à légitimer le meurtre commis sur l’auteur de ces menaces. En effet, où est l’imminence du péril ? Ce n’est plus un pistolet dirigé sur ma poitrine, un poignard levé sur moi. Je peux ine mettre à l’abri de l’exécution de cette menace. Et puis, chez les natures irritables, la menace peut être proférée sans qu’il y ait k en craindre la réalisation. Et pour une parole de colère, j’aurais le droit de prévenir par un meurtre un danger imaginaire 1 La &#10 ;HOM1

&#10 ;loi ne &#39 ;&#39 ;l’a &#39 ;&#39 ;pas voulu. Donc le danger doit être imminent. Il doit être actuel aussi. Attaqué la veille, je rencontre le lendemain mon agresseur, je n’ai pas le droit de le tuer. Ce ne serait plus &#39 ;&#39 ;repousser&#39 ;&#39 ; l’attaque, ce serait la &#10 ;Îiwttir &#59 ; et nous avons vu que la loi se réserve e droit de punir. Il faut enfin que la défense soit proportionnée à l’attaque, ce qui revient à dire qu’une attaque sans danger pour la vie peut être repoussée par la force, mais sans mettre en jeu la vie de l’agresseur. &#10 ;Une dernière question nou3 reste à examiner, qui a longtemps divisé les jurisconsultes. Certains écrivains, parmi lesquels

nous citerons Pufendorf, soutenaient qu’il y avait obligation de fuir, quand la fuite était possible, et que l’attaqué qui s’exposait volontairement au danger perdait, par son imprudence, le bénéfice de son état de légitime défense. Hâtons-nous de dire que Tes

criminalistes modernes repoussent énergiquement, pour la plupart, cette opinion. Où

donc, en effet, trouver une loi qui, abolissant ma volonté, ma liberté, me fasse l’esclave obéissant de mon agresseur ? Quoil devant une attaque odieuse, il me sera ordonné de fuir, et si je cherche à me défendre, ma défense cesse d’être légitime I Singulier principe, qui protège l’agression et lui donne ce privilège de s’imposer à moi et de ne pouvoir être contrariée par moi ! Et, au surplus, ma fuite me mettra-t-elle à l’abri d’agressions nouvelles ? Ou bien devrai-je fuir éternellement devant un ennemi dont ma retraita

aura doublé l’audace ? La fuite n’est un-devoir que si l’agresseur est un furieux, un fou, un homme en état d’ivresse. L’irresponsabilité de l’agent, l’inconscience de ses actes font à la victime un devoir de se soustraire à des attaques quasi involontaires. Terminons l’examen de cette seconde condition par l’exposé d’une règle importante : c’est qu’il faut que &#39 ;&#39 ;l’homicide &#39 ;&#39 ;ait été commis avec bonne foi, c’est-k-dire que l’auteur se soit sincèrement cru en danger. Nous n’avons pas besoin de dire que, dans ces matières délicates, l’appréciation des circonstances, telles que l’isolement, l&#39 ;âge, la force physique, le sexe de la victime, la nature de l’agression, les relations antérieures des deux parties, tout ce qui peut modifier la nature des faits a une •importance considérable.

&#10 ;3« // &#39 ;&#39 ;faut que l’agression soit injuste. &#39 ;&#39 ;Cette troisième condition, aussi essentielle que les deux précédentes, soulève une des plus graves questions du droit public moderne, une question qui intéresse vivement et directement la liberté individuelle. Disons d’abord que l’agression est injuste toutes les fois qu’elle n’est pas commandée par la loi, et revêtue des formalités légales. Un braconnier, un contrebandier, un fraudeur n’est

nullement en droit de tirer sur un douanier ou un gendarme q’ui veut s’emparer de lui à main armée. Dans une sédition, un citoyen ne peut tuer un agent de l’autorité qui mettrait en danger la vie d’un séditieux. Dans tous ces cas, l’agression est juste, la résistance devient un délit, la défense n’est pas légitime, &#39 ;&#39 ;h’homicide &#39 ;&#39 ;ne pourrait donc bénéficier de l’exception créée par la loi. Il est important de remarquer que, dans l’hypothèse d’une attaque injuste, on ne se préoccupe pas de savoir si l’agresseur était ou non de bonne foi, s’il croyait ou non agir en vertu de son droit. Son agression était injuste &#59 ; cela seul suffit pour constituer l’attaqué en état de défense légitime &#59 ; mais il faut, bien entendu, 3ue &#39 ;&#39 ;l’homicide &#39 ;&#39 ;ait été de bonne foi, c’est-àire qu’il ait cru repousser une agression injuste. Ceci nous amène à examiner la question que nous avons annoncée plus haut.

L’arrestation, surtout quand elle s accompagne de violence, en cas de résistance par exemple, constitue, au premier chef, une agression. Si cette arrestation émane d’un juge compétent et est entourée de toutes les formalités nécessaires, c’est une agression juste &#59 ; mais que décider, dans le cas suivant : des agents, croyant à l’existence d’un délit, arrêtent un individu. Dans la lutte, les agents reçoivent des coups. L’auteur, conduit devant un tribunal, est déclaré innocent du

délit qu’on lui imputait &#59 ; l’arrestation, c’est-à-dire l’agression, était donc injuste &#59 ; la défense était donc légitime &#59 ; l’auteur des coups a donc agi dans le plein exercice de son droit, et si, pour appuyer sa résistance, il a frappé, il a blessé ses agresseurs, la loi le renvoie indemne. Et l’on ne peut nous objecter la bonne foi des agents &#59 ; on ne peut nous dire : Mais les agents, &#39 ;&#39 ;croyant&#39 ;&#39 ; à 1 existence du délit, agissaient dans 1 exercice de leurs fonctions &#59 ; ils avaient droit à la protection de la justice, et le préjudice qu’ils ont souffert doit être réparé par l’auteur. N’avonsnous pas vu plus haut que la bonne foi de

l’agresseur ne diminue en rien le droit de légitime défense ? Et s’il en est ainsi, en cas &#39 ;&#39 ;d’homicide, &#39 ;&#39 ;comment pourrait-il en être autrement en cas de blessures ou même de

simples coups ?

&#10 ;Une dernière question. Paul insulte Pierre. Sur-le-champ, sous l’influence de la colère, Pierre attaque Paul, et met sa vie en danger. Paul, pour se défendre, pour repousser un péril imminent, tue Pierre. Sera-t-il considéré comme en état de légitime défense ? Oui, suivant la loi moderne. En effet, l’insulte soufferte par Pierre ne lui donnait pas le droit de tuer Paul. Sou attaque était donc injuste. De là pour Paul le droit de repousser &#10 ;HOMM

&#10 ;par la violence le péril qui le menace. Même solution en cas d adultère. Surpris par le mari, le complice, pour sauver sa vie menacée, tue l’époux. Il a été jugé que l’agression du mari était injuste, parce que la loi ne &#39 ;&#39 ;l’autorise &#39 ;&#39 ;pas à tuer 1 amaDt de sa femme. Elle &#39 ;&#39 ;excuse&#39 ;&#39 ; un meurtre qui s’explique par l’indignation et la colère qu’il ressent de 1 outrage, elle modère la peine, elle abaisse la criminalité, d’un crime elle fait un délit, mais enfin elle ne légitime pas le meurtre de l’amant. L’attaque du mari est donc injuste, et l’exception de légitime défense est acquise au complice de l’adultère.

&#10 ;HOMILÉTIQOE a. f. (o-mi-lé-ti-ke — du gr. &#39 ;&#39 ;homiteâ&#39 ;&#39 ;, je converse). Eloquence de la chaire : &#123 ;&#123 ;sc&#124 ;Z’homilétiqub&#125 ;&#125 ; doit &#39 ;&#39 ;enseigner au pré&#39 ;&#39 ;&#39 ; &#39 ;&#39 ;dicateur chrétien à exercer par ta parole une&#39 ;&#39 ; &#39 ;&#39 ;telle action sur l&#39 ;âme de ses auditeurs, qu’ils&#39 ;&#39 ; &#39 ;&#39 ;s’unissent avec lui dans une véritable édification.&#39 ;&#39 ; (Schott.) &#10 ;— Encycl. L’ouvrage de saint Augustin, &#39 ;&#39 ;De doctrina christiana&#39 ;&#39 ;, est, en quelque sorte, le premier traité &#39 ;&#39 ;d’homitétique &#39 ;&#39 ;chrétienne. &#39 ;&#39 ;VEcctésiaste&#39 ;&#39 ; d’Érasme (Bàle, 1535) est un des principaux monuments en cette matière &#59 ; le &#39 ;&#39 ;De formandis coneionibus sacris&#39 ;&#39 ;, d’Hypérius (Marbourg, 1553), est encore estimé des théologiens, &#39 ;&#39 ;hEloquence de la chaire&#39 ;&#39 ;, du cardinal Maury, n’est pas, à proprement parler, un traité didactique : on y trouve des modèles, des analyses de sermons, mais peu de règles et de théories sur &#39 ;&#39 ;l’homilétique. &#39 ;&#39 ;Schmidt, Ammon, Schott, Hûffel, en Allemagne, ont aussi composé des traités &#39 ;&#39 ;d’homilétique &#39 ;&#39 ;fort importants. Hugues Blair, en Angleterre, a écrit

sur la matière, sans se servir du terme consacré. Parmi les modèles d’éloquence sacrée

que la plupart des écrivains didactiques se plaisent à recommander à l’admiration des futurs orateurs, il faut citer les discours d’Origène, de saint Jean Chrysostome, de saint

Grégoire le Grand, de saint Augustin, de saint Bernard, etc. Nou3 n’avons pas d’homélies de Tertullien, de Clément d Alexandrie et d’autres grands docteurs de l’Église, parce que, dès les premiers siècles de l’Église, les évêques seuls avaient le droit de prêcher. Saint Jean Chrysostome fut le premier prêtre qui obtint le droit de faire des homélies. Origène et saint Augustin prêchaient aussi avant d’être évêques, grâce à un privilège tout particulier &#59 ; on avait fait une exception pour eux, à cause de leur talent oratoire tout à fait exceptionnel.

&#10 ;HOMILIAIRE s. m. (o-mi-li-è-re — rad. &#39 ;&#39 ;homélie).&#39 ;&#39 ; Liturg. Recueil d’homélies. &#10 ;HOMPTJASTE s. m. (o-mi-li-a-ste — rad. &#39 ;&#39 ;homélie).&#39 ;&#39 ; Philol. Auteur d’homélies &#59 ; prédicateur. &#10 ;HOMILIUS (Godefroy-Auguste), organiste et compositeur allemand, né à Rosenthal (Saxe) en lTU, mort en 1785. Il fut organiste à Dresde (1742), puis chanteur et directeur de la musique à 1 école de la Croix dans la même ville (1755). Homilius possédait une profonde connaissance de l’harmonie, et son jeu était facile et élégant. Il écrivit un grand nombre de morceaux de musique d’église, dont quelques-uns. seulement furent publiés, notamment : &#39 ;&#39 ;Cantate pour la Passion&#39 ;&#39 ; (1775) &#59 ; &#39 ;&#39 ;Cantate pour Noël&#39 ;&#39 ; (1777) &#59 ; &#39 ;&#39 ;Six airs allemands&#39 ;&#39 ; &#39 ;&#39 ;pour piano-forté&#39 ;&#39 ; (1786), et quelques motets insérés dans les &#39 ;&#39 ;Motets&#39 ;&#39 ; de Hiller. &#10 ;HOMINICOLE s. (o-mi-ni-lto-le — du lat. &#39 ;&#39 ;homo, hominis&#39 ;&#39 ;, homme &#59 ; &#39 ;&#39 ;colo&#39 ;&#39 ;, j’honore). Hist. retig. Nom que les apollinaristes donnaient aux adorateurs du Christ.

&#10 ;HOMIN1DE adj. (o-mi-ni-de — du lat. Aomo, &#39 ;&#39 ;hominis&#39 ;&#39 ;, homme &#59 ; &#39 ;&#39 ;eidos&#39 ;&#39 ;, aspect). Mamm. Qui ressemble à l’homme,

&#10 ;— s. m. pi. Famille des mammifères primates, ayant le genre homme pour type.

&#10 ;HOMIOSE s. f. (o-ini-o-ze — du gr. &#39 ;&#39 ;homoios&#39 ;&#39 ;, semblable). Physiol. Coction du suc nourricier, qui en prépare l’assimilation,


HOMMAGE s. m. (o-ma-je — du bas lat. &#39 ;&#39 ;hominaiieum&#39 ;&#39 ;, que l’on trouve dans un texte de 103S &#59 ; de Aomo, homme, parce que celui qui faisait &#39 ;&#39 ;hommage&#39 ;&#39 ; devenait l’homme de son seigneur). Jurispr. féod. Devoir que le vassal

était tenu de rendre au seigneur dont son fief relevait : &#39 ;&#39 ;Il fut reçu à rendre la foi et&#39 ;&#39 ; &#123 ;&#123 ;sc&#124 ;/&#39 ;hommage.&#125 ;&#125 ; (Acad.) &#10 ;De &#39 ;&#39 ;l’hommage&#39 ;&#39 ; envers vous lui-même il se relève, Et sa Toi qu’il renie, il la rompt par le glaive. C. &#123 ;&#123 ;sc&#124 ;Délavions.&#125 ;&#125 ; Il Promasse d’accomplir fidèlement ce devoir. il &#39 ;&#39 ;Hommage de fief&#39 ;&#39 ; ou &#39 ;&#39 ;hommage plein&#39 ;&#39 ;, Celui qui n’entraînait pas un serment de fidélité. Il Il &#39 ;&#39 ;Hommage lige&#39 ;&#39 ;, Celui qui obligeait le vassal à défendre son seigneur envers et contre tous. il &#39 ;&#39 ;Hommage simple&#39 ;&#39 ; ou &#39 ;&#39 ;ordinaire&#39 ;&#39 ;, Celui, qui emportait l’obligation d’assister aux plaids du seigneur, de rester soumis à sa juridiction et de servir en armes sous ses ordres pendant quarante jours, à partir de la semonce. &#10 ;— Par ext. Marque de vénération, de profond ou de tendre respect &#59 ; civilités respectueuses : &#39 ;&#39 ;C’est aux vrais fidèles à opposer leurs&#39 ;&#39 ; &#123 ;&#123 ;sc&#124 ;hommages&#125 ;&#125 ; &#39 ;&#39 ;publics aux irrévérences et aux profanations des impies.&#39 ;&#39 ; (Mass.) &#10 ;L’objet qui dans la tombe emporta notre &#39 ;&#39 ;hommage&#39 ;&#39 ; Keste encor près de nous et vit dans son image. &#10 ;LXMIBRRE.

&#10 ;HOMM

&#10 ;... L’estime et l’amour, libres do leurs suffrage A lu seule vertu présentent des &#39 ;&#39 ;hommages.&#39 ;&#39 ; &#10 ;Du &#123 ;&#123 ;sc&#124 ;Resnel.&#125 ;&#125 ; &#10 ;(&#39 ;&#39 ;hommage&#39 ;&#39 ;

Chanter, c’est prier Dieu &#59 ; peindre, c’est rendre A celui qui forma l’homme a. sa propre image. &#10 ;&#123 ;&#123 ;sc&#124 ;Briieux.&#125 ;&#125 ; &#10 ;— Témoignage rendu hautement &#59 ; confirmation ou approbation implicite : &#39 ;&#39 ;Bendre&#39 ;&#39 ; &#123 ;&#123 ;sc&#124 ;hommage&#125 ;&#125 ; ri &#39 ;&#39 ;la oéritê. L’hypocrisie est, du moins, &#39 ;&#39 ; &#39 ;&#39 ;un&#39 ;&#39 ; &#123 ;&#123 ;sc&#124 ;hommage&#125 ;&#125 ; &#39 ;&#39 ;que le vice rend à la vertu&#39 ;&#39 ;, &#39 ;&#39 ;en&#39 ;&#39 ; &#39 ;&#39 ;s’honorant même de ses apparences. &#39 ;&#39 ;(Mass.) &#39 ;&#39 ;La&#39 ;&#39 ; &#39 ;&#39 ;jalousie est un&#39 ;&#39 ; &#123 ;&#123 ;sc&#124 ;hommage&#125 ;&#125 ; &#39 ;&#39 ;maladroit que l’infériorité rend au mérite.&#39 ;&#39 ; (Lamotte.) &#10 ;— Don, offrande respectueuse : &#39 ;&#39 ;Il m’a fait&#39 ;&#39 ; &#123 ;&#123 ;sc&#124 ;hommage&#125 ;&#125 ; &#39 ;&#39 ;de son livre. L’adoration est l’acte&#39 ;&#39 ; d’HOMMAGE &#39 ;&#39 ;que l’homme fait de lui-même à&#39 ;&#39 ; &#39 ;&#39 ;son créateur.&#39 ;&#39 ; (L’abbé Bautain.) &#10 ;— Syn. Hommage», nipceis. Les &#39 ;&#39 ;hommages&#39 ;&#39 ; sont plus dépendants des circonstances extérieures ou du but particulier qu’on se propose &#59 ; ce sont des marques de respect qui souvent supposent une estime réelle, mais qui pourtant peuvent n’être inspirées que par le désir de plaire ou de se rendre favorable la personne qui en est l’objet. Les &#39 ;&#39 ;respects&#39 ;&#39 ; sont plus spontanés &#124 ; ils sont, en quelque sorte, imposés par l’admiration, par la reconnaissance d’un mérite qui éclate aux yeux. Un vassal rendait à son seigneur des &#39 ;&#39 ;nommages&#39 ;&#39 ; forcés &#59 ; on rend des &#39 ;&#39 ;hommages&#39 ;&#39 ; à la femme qu’on veut séduire. Les cœurs les plus corrompus rendent intérieurement des &#39 ;&#39 ;respects&#39 ;&#39 ; à la vertu. &#10 ;— Encycl. Dr. féod. Lorsque la féodalité cessa d’exister comme puissance politique, et qu’au roi seul appartint le droit de faire la guerre, la prestation de &#39 ;&#39 ;l’hommage &#39 ;&#39 ;par le vassal au suzerain dont il tenait une terre en fief n’eut plus évidemment qu’un caractère honorifique. Cette obligation du vasselage n’en fut pas moins maintenue dans l’universalité des coutumes rédigées au xvio et jusqu’au xvn* siècle. Le port de îa foi ou Aom&#39 ;&#39 ;mage&#39 ;&#39 ;, dans cette période de déclin du droit féodal, cessa, à la vérité, de comporter l’obligation du service des armes, mais il se conserva et retint une certaine importance en

tant que reconnaissance solennelle de la tenure des fiefs. (Pothier, &#39 ;&#39 ;Traité des fiefs&#39 ;&#39 ;, t. XI &#39 ;&#39 ;des Œuvres&#39 ;&#39 ;, p. 9 et suiv.) &#10 ;La foi et &#39 ;&#39 ;hommage&#39 ;&#39 ; étaient exigibles à chaque mutation de la propriété du fief servant, et, par conséquent, de la personne du vassal, ainsi qu’à chaque mutation du suzerain. Sur les formes de &#39 ;&#39 ;l’hommage, &#39 ;&#39 ;qui n’était plus guère de leur temps qu’un symbole à peu près vide de sens et de portée, Dumoulin et Pothier entrent dans de très-minutieux détails, où cous n’aurons garde de les suivre, et que nous résumerons en quelques lignes.

&#10 ;Le nouveau vassal devait faire le port de la foi en personne &#59 ; il n’était pas reçu que ce devoir féodal pût être rendu par procureur. Ceci s’expliquait pour le temps où la presta ■ tion de ta foi était un contrat et un serinent de fidélité personnelle &#59 ; on ne prête pas serment par mandataire. La même règle se maintint dans le dernier état du droit coutumier, quoique n’ayant plus alors sérieusement aucune raison d’être. Au contraire, le seigneur suzerain pouvait recevoir par procureur, et &#10 ;Far l’intermédiaire d’un prépose quelconque, &#39 ;&#39 ;hommage&#39 ;&#39 ; de ses vassaux. Il n’aurait pu, cefendant, préposer k cette réception ce que

on appelait des &#39 ;&#39 ;personnes civiles&#39 ;&#39 ; &#59 ; Dumoulin le décide ainsi, pour le cas où le seigneur du fief dominant se serait passé l’impertinente fantaisie de faire recevoir &#39 ;&#39 ;l’hommage &#39 ;&#39 ;du vassal par un de ses laquais. Il y aurait eu là une véritable insulte faite au feudataire et l’équivalent d’un refus de la foi portée. Le vassal pouvait faire constater ce refus par un acte de notaire, et comme il n’avait pas tenu à lui que la prestation eût été régulièrement accomplie, il était censé y avoir satisfait et se trouvait dûment investi du domaine utile du fief.

&#10 ;&#39 ;&#39 ;L’hommage &#39 ;&#39 ;était porté par le nouveau tenancier du fief servant au manoir, chef-lieu

du fief dominant. Quant à la forme, on avait conservé dans son intégrité le cérémonial suranné du moyen âge : le vassal faisait la prestation de la foi nu-tête, sansépée et sans éperons. Dans la coutume de Paris, il devait de plus mettre un genou en terre. Ce qu’il y avait de substantiel dans l’acte &#39 ;&#39 ;d’hommage, &#39 ;&#39 ; c’était la désignation du fief servant et la déclaration du titre auquel il était tenu. La

prestation de foi purement honorifique de &#39 ;&#39 ;l’hommage &#39 ;&#39 ;devait être accompagnée de l’acquittement des droits utiles dus au seigneur

suzerain et particulièrement des droits pécuniaires auxquels donnait ouverture la mutation qui venait de s’opérer dans la propriété du fief au profit du nouveau tenancier. &#10 ;Ce nouveau tenancier avait, pour se libérer de la prestation de la foi, un délai de quarante jours si le fief lui était obtenu par succession ou toute autre mutation par décès.

En cas de mutation entre vifs, le nouveau vassal n’avait que le délai moral qui lui était strictement nécessaire pour se transporter au manoir, chef-lieu du fief dominant. Le refus ou le simple retard dans la prestation pouvait entraîner des conséquences graves, et il existait encore, dans le dernier état du droit coutumier, une sanction singulièrement énergique pour assurer, sur ce point, l’exécution des obligations du vasselage. Passé le délai, vulgairement appelé &#39 ;&#39 ;souffrance&#39 ;&#39 ;( que la coutume accordait au nouveau vassal