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qu’on n’ait pas encore réalisé les projets de SI. Boutigny pour la construction de machines puissantes.

Un décret du 25 janvier 1865 réglemente les épreuves à faire subir aux chaudières avant leur emploi, l’emplacement qu’elles doivent occuper, ainsi que les appareils dont on doit les munir pour prévenir les accidents.

Titre I«. Art. 2. Aucune chaudière neuve ou ayant déjà, servi ne peut être livrée par celui qui l’a construite, réparée ou vendue, qu’après avoir subi l’épreuve prescrite eiftprès. Cette épreuve est faite chez le conutructeur ou chez le vendeur, sur sa demande, sous la direction des ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, des ingénieurs des ponts et chaussées, ou des agents sous leurs ordres. Les épreuves des chaudières venant de l’étranger sont faites, avant la mise en service, au lieu désigné par le destinataire dans sa demande.

Art. 3. L’épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression effective double de celle qui ne doit pas être dépassée dans le service, toutes les fois que celle-ci est comprise entre un demi-kilogramme et six kilogrammes par centimètre carré inclusivement. La surcharge d’épreuve est constante et égale à un demi-kilogramme par centimètre carré, pour les pressions supérieures aux limites ci-dessus. L’épreuve est faite par pression hydraulique. La pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de toutes les parties de la chaudière.

Art. 4. Après qu’une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant en kilogranïmes, par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. Les timbres sont placés de manière à être toujours apparents après la mise en place de la chaudière. Tjs sont poinçonnés par l’agent chargé d’assister à l’épreuve.

Art. 5. Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté chargées de manière à laisser la vapeur s’écouler avant que sa pression effective atteigne, ou, tout ou moins, dés qu’elle atteint la limite maximum indiquée par le timbre dont il est fait mention à l’article précédent. Chacune des soupapes offre une section suffisante pour maintenir à elle seule, quelle que soit l’activité du feu, la vapeur dans la chaudière a. un degré de pression qui n’excède dans aucun cas la limite ci-dessus. Le constructeur est libre de répartir, s’il le préfère, la section totale d’écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes.

Art. G. Toute chaudière est munie d’un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur, disposé et gradué de manière à indiquer la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Une ligne très-apparente marque, sur l’échelle, le point que l’index ne doit pas dépasser. Un seul manomètre peut servir pour plusieurs chaudières ayant uiî réservoir do vapeur commun.

Art. 7. Toute chaudière est munie d’un appareil d’alimentation d’une puissance suffisante et d’un effet certain.

Art. 8. Le niveau que l’eau doit avoir habituellement dans chaque chaudière doit dépasser d’un décimètre au moins la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau. Ce niveau est indiqué par une ligne tracée d’une manière très-apparente sur les parties extérieures de la chaudière et sur le parement du fourneau.

La prescription énoncée au paragraphe premier du présent article ne s applique point : 1° aux surchautfeurs de vapeur distincts de la chaudière ; 2" à des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d’activité, telles que la partie supérieure des plaques tubulaires des boites k fumée dans les chaudières de locomotives, ou encore telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement k la cheminée principale les produits de la combustion ; 3» aux générateurs dits à production de vapeur instantanée, et à tous autres qui contiennent une trop petite quantité d’eau pour qu’une rupture puisse être dangereuse. Le ministre de 1 agriculture, du. commerce et des travaux publics peut, en outre, sur le rapport des ingénieurs et l’avis du préfet, accorder dispense de ladite prescription dans tous les cas où, à raison soit de la forme ou de la faible dimension des générateurs, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d’inconvénients.

Art. 9. Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l’eau, indépendants l’un de l’autre, et plaués en vue du chauffeur. L’un de ces deux indicateurs est un tube en verre disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. Titrk II. Art. 10. Les chaudières à vapeur destinées à être employées à demeure ne peuvent être établies qu’après une déclaration au préfet du département. Celte déclaration est enregistrée-ii sa date. Il en. est donné acte.

Art. 11. La déclaration fait connaître : 1° le nom et Icdomicile du vendeur des chaudières ou leur origine ; 2» la commune et le.lieu précis oit elles sont établies ; 3° leur forme, leur

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capacité et leur surface de chauffe ; 4° le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle elles doivent fonctionner ; 5° enfin le genre d’industrie et l’usage auxquelles elles sont destinées.

Art. 12. Les chaudières sont distinguées en trois catégories. Cette classification est basés sur la capacité de la chaudière et sur la tension de la vapeur. On exprime en mètres cubes la capacité de la chaudière avec ses tubes bouilleurs et réchauffeurs, mais sans y comprendre les surchauffeurs de vapeur ; on multiplie ce nombre par le numéro du timbre augmenté d’une unité. Les chaudières sont de la première catégorie, quand le produit est plus grand que 15 ; dans ta deuxième, si ce même produit surpasse 5 et n’excède pas,15 ; dans la troisième, s’il n’excède pas 5. Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement, et si elles ont entra elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prend, pour former le produit comme il vient d’.être dit, la somme îles capacités de ces chaudières.

Art. V3. Les chaudières comprises dans la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison et de tout atelier surmonté d’étages. N’est point considéré comme un étage au-dessus de l’emplacement d’une chaudière une construction légère, dans laquelle les matières ne sont l’objet d’aucune élaboration nécessitant la présence d’employés ou ouvriers travaillant à poste fixe. Dans ce cas, le local ainsi utilisé est séparé des ateliers contigus par un mur ne présentant que les passages nécessaires pour le service.

Art. 14. Il est interdit de placer une chaudière de première catégorie à moins de 3 m. de distance du mur d’une maison d’habitation appartenant k des tiers. Si la distance de la chaudière k la maison est plus grande que 3 m. et moindre que 10 m., la chaudière doit être généralement instullée de façon que son axe longitudinal prolongé ne rencontre pas le mur de ladite maison, ou que, s’il le rencontre, l’angle compris entre cet axe et le plan du mur soit inférieur au dixième d’un angle droit. Dans le cas où la chaudière n’est pas installée dans les conditions ci-dessus, la maison doit être garantie par un mur de défense. Ce mur, en bonne et solidé maçonnerie, a 1 ni. au moins d’épaisseur en couronne ; il est distinct du parement du fourneau de la chaudière et du mur de la maison voisine, et est séparé de chacun d’eux par un intervalle libre de 0 m. 30 de largeur au moins. Sa hauteur dépasse de 1 m. la partie la plus élevée du corps de la chaudière, quand il est à une distance de celle-ci comprise entre 0 m. 30 et 3 m. Si la distance est plus grande que 3 ni., l’excédant de hauteur est augmenté en proportion de la distance, sans toutefois excéder 2 m. Enfin, la situation et la longueur du mur sont combinées de manière k couvrir la maison voisine dans’ toutes les parties qui se trouvent k la fois au-dessous de la crête dudit mur, d’après la hauteur fixée ci-dessus, et à une distance moindre que 10 m. d’un point quelconque de la chaudière. L’établissement d’une chaudière do première catégorie a la distance de 10 m. ou plus des maisons d’habitation n’est assujetti à aucune condition particulière. Les distances de 3 m. et de 10 m. fixées ci-dessus sont réduites respectivement a 1 m. 50 et 5 m., lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve a 1 m. au moins en contre-bas du sol, du côté de la maison voisine.

Art. 15. Les chaudières comprises dans la deuxième catégorie peuvent être placées dans l’intérieur de tout atelier, pourvu que l’atelier ne fasse pas partie d’une maison habitée par des personnes autres que le manufacturier, *a famille, et ses employés, ouvriers et sur viteui s. Art. 16. Les chaudières de troisième catégorie peuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu’il fait partie d’une maison habitée par des tiers.

Art. 17. Les fourneaux des chaudières comprises dans la deuxième et la troisième catégorie sont entièrement séparés des maisons d’habitation appartenant k des tiers ; l’espace vide est de 1 m. pour les chaudières de la deuxième catégorie, et de 0 m. 50 pour les chaudières de la troisième.

Art. 48. Les conditions d’emplacement établies par les articles u et 17 ci-dessus cessent d’être obligatoires, lorsque les tiers intéressés renoncent k s’en prévaloir.

Ait. 19. Le foyer des chaudières de toute catégorie doit brûler sa fumée.

Art. 20. Si, postérieurement a, l’établissement d’une chaudière, un terrain conttgu vient à être affecté à la construction d’une maison d’habitation, le propriétaire de ladite maison a le droit d’exiger l’exécution des mesures prescrites par les articles 14 et 17 ci-dessus, comme si la maison eût été construite avunt l’établissement de la chaudière.

Art. 21. Indépendamment des mesures générales de sûreté prescrites au titre 1er ut ; la j déclaration prévue par les articles 10 et 11 du ’ titre II, les chaudières à vapeur fonctionnant dans l’intérieur des mines sont soumises aux ! conditions spéciales fixées par-les lois et règle- | ments concernant l’exploitation des mines. I

Titre III. Art. 23. Les chaudières des machines loeomobiles’sont soumises aux mêmes I épreuves et munies des mêmes appareils de j

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sûreté que les générateurs établis à demeure ; toutefois, elles peuvent n’avoir qu’un seul tube indicateur du niveau de l’eau en verre. Elles portent, en outre, une plaque sur laquelle sont gravés, en lettres très-apparentes, le nom du propriétaire, son domicile, et un numéro d’ordre, si le propriétaire en possède plusieurs. Elles sont l’objet d’une déclaration adressée au préfet du département où est le domicile du propriétaire de la machine.

Art. 2t. Aucune looomobile ne peut être employée sur une propriété particulière, à moins de 5 m. de tout bâtiment d’habitation, et de tout amas découvert de matières inflammables appartenant k des tiers, sans le consentement formel de ceux-ci. Le fonctionnement des locomobiles sur la voie publique est régi par les règlements de police locaux.

Art. 26. Les dispositions de l’article 23 sont applicables aux chaudières des machines locomotives.

Titre IV. Art. 28. Les ingénieurs des mines, ou, k leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées, ainsi que les agents sous leurs ordres commïssionnés à cet effet, sont chargés, sous la direction des préfets, et avec le concours des autorités locales, de la surveillance relative à l’exécution des mesures prescrites par le présent décret.

Art. 29. Les contraventions au présent règlement sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi du 21 juillet 1856, sans préjudice de la responsabilité civile que les contrevenants peuvent encourir aux termes des articles 1832 et suivants du code Napoléon.

Art. 30. En cas d’accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, le propriétaire ou le chef de l’établissement doit prévenir immédiatement l’autorité chargée de ta police locale et l’ingénieur chargé de la surveillance. L’autorité chargée de la police locale se transporte sur les lieux, et dresse un procès-verbal, qui est transmis au préfet et au procureur impérial. L’ingénieur chargé de la surveillance se rend également sur les lieux dans le plus bref délai, pour visiter les chaudières, en constater l’état et rechercher les causes de l’accident. Il adresse sur le tout un rapport au préfet et un procès-verbal au procureur impérial. En cas d’explosion, les constructions ne doivent point être réparées, et les fragments de la chaudière rompue ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la clôture duprocès-verbal de l’ingénieur.

Art. 31. Les chaudières qui dépendent des services spéciaux de l’État sont surveillées par les fonctionnaires et agents de ces services. Leur établissement reste assujetti k la déclaration prévue par l’article 10 et à toutes les conditions d’emplacement et autres qui peuvent intéresser les tiers.

Art. 32. Les conditions d’emplacement prescrites pour les chaudières k demeure par le présent décret ne sont point applicables aux chaudières pour l’établissement desquelles il aura été satisfait à l’ordonnance royale du 22 mai 1843.

Art. 34. L’ordonnance royale du 22 mai 1843, relative aux machines et chaudières h vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux, est rapportée. Les chaudières à vapeur pour bateaux restant toujours soumises k l’ordonnance royale du 22 mai 1843, nous rapportons les articles principaux, qui ont rapport aux épreuves, aux épaisseurs à obtenir, et qui par suite complètent, pour ces appareils, le décret impérial du 25 janvier 1865.

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Titre TI. Section ne, Epreuves des chaudières. Art. u. Les chaudières h vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs k vapeur, les cylindres en fonte des machines a vapeur et les enveloppes eu fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans un établissement quelconque sans avoir été soumis préalablement, et ainsi qu’il est prescrit au titre Ier do la présente ordonnance, k une épreuve opérée k l’aide de pompe de pression.

Art. 15. La pression d’éprouvo sera un multiple de la pression effective, ou autrement de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans la chaudière ou autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l’atmosphère. On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes des chaudières de poids proportionnels à la pression effective et déterminés suivant ta règle indiquée en l’article 24. À l’égard des autres pièces, la charge d’épreuve sera appliquée sur la soupape delà pompe de pression.

Art. 16. Pourles chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d’épreuve sera triple de la pression effective. Cette pression d’épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubes bouilleurs en fonte.

Art. 17. Les cylindres en fonte des machines à^vapeur et les enveloppes en’fonte de ces cylindres seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective.

Art. 18. L’épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cuivre laminé sera réglée conformément k la table no I annexée à la présente ordonnance, et dressée au moyen de la relation suivante :

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e= l,8d{n —1) + 3, d’où n=lH, .

1,8d

e dosignelepaisseurdelachaudièreen millimètres ; d le diamètre de la chaudière en mètres ; n la tension absolue de la vapeur dans la chaudière ou le numéro du timbre. La pression effective est n-l. Les numéros des timbres ne croissent que par quart d’atmosphère. L’épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression do la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, Sera déterminée d’après la règle énoncée ci-dessus ; toutefois, cette épaisseur ne pourra dépasser 0 m. 015. Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s’il s’agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes ou bien de conduits inférieurs, cylindriques ou autres, traversant l’eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit k la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes. Art. 10. Après qu’il aura été constaté que les parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulues, et après que les chaudières, les’ tubes bouilleui-Sj les réservoirs de vapeur, les cylindres en fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appliqué dos timbres indiquant, en nombre d’atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeurne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière à être toujours apparents, après la mise en place des chaudières et cylindres.

Art. 20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l’épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s’élever, dans l’intérieur de ces chaudières, a. plus d’une atmosphère et demie.

TAIiLlS DKS El’AISSUURS À nONNKK AUX CHAUDIÈRES À VAPEUR CYLINDRIQUES EN TÔLK OU EN CUIVRK LAMINÉ.

Cette ordonnance est suivie d’une instruction dont voici les points principaux : l’ordonnance détermine l’épaisseur que doivent avoir les chaudières en tôle ou en cuivre, ou même l’épaisseur de la tôle sur le bord des feuilles assemblées à recouvrement. L’ordonnance n’assigne pas’de règle pour l’épuisseur des chaudières en fonte ; la raison en est que cette épaisseur est généralement supérieure à celle qui est strictement suffisante. La résistance de la fonte à la rupture immédiate, sous un effort de traction, étant à peu près le tiers de la résistance a la rupture de la tôle ou du fer forgé, et la pression d’épreuve prescrite

étant le quintuple au lieu du triple de la pression effective, on regardera comme suspecte toute chaudière en fonte de forme cylindrique dont l’.épaisseur ne serait pas égale à cino fois l’épaisseur prescrite pour les chaudières en tôle ou en Cuivre laminé. L’usage des chaudières en fonte est interdit sur les bateaux à vapeur.

Une chaudière ayant résisté h. l’épreuve peut être regardée comme défectueuse : 1« lorsqu’il n’est pas possible de la nettoyer complètement des sédiments vaseux ou incrustants que les eaux, quelles qu’elles soient, abandonneront dans son intérieur en se vaporisant ;