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s’appelait des capitaineries. Il y avait des subdivisions de lieutenanees, de cantons, et une hiérarchie d’officiers, qui avaient chacun leur juridiction dans leur territoire. Sous le nom des princes, des courtisans impérieux ; sous les ordres de ceux-ci, des valets insolents commettaient une foule de vexations : on interdisait la récolte des prés, tant qu’ils pouvaient servir à favoriser la population et à protéger l’enfance du gibier. Un nid de perdrix, ou de faisans était une chose sacrée. Dans l’empire de ces capitaineries, les propriétaires n’avaient pas le droit d’établir des clôtures nouvelles qui eussent garanti leurs champs des atteintes d’une partie des bêtes nuisibles. L’enclos, le jardin des particuliers, dans lesquels ceux-ci ne pouvaient détruire aucun gibier, sous des peines-graves, devaient être ouverts aux officiers de chasse, lorsqu’ils le requéraient, et malheureusement, il faut en convenir, tous ces droits étaient exercés avec une sévérité, une dureté qui les rendaient odieux. On mettait à tout ce qui concernait les chasses une importance qui ne doit appartenir qu’aux choses les plus graves. Par une conséquence ordinaire à toutes les tyrannies (car on doit le dire, c’en était une), une multitude d’actions, indifférentes par elles-mêmes, étaient devenues des délits qui se punissaient souvent comme des cr.<ues. L’enceinte des capitaineries était un sanctuaire dont la profanation était punie, non-seulement par des amendes, mais même quelquefois par des peines réservées aux malfaiteurs. L égarement avait été porté si loin, à cet égard, que ce ne fut que sous Louis XIV que la peine de mort fut effacée du code des chasses. »

Cet état de choses dura jusqu’au 11 août 1789, époque où le droit de chasse fut accordé à tous les citoyens. Mais bientôt on s’aperçut que l’exercice illimité de ce droit avait aussi ses inconvénients. Ce fut dans le but de les prévenir que l’Assemblée constituante fit la loi du 20 avril 1791, qui fut complétée plus tard par deux décrets, l’un du il juillet 1810, l’autre du 4 mai 1812. Cette législation a été remplacée par la loi du 3 waj 1844, qui nous régit encore aujourd’hui.

D’après cette loi, nul ne peut chasser sans être muni d’un permis de chasse, quels que soient le mode, la nature et le but de la chasse, c’est-à-dire qu’elle ait lieu à tir, à courre, avec des engins, filets ou appeaux autorisés ; dans un but industriel, scientifique ou de simple plaisir, et que le gibier soit le gibier ordinaire, gibier de bois, de plaine ou d’eau. L’obligation d’avoir un permis ne s’applique pas aux simples auxiliaires des chasses qui exigent le concours de plusieurs personnes. Les permis de chasse sont délivrés sur l’avis des maires par les préfets. Tout propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenantes à une habitation, pourvu qu’elles soient entourées d’une clôtura continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Les permis de chasse donnent lieu à la perception d’un droit de 15 fr. au profit de l’État, et de 10 fr. au profit de la commune. Un permis perdu ne peut être remplacé que par un autre permis délivré moyennant l’acquittement à nouveau du droit. Les préfets sont laissés juges des circonstances exceptionnelles qui peuvent faire délivrer un nouveau permis. En pareil cas, les maires et commissaires de police doivent recevoir des instructions pour que le permis perdu ne profite a. personne. Le permis peut être pris dans le département où la personne qui le sollicite a son domicile ou sa résidence. Les permis sollicités par des individus majeurs doivent être demandés par eux-mêmes et non par des tiers. Les permis sont personnels et valables pour toute la Kra.nce, pour un an seulement. Les préfets peuvent en refuser la délivrance à tout individu majeur, qui n’est pas personnellement inscrit, ou dont le père et la mère ne sont pas inscrits au rôle des contributions ; aux individus qui, par suite de condamnations judiciaires, ont été privés d’un des droits énumérés dans l’article 42 du code pénal ; aux individus condamnés pour association illicite, fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre, menaces écrites ou verbales, entraves à la circulation des grains, dévastations d’arbres, de récoltes et de plants, vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, abus de confiance. La loi ne fait point de ces diverses condamnations une cause absolue du refus du permis ; les préfets ont toute latitude pour apprécier les circonstances des condamnations subies, et pour s’assurer, par des renseignements particuliers sur la moralité des

inflivîdus, des inconvénients qu’il pourrait y avoir pour l’ordre public à leur attribuer légalement le droit de chasser. Les demandeurs ne sont point astreints à justifier qu’ils n’ont SBsbi aucune de ces condamnations ; c’est aux •maires et aux sous-préfets à mentionner ce fait, s’il y a lieu, dans leurs avis. Le permis ide chasse ne peut être refusé aux femmes qui Se trouvent d’ailleurs dans toutes les conditions requises par la loi pour l’obtenir. Les incapacités déterminées par la loi sont considérées par l’administration connue n’étant pas susceptibles d’extension. Il est cependant un certain nombre d’individus auxquels ces permis doivent être refusés : l" les mineurs de moins de seize ans ; 2" les mineurs rie moins do vingt et un ails, a. moins cjho lu permis no •oit demande par loin’porc, mure ou cura CHAS

teur inscrit au rôle des contributions ; 3° les interdits ; 40 les gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi que les gardes fo- ■ restiers de l’État et les gardes-peche. Ces permis ne doivent pas être non plus accordés aux individus qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d’armes ; aux individus qui n’ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour délit de chasse ; enfin aux individus qui sont glacés sous la surveillance de la haute police. Quant aux étrangers établis en France, les préfets sont juges des circonstances qui permettent ou empêchent de leur délivrer des permis. La moyenne des permis délivrés est de 155,000 seulement, tandis que le nombre des braconniers ou chasseurs sans permis s’élève à ■445,000.

L’époque do l’ouverture et celle de la clôture de la. chasse sont déterminées, au moins dix jours d’avance, par arrêtés des préfets. Ces arrêtés doivent être rédigés en termes généraux, ne contenir aucune distinction entre le bois et la plaine, entre les terrains clos et non clos, entre ’la chasse au chien courant et la chasse au chien d’arrêt ; enfin, entre la chasse au gros gibier (gibier de bois) et la chasse au gibier ordinaire. Les arrêtés de défense de la chasse sur les terres non encore dépouillées de leurs récoltes, ou à certaines distances des vignes non encore vendangées, sont de la compétence exclusive des maires ; les préfets peuvent seulement rappeler les dispositions de la loi qui, en ce cas, élèvent la peine du délit au double.

Un grand nombre de délits de chasse ont pour cause le colportage du gibier d’un département où la chasse est ouverte dans un département où elle ne l’est pas. Afin d’éviter ces délits, les préfets des départements compris dans une même zone fixent de concert, autant que possible, les mêmes époques d’ouverture et de clôture. Ces arrêtés sont affichés aux portes des mairies de chaque commune, ainsi que dans les principaux centres des départements voisins.

Pendant le temps où la chasse est ouverte, quiconque est muni «d’un permis a droit de chasser sur ses propres terres et sur les terres d’autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient. Chasser sur la propriété d’autrui sans son consentement est un délit. Il n’y a pas délit dans le fait du passage des chiens courants sur l’héritage d autrui, lorsque les chiens sont à la poursuite d’un gibier lancé sur la propriété de leurs maîtres. En cas de dommage, il y a lieu cependant à action civile. La chasse sur le terrain d’autrui, sans son consentement, n’est pas considérée comme un délit contre l’ordre public ; elle n’est poursuivie par le ministère public qu’autant qu’il y a une plainte de la partie intéressée, à moins que le délit n’ait été commis dans un terrain clos attenant à une habitation, ou sur des terres non dépouillées de leurs récoltes. Le permis donne le droit de chasser de jour à tir et à courre. Les autres moyens de chasse, à l’exception des furets et des bourses dans la chasse au lapin, sont formellement interdits. Il en est de même de la chasse de nuit. L’époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille, les modes et procédés de cette chasse, le temps pendant lequel il est permis de chasser le gibier d’eau, sont aussi déterminés par arrêtés des préfets. La fixation d’époques de chasse différentes pour le gibier de passage et pour le gibier d’eau facilitant les délits, le chasseur résistant difficilement à la tentation de tirer le gibier ordinaire qu’il fait lever, il est d’usage, si les habitudes et les intérêts des populations n’y mettent obstacle, de fixer une seule et même époque pour les diverses natures de gibier. Les préfets peuvent également prendre des arrêtés pour empêcher la destruction des oiseaux, ainsi que pour interdire la chasse en temps de neige.

En vue de la conservation du gibier, il est interdit de détruire sur le terrain d’autrui les œufs et les couvées de faisans, de perdrix et de cailles. La vente, l’achat, le colportage et le transport du gibier sont interdits en temps où la chasse n’est pas permise. Le gibier saisi en ces circonstances est livré aux établissements de bienfaisance. La recherche du gibier ne peut cependant être faite à domicile que chez les aubergistes, restaurateurs, marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Cette défense de la vente et du colportage du gibier en temps prohibé s’applique même au gibier tué dans les enclos attenant à des habitations, ainsi qu’aux animaux malfaisants, tels que sangliers, abattus après la fermeture de la chasse.

La destruction d’animaux malfaisants, qu’il est permis d’abattre en tout temps, est soumise à une réglementation spéciale. Les espèces d’animaux que Ton peut détruire sur ses terres sont déterminées par des arrêtés des préfets, rendus sur l’avis des conseils généraux. L’exercice de ce droit est indépendant de celui qu’on a de repousser de ses propriétés, même avec des armes a feu, les bêtes fauves. Le droit de destruction ne constitue pas un délit de chasse et peut s’exercer sans qu’on soit muni d’un permis de chasse. Lo droit de détruire sur son fonds les animaux nuisibles, en tout temps et sans permis, est ■ insuffisant pour empêcher la multiplication de ces animaux au détriment de l’agriculture. Les préfets sont autorisés à ordonner des battues. Les personnes appelées à y concourir

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n’ont pas besoin d’être munies de permis, puisqu’il ne s’ngit pas d’une chasse, mais d’un lait de destruction. La battue étant faite dans un intérêt publie, tout administré doit obéir à la réquisition d’y participer ; et comme il importe que, sous prétexte de battue, on ne puisse se livrer illégalement à l’exercice de la chasse, les animaux détruits dans les battues ne peuvent être mis en vente, transportés ou colportés lorsque la chasse est close. En-outre, l’arrêté qui prescrit la battue indique les animaux qui seuls pourront être tirés.

En vue de conserver le gibier, la loi alloue des gratifications assez élevées aux gendarmes, agents forestiers, gardes champêtres, gardes-pêche et gardes particuliers assermentés, chargés de constater les délits de chasse. La gratification est de 8 fr. lorsqu’il s’agit de chasse sans permis, de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, de contravention aux arrêtés des

préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d’eau, la chasse en temps de neige, l’emploi des chiens lévriers d’enlèvement ou de destruction sur le terrain d’autrui des œufs ou couvées de faisans et de perdrix, et de contravention aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux ou animaux malfaisants et nuisibles ; elle est de 15 fr. pour les délits consistant en chçsse en temps prohibé ; chasse pendant la nuit ou à l’aide d’engins prohibés, possession de filets, engins ou autres instruments prohibés, mise en vente, transport ou colportage de gibier en temps prohibé, emploi de drogues ou appâts de nature à ruiner ou à détruire le gibier ; chasse avec appeaux appelants ou chanterelles ; chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement ; quand le terrain est attenant à une habitation et entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. La gratification est de 25 fr. lorsque ce dernier délit a été commis la nuit. Ces gratifications sont payées lors même que.les délinquants, h raison de circonstances atténuantes, ne sont condamnés qu’aux frais sans amende. Les gratifications sont dues pour chaque amende pionoffcée, mais il n’en est alloué qu’une seule par contravention, lors même que plusieurs agents ont concouru à la rédaction du procès-verbal de constatation. Le surplus des amendes, prélèvement fait de la gratification due aux agents de la répression, est attribué aux communes sur le territoire desquelles l’infraction a été commise ; le trésor public n’en profite pas. Les procès - verbaux des agents de la répression font foi jusqu’à preuve contraire. Les délinquants qui sont déguisés ou masqués, ou qui refusent de faire connaître leur nom, ou qui n’ont pas de domicile connu, sont retenus jusqu’à ce que le maire ou le juge de paix se soit assuré de leur individualité. Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles restant avec eux, domestiques ou préposés. Cette responsabilité ne s’applique qu’aux dommagesintérêts et ne peut donner lieu à l’exercice de la contrainte par corps. La prescription, en matière de délit de chasse, est de trois mois a partir du jour du délit. Les délits de chasse commis dans les propriétés faisant partie de la dotation de la couronne sont poursuivis et punis comme les délits de chasse ordinaires.

Les chasses dans les bois et forêts soumis au régime forestier ont une réglementation spéciale. Ces chasses sont adjugées d’après un cahier des charges approuvé par le ministre des finances, soit au profit de l’État, lorsqu’il s’agit de forêts domaniales, soit au profit des communes ou des établissements publics pour les autres bois. Les baux doivent être consentis pour neuf ans à partir du 1er juillet de la première année jusqu’au 30 juin de la neuvième. En cas d’aliénation de la forêt amodiée ou affermée, le bail est résilié de plein droit, à partir du jour de l’adjudication, mais il est accordé, sur le terme payé d’avance, une réduction proportionnelle à la durée de la jouissance dont le fermier aura été privé. Si la forêt n’est aliénée qu’en partie, le bail est maintenu, et le prix réduit proportionnellement à l’étendue de la forêt vendue. L’adjudicataire privé du droit d’obtenir un permis de chasse ne peut, à ce titre, obtenir la résiliation de son bail ou une diminution de prix. Les adjudications de chasses en forêts se font soit aux enchères et à l’extinction des feux, soit sur soumissions cachetées. Si un même prix jugé suffisant est offert par plusieurs soumissionnaires, le lot ainsi soumissionné est

tiré au sort. Dans les cinq jours de l’adjudication, l’adjudicataire doit, à peine de déchéance, fournir une caution et un certifîcateur de caution reconnus solvables, lesquels s’obligent, solidairement avec lui, à toutes les charges et conditions du bail, Le prix du fermage s’acquitte chaque année et d’avance, le 1er juillet et le 1er janvier. Indépendamment du prix principal, des droits fixes de timbre et des droits proportionnels d’enregistrement, les adjudicataires payent comptant, à titre de remboursement des frais d’adjudication, i/2 pour 100 du principal de leurs bauxpour une année. Avant la signature du procèsverbal d’adjudication, les fermiers désignent les personnes qu’ils ont l’intention, de s’adjoindre dans la jouissance de leur bail. Le nombre en est fixé à une pour 300 hectares et lui-dossons ; à doux, de 300 à 000 hectares ; a. trois, d-i 000 à B00 hectares ; à quatre, de 900

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a 1,200 hectares ; à cinq, de 1,200 à 1,600 hectares ; à six, de 1,600 à 2,000 hectares ; à sept, de 2,000 a 3,000 hectares ; à huit, au-dessus. Ces personnes doivent être agréées par l’administration ; elles ne peuvent l’être qu’autant qu’elles prennent l’engagement de se conformer, comme le fermier, aux clauses du

cahier des charges relatives à l’exploitation et à la police de la chasse. Le fermier peut so faire accompagner de trois personnes, et chacun des cofermiers de deux. Il est interdit à toute autre personne que les fermiers et cofermiers de chasser isolément. La cession du bail doit être autorisée par l’administration. Les adjudicataires restent, jusqu’à décharge définitive, solidairement obligés avec las cossiounaires-Les substitutions de cofermiers

peuvent être autorisées par les conservateurs. La chasse ne peut avoir lieu dans les forêts affermées qu’aux époques et sous les réserves fixées par les arrêtés des préfets, et avec les moyens et procédés autorisés tant par la loi que par ces arrêtés. Indépendamment du permis ce chasse, les fermiers et cofermiers doivent obtenir un permis spécial de l’administration. La division par lots de la forêt ou portion de forêt affermée peut être autorisée. Les chasses à tir et à courre sont les seules permises. Néanmoins, en cas d’unetrop grande multiplication des animaux, l’administration peut autoriser des battues, auxquelles les fermiers sont tenus de concourir. Dans ces battues, il est défendu de détruire les faons et levrauts, ainsi que les nids et couvées d’oiseaux autres que les oiseaux rie proie. Les adjudicataires sont responsables, vis-à-vis de l’État et des riverains, des dommages causés soit aux forêts, soit aux propriétés riveraines, par les lapins et autres animaux nuisibles on toute autre espèce de gibier, lis ne peuvent s’opposer à l’exercice du droit accordé aux lieutenants de louveterie de chasser le sanglier à courre deux fois par mois, pendant le temps où la chasse est permise. La surveillance et la conservation de la chasse sont spécialement confiées aux agents et gardes forestiers ; néanmoins les fermiers et cofermiers peuvent, avec l’autorisation de l’administration, entretenir des surveillants. Ces surveillants ne peuvent porter d’armes à feu. Les infractions aux lois et règlements sur la chasse commises par les fermiers et cofermiers, ou par les personnes dont ils sont accompagnés, sont, ainsi que les délits de chasse commis par les personnes sans titre dans les forêts affermées, justiciables des tribunaux correctionnels.

— Bibliogr. Une revue complète de tous les livres écrits sur la chasse serait pour ainsi dire impossible, nous devons nécessairement nous restreindre, et ne mentionner que les plus importants.

Les Grecs sont le premier peuple de l’antiquité dont les ouvrages sur la chasse soient parvenus jusqu’à nous. Xénophon, qui vivait quatre siècles avant l’ère chrétienne, a composé le plus ancien traité de chasse que nous possédions. Vient ensuite le Traité sur ta, chasse d’Arrien de Nicomédie, surnommé Xénophon le Jeune. Nous donnons ci-après l’analyse de cet ouvrage et du précédent.

Oppien, qui vivait sous les règnes de Sévère et de Caracalla, écrivit sur la chasse et sur la pêche des poijmes qui unissent à la beauté du style une grande richesse d’érudition. Les modernes, malgré leurs nouvelles découvertes, n’ont point fait oublier ses leçons sur le choix des chevaux et des chiens, oppien distinguo ces derniers par leur instinct, leur climat ot leur patrie ; il n’oublie aucun des prodiges do leur sagacité et de leur courage. Ses préceptes sont didactiques, mais ils n’ont pas la sécheresse et l’aridité du genre doctrinal. Pour rendre attrayants les détails les plus arides, il emprunte volontiers le secours des comparaisons el des exemples. C’est ainsi qu’il nous montre les Ethiopiens, revêtus d’une casaque d’osier que recouvre la peau d’un bœuf, affrontant la colère du lion et s’en rendant maîtres ; la panthère trompée par l’appât séducteur d’un vin fumeux, et vaincue par l’ivresse avant de l’être par le chasseur. Le livre d’Oppien est certainement un des monuments remarquables de l’antiquité. L’empereur Curacalla, à qui le poëte dédiait ses ouvrages, récompensa d’unécu d’or chaque vers du Traité sur la chasse.

Le dernier ouvrage de quelque valeur que les Grecs nous aient laissé est le Cynosophion dû Phœmon le Philosophe. On ignore quel était ce Phœmon, dans quel siècle il vivait et quelle était sa patrie. Les critiques les plus autorisés pensent que l’ouvrage* de co prétendu Phœmon a été composé par Démétrius Pépago mène, médecin de l’empereur Paléologue, vers l’an 1201. Le style se rapporte en effet assez bien à cette époque ; il esthérissé d’expressions étrangères à la bonne littérature grecque.

Le premier auteur latin qui ait écrit sur la chasse est Gratius. Son traité, écrit en vers élégants et faciles, fut composé sous lerègno d’Auguste. On y trouve de longs détails sur la c/iasse aux pièges, telle qu’on la pratiquait encore de son temps, et quelques observations sur les chiens, sur leurs maladies, sur le renouvellement des races et sur les chevaux.

Nèmèsieii de Cartilage, qui vivait sous le* empereurs Carus, Curin et Numérien, a aussi composé un pofime sur la chasse ; mais son ouvrage, d’ailleurs très-court, ne concerné que les chiens do chasse et les chevuui.