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do bras ; elle met le sol en valeur, elle en tire la subsistance qui nourrit la population. Elle a droit, à toute la sollicitude du gouvernement, à toute la protection des lois. Mais la population a intérêt à ce que cette subsistance, qui lui est indispensable, ne s’élève point à des prix qui dépassent ses facultés. La cherté des grains, une disette prolongée peuvent compromettre son existence même. Cet autre intérêt n’est pas moins digne de sollicitude et de protection... Les lois doivent chercher à concilier, k combiner et à lier l’un à l’autre ces deux grands intérêts. Assurer au producteur un prix de vente Suffisant, encourager l’agriculture, activer ses développements, garantir au consommateur des prix modérés, fav.oriser les arrivages dans les temps de cherté, assurer k l’intérieur une sécurité complète dans tout ce qui concerne le mouvement des subsistances, préserver le commerce et la population de ces brusques secousses dans les cours qui portent la perturbation dans les spéculations commerciales, et qui, en effrayant les esprits, transforment immédiatement en réalites menaçantes des appréhensions souvent chimériques, telle est la tâche que la législation doit s’efforcer de remplir. »

Relativement au commerce extérieur, l’exportation et l’importation dés grains et farines turent longtemps entièrement libres ; néanmoins, un édit de 1764 avait fixé un prix au delà duquel toute exportation du royaume était prohibée -} de plu, s, afin de favoriser la marine française, le transport des grains exportés ne pouvait être effectué que par les navires fiançais.

Tel était l’état de la législation lorsque, par décret du 29 août 1789, i’Assembiée constituante décida la liberté de la vente et de la circulation des grains et farines dans toute l’étendue du royaume et prohiba provisoirement l’exportation. Le décret du 18 septembre suivant déclara que toute exportation des grains k l’étranger, et toute opposition à la vente ou à la circulation dès denrées dans l’intérieur du royaume seraient considérées comme des attentats contré la sûreté publique. Les décrets des 3 octobre 1789, 2 juin et 15 Septembre 1790 et 26 septembre 1791 se prononcèrent pour la libre circulation des grains.

Dans le préambule de la loi du 28 janvier 1792, l’Assemblée législative rappela les mômes principes ; mais elle s’en écarta le 10 septembre suivant, par une loi qui ordonnait :

1° Que les départements feraient faire, dans chaque commune et chez les marchands ou dépositaires, un recensement général des grains.

2° Que, le recensement fait, les départements indiqueraient, par un arrêté, la quantité de grains que chaque commune devait porter aux marchés publics, dans la proportion de celle qu’elle possédait.

30 Que, si" quelque cultivateur, ou propriétaire, ou marchand de blé refusait d’obéir aux arrêtés des départements et aux réquisitions des municipalités h cet égard, ses grains seraient confisqués sur-le-champ, et qu’il serait puni d’un an de gêne (art. 4. 5 et 6),

On reconnut bientôt les inconvénients de ces dispositions. Le 8 décembre suivant, la Convention nationale rendit une loi dont les articles 4, 5, G, 7 et 8 sont ainsi conçus :

< Art. 4. La liberté la plus entière continuera d’avoir lieu dans le commerce des grains, farines et légumes secs, par tout le territoire de ia République ; et les lois relatives a la libre circulation dans l’intérieur de la République continueront d’être exécutées.

Art. 5. Il est enjoint aux corps administratifs et municipaux, aux juges de paix et aux chefs de la forcearmée, et généralement à tous les citoyens, de donner main-forte à l’exécution de l’article 4 ci-dessus, et d’arrêter ou faire arrêter sur-le-chainp quiconque s’opposerait k la libre circulation des subsistances.

Art. 6. La Convention nationale déclare responsables de toutes pertes, dommages et délits éprouvés par le défaut de réquisition’ ou de secours, les membres composant les corps administratifs, municipaux, juges de paix, chefs de la force armée, ainsi que les communes dans, le territoire desquelles les dommages ou délits auront été commis.

Art. 7. Seront punis de mort ceux qui se seront opposés directement à la circulation des subsistances, ou quj auront provoqué ou dirigé des attroupements ; seront punis d’une année de fers ceux qui seront saisis dans les attroupements dirigés contre la libre circulation.

Art. 8. Les dispositions de la loi du 16 septembre sont abrogées. ■

Malheureusement ces dispositions sévères, mais sages, ne furent pas longtemps maintenues. Le 4 mai 1793, la Convention nationale édictait une loi qui, renouvelant celle du 10 septembre 1792, y ajoutait, entre autres choses, que les grains ou farines ne pourraient être vendus que dans les marchés publics, et que tout citoyen qui voudrait faire le commerce des denrées serait tenu d’en faire la déclaration à la municipalité de son domicile ; il devait lui être délivré un extrait qu’il était tenu d’exhiber, dans tous les endroits où il faisait ses achats.

Les lois postérieures des 9 et 17 août, 10 septemore 1723 sont conçues dans le même esprit.

Les lois des 4, nivôse et 4 thermidor au III,

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celle du 7 vendémiaire an IV firent disparaître plusieurs des entraves que la législation précédente avait mises à la libre circulation des grains ; mais elles furent loin de les détruire entièrement.

— En somme, la République ne fit qu’adopter la situation créée par l’édit de 1774 : liberté de circulation, liberté d’importation, prohibition d’exportation. L’Empire conserva le même système, et malheureusement le blocus de tous nos ports empêcha toute importation, ce qui occasionna de grandes souffrances. En 1812, nous voyons le prix des grains devenir exorbitant et nécessiter l’apparition des décrets des 4 et 8 mai 1812.

Le premier de ces décrets ordonne à toutes les autorités civiles et militaires de protéger la libre circulation des grains et farines dans tous les départements de l’Empire, et ordonne à tout individu qui voudrait faire des achats aux marchés, pour en approvisionner les départements qui auraient des besoins, de faire une déclaration préalable au préfet ou au sous-préfet. Il enjoint, en outre, a tous ceux qui auraient en magasin des grains et farines : lo de déclarer aux préfets ou sous-préfets les quantités par eux possédées et les lieux où elles étaient déposées ; 2°’ de conduire dans les halles et marchés qui leur seraient indiqués les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisionnés. Tous les grains et farines devaient être portés dans les mar’ chés ; il était expressément défendu d’eu vendre ou d’en acheter ailleurs.

Le second décret va plus loin encore. Il est ainsi cohçu :

« Art. ter. Les blés, dans les marchés des dé- ’ parlements de la Seine, Seine-et-Oise, Seineet-Marne, Aisne, Oise, Eure-et-Loir, ne pourront être vendus a un prix excédant 33 francs l’hectolitre.

Art. 2. Dans les départements où les blés récoltés et existants suffisent aux besoins, les préfets tiendront la main à ce qu’ils ne puissent être vendus au-dessus de 33 francs.

Art. 3. Dans les départements qui s’ap— provisionnent hors de leur territoire, les préfets feront la fixation du prix des blés, con- ’ fermement aux instructions du ministre du commerce, et en prenant en considération les prix de transport et les légitimes bénéfices du commerce.

Art. 4. Cette fixation sera faite et publiée par les préfets, conformément aux articles 2 et 3, dans les trois jours de la réception du présent décret ; elle sera obligatoire jusqu’à la récolte seulement.

» Art. 5, Les dispositions des articles précédents ne seront pas applicables aux départements où le prix du blé ne sera pas au-dessus de 33 francs l’hectolitre. »

Le système qui nous régit aujourd’hui commença à s’établir k l’époque de ta Restauration. En principe, il admet la libre exportation des grains, ainsi que l’importation et la circulation intérieure ; cette liberté ne souffre quelques restrictions que dans des cas très-exceptionnels. Le régime actuel dérive des lois des 2 décembre 1814, 16 juillet 1819, 4 juillet 1821, 20 octobre 1830 et 15 avril 1832.

La loi du 15 avrirlS33, qui n’était en partie que provisoire, domine encore aujourd’hui la matière. Elle a été maintenue et confirmée par la loi du 2G avril 1833.

L’article 1" est ainsi conçu : « La prohibi, tion éventuelle k l’entrée dus grains et farines prononcée par les lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821 est abolie.»

En effet, la prohibition résultant des lois des 16 juillet1819 e14 juillet 1821 n’était qu’éventuelle, puisque cette prohibition n’était établie que lorsque le prix des grains était descendu à une limite déterminée.

Dans l’exposé des motifs, le ministre du commerce avait indiqué les inconvénients de cette prohibition éventuelle, difficile k prévoir, essentiellement temporaire, exposant le commerce des grains k des chances trop hasardeuses. Le projet du gouvernement consiste, avait-il dit, k supprimer les prohibinons^ soit k l’exportation, soit k l’importation, k les remplacer par un tarif convènablement gradué sur le véritable cours’ des céréales ; tarif qui rendrait le droit insensible quand la cherté dépasserait une certaine limite, et s’aggraverait, au contraire, jusqu’à devenir prohibitif dans l’hypothèse d’une baisse nuisible au producteur ; combinaison qui, en alfranchissantle commerce des grains des chances trop hasardeuses auxquelles il était exposé, lui donnerait k la fois plus de sécurité et plus de moralité, lui permettrait de prévoir les variations des cours et d’y faire face sans danger, en même temps qu’elle garantirait l’agriculture nationale des brusques secousses que lui impriment ces importations hâtives et irrégulières qui jettent en même temps sur le marché de grandes masses de grains étrangers, et causent fréquemment des perturbations funestes. Par là, les cours conservent plus da fixité et les marchés ne sont plus si fortement affectés par des alternatives de surabondance et de disette. La-loi du 15 juin 1861 est venue modifier dans un sens tout k fait libéra ! les droits k l’importation des grains et farines. Voici ses dispositions essentielles :

« Art. 2. Les gruins et farines sont exempts de droits d’exportation.

Art. 3. Les grains et farines venant de l’étranger peuvent être reçus en entrepôt fictif. Art. 4. Les lois des 10 avril 1832 et 2G

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avril 1833, les dispositions encore en vigueur des lois des 16 juillet 1819, 4 juillet 1821 et 20 octobre 1830, ainsi que toutes autres dispositions contraires k la présente loi, sont et demeurent abrogées. >

Parmi les objections qu’on a élevées contre l’absolue liberté du commerce des grains et farines, on a souvent insisté sur le mal que peuvent faire les accapareurs. Mais tous les économistes ne partagent pas cette indignation générale contre ceux qui achètent les grains ou les farines en quantités considérables. Ainsi Schmalz, célèbre économiste allemand, se plaît k faire ressortir l’utilité des accapareurs : « Considérez, dit-il, la position d’un paysan qui, pour pouvoir vendre les productions de sa ferme ou de son champ, sa voit dans la nécessité de les charrier lui-même à la ville, ou de les y faire transporter dans des hottes par les différents membres de sa famille, Il ne peut pas même choisir’ le jour qui lui conviendrait le mieux : il faut qu’il attende celui du marché. Dès la veille, il se prépare pour sa course ; car il doit arriver de fort bonne heure au marché ; il met en ordre ses denrées et part de son village en chariot ou à pied. Il voyage toute la nuit, arrivé de

frand matin k la ville, y resta jusqu’au milieu u jour et même plus tard pour effectuer sa vente, repart et rentre chez lui le soir, excédé de fatigue. Voilà deux jours entiers de perdus pour l’économie rurale, qui ne permet pas un seul moment de ràlacHe et qui réclame k tout instant l’exécution d’un travail utile. Le lendemain encore, k quoi pourront s’occuper hommes et bêtes, fatigués de la course ?Supposons que vingt femmes d’un village, chacune chargée d’une couple de poulets, d’une douzaine d’oeufs, de quelques livres de beurre et de quelques fromages, se rendent au marché. Pendant tout le temps qu’elles passeront ainsi hors de leur ménage, que de travaux n’auraient-elles pas pu faire aux champs, au jardin, dans lesétables et dans l’intérieur de leur maison ? Elles y auraient filé ou tricoté de3bas pour leurs enfants, qui, maintenant, courent nu-pieds au préjudice de leur santé, et qui, par là même, prouvent clairement la misère qui règne dans le village. Une brouette, un cheval, un prétendu accapareur auraient suffi pour transporter à la ville le chargement de vingt hottes et auraient épargné deux jou-s de peines et de fatigues à vingt ménages. Souvent même, le chariot des paysans qui se rendent en ville ne contient pas, k beaucoup près, une charge complète, et, chacun d’eux n’ayant ainsi que quelques boisseaux de grains sur sa voiture, il faut dix hommes et vingt chevaux pour le transport de quelques muids de blé. Un accapareur eût facilement pu les charrier sur un seul chariot ; et il aurait encore épargné deux jours d’absence k dix hommes et k vingt chevaux enlevés aux soins et aux travaux nécessaires de l’agriculture. L’assertion que le regrattier ou l’accapareur enlève k ces gens de ia campagne leurs denrées dans le moment même où ils manquent d’argent est sans fondement et dénuée de sens. Si le paysan vendait à cause de la pénurie d’argent dans laquelle il se trouverait, ce ne serait incontestablement qu’afin de se tirer d’embarras. Or, imagine-t-on qu’il lui serait plus avantageux de rester dans cet embarras ? D’ailleurs, si le marchand offre trop peu, le paysan ne manquera pas de se rendre lui-même au marché. Il est vrai que, en général, le marchand achètera moins cher au paysan que le paysan n’aurait vendu au marché ; mais cela est fort naturel, puisqu’il prend sur lui le transport, le temps et l’embarras de la veme, et qu’il fait ainsi retrouver au paysan deux . jours de travail, qui valent bien mieux pour lui que ce qu’il aurait obtenu de plus au marché. L’existence des marchands regrattiers ne fait pas plus renchérir les denrées pour les habitants des villes ; car, si leur bénéfice est considérable, au lieu de dix, il s’en rencontrera bientôt vingt, qui chercheront k vendre au rabais les uns des autres. Dansles campa- • gnes, ils s’efforceront k s’enlever réciproquement les vendeurs, en offrant les plus hauts ’, prix possibles. Dans les villes, ils chercheront k attirer les acheteurs en donnant k aussi bas prix qu’ils pourront le faire. D’ailleurs, l’habitant des villes est bien aussi obligé de payer au paysan, qui vient lui vendre lui-même ses denrées au marché, les frais de voyage et de transport. Or, quand devra-t-il payer meilleur marché ? sera-ce lorsque les marchandises qu’un seul marchand aurait transportées avec quatre chevaux auront été transportées par dix hommes et vingt chevaux ? Sous tous les rapports donc, rien n’est plus avantageux que le prétendu accapareur, si généralement détesté. >

Pour plus amples détails, v. le mot CÉRÉALES.

— Mur. Dans la langue nautique, on appelle grains des nuages apportant avec eux du vent ou de la pluie. La survente passagère, causée par ces nuages, porte aussi le nom de grain. Suivant les circonstances, les grains prennent les noms suivants : grains secs ou grains de vent, lorsque la survente n’est pas accompagnée de pluie ; grains de pluie, lorsque le nuage n’apporte que de la pluie sans faire forcer.la brise ; grains de pluie et de vent, lorsque la survente est accompagnée de pluie ; grains blancs, espèce particulière de grains de vent. Les grains sont fréquents

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dans la région des vents variables, surtout en hiver ? et sur la limite des calmes et des vents réguliers. Les plus pesants, c’est-k-dire ceux qui donnent le plus de vent, se rencontrent par les hautes latitudes, dans le voisinage des caps principaux. La survente causée par un grain dure habituellement quelques minutes. Toutefois, dans certains parages, tels que ceux des caps Horn et de Bonne-Espérance, l’action des grains se prolonge quelquefoispenditnt plus.d’une demi-heure. Comme les grains font généralement sauter la brise, ils ne sont pas seulement à redouter en raison de la force du vent qu’ils apportent, mais encore

fiar le danger démasquer auquel ils exposent es bâtiments. Il est donc de la plus grandeimportance de pouvoir juger, d’après l’inspection des grains, du sens dans lequel ils marchent, c est-k-dire de la direction du vent qu’ils donneront. Lorsqu’un orai’ii parait k l’horizon et qu’il doit donner du vent, on voit la mer moutonner au-dessous de lui et l’on sent une petite brise fraîche, forçant légèrement. Le grain est surtout à craindre lorsqu’il occupe une grande étendue de l’horizon, lorsqu’il est très-noir et que ses contours sont tourmentés et nettement tranchés, enfin lorsqu’il s’élève rapidement. Ordinairement, un grain souffle avec toute sa force lorsqu’il est élevé de 4 k 5 quarts au-dessus de l’horizon. Conséqueminent, si un grain n’a rien donné jusqu’à cette hauteur, il est probable qu’il passera sans faire sentir son influence, à moins qu’il ne vienne k se résoudre en pluie, ce qui fait mollir ou changer la brise. L’habitude et l’esprit d’observation apprennent k juger ce qu’un grain donnera d’àfirès son apparence. Cependant il arrive que es personnes les plus expérimentées se trompent dans cette appréciation. En pareille circonstance, le plus convenable est donc, surtout lorsqu’on a peu de monde pour manœuvrer, de prendre à l’avance toutes les précautions que la prudence exige. Ordinairement, les grains de pluie font mollir la brise régnante, ou bien ils en changent la direction : Ces effets viennent, en partie, de ce que les nuages occupent de 1,500 k 2,000 fois plus d’espace que la pluie qu’ils produisent. Il se forme donc k l’instant où un grain se résout en pluie un vide immense dans lequel l’air se précipite, ce qui occasionne un changement de force et de direction pour la brise régnante. Les grains blancs sont des petits nuages, des cirrus, qui s’élèvent rapidement au-dessus de l’horizon, apportant avec eux beaucoup de vent. Ils sont d’autant plus dangereux qu’ils n’obscureissent pas le ciel ; par conséquent, ils peuvent échapper k la surveillance de la personne de quart, plutôt que les grains ordinaires. Quelquefois même ils’ ne sont annoncés par aucun nuage. Dans ce cas, leur approche peut être prévue par l’écume blanche que leur pression produit k la surfn.ee de la mer. Les grains blancs se renconv.ent surtout par les latitudes élevées et dans les vents alizés, particulièrement dans l’océan Pacifique. Pour donner une explication des grains blancs, nous ferons remarquer que les nuages ne chassent pas toujours dans la direction du vent régnant à la surface du globe. Cet effet est dû à l’existence des courants d’air supérieurs, destinés k rétablir l’équilibre de température entre des régions diversement échauffées. Lorsqu’un tel courant descend, en raison de son poids, dans les couches inférieures de l’atmosphère, il change brusquement la direction et l’intensité de la brise régnante et constitue ce que l’on appelle un grain blanc. J. Lecomte a fuie un petit tableau très-pitioresque et très-exact de la surprise d’un navire par ce genre de grain. « Un navire cingle indolemment sur une mer paisible, dit-il ; la molle fraîcheur do la brise s’engourdit sous les rayons brûlants du soleil, là stagnation de l’air est presque complète. Le navire élève dans sa mature les voiles les plus frêles, tant il est avidé de recueillir le inoindre soupir de ta brise ; l’équipage^ balancé par le roulis et abattu par la chaleur de ces torréfiantes la.titudes, su livre mollement à des travaux qui n’appellent en rien son attention vers la iner... Mais un petit nuage sans corps, et si transparent qu’il semble un débris de gaze envolé dans l’atmosphère, s’élève de l’horizon et grimpe dans le ciel bleu où ses contours indécis blanchissent à peine... Tout k coup un sifflement aigu se fait entendre dans la mâture ; les voiles se s’ont d’abord gonflées sous les bouffées d’un vent instantané, les cordages oscillent, les mâts grincent, puis, comme rien n’est prévu, comme, dans le premier moment, chacun est livré i l’étonnemeht et k la réflexion, le poids du vent défonce les voiles imprudentes, brise les mâtereaux mal appuyés, rompt les cordages qui tentent vainement d’opposer leur faible résistance k cette bourrasque inattendue. Heureux, lorsque de graves avaries ne punissent pas les marins de leur pardonnable imprévoyance ! Heureux sont-ils, si la violence du grain blanc n’entraîne pas quelque grave catastrophe : la perte d’un mât, l’inclinaison forcée du navire. ».,

— Artill. Les pièces primitives d’artillerie étaient simplement percées d’un trou k l’endroit où l’on devait mettre le feu k la poudre ; trou cylindrique, qui porte le nom de lumière, et qui ne tardait pas à s’élargir par suite des efforts dé ia poudre. Pour parer k cette dégradation, on imagina de creuser les lumières,