Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 17, part. 1, A.djvu/415

Cette page n’a pas encore été corrigée

412

AUTO

Proudhon, tout opposé qu’il était à la centralisation, a la démocratie unitaire et jacobine, Proudhon, le théoricien du principe fédératif, avait très bien compris que Paris capitale n’avait pas de libertés municipales a réclamer. Il estimait que, même sous 1 Empire, la revendication des droits de Paris par l’opposition de cette époque, par les Cinq, n’était pas fondée sur la nature des choses. 11 a répondu d’avance aux partisans actuels de l’autonomie communale de Paris, à Paris, dit-il, ne peut jouir a la fois des honneurs de capitale et des prérogatives, si faibles pourtant, laissées aux municipalités. L’un est incompatible avec l’autre ; il faut en prendre son parti. Paris est le siège du gouvernement, des ministères, de la famille impériale, du Sénat, du Corps législatif, du conseil d’État, de la cour de Cassation. C’est là que se rendent les ambassadeurs de toutes les puissances étrangères. C’est le cœur et la tête de l’État, entouré de quinze citadelles et de 45 kilomètres de remparts, gardé par une garnison qui est le quart de l’armée effective du pays. Tout cela, évidemment, dépasse de beaucoup les attributions d’une municipalité, et le pays entier se soulèverait, si, par la fait d’une constitution municipale, Paris devenait pour ainsi dire l’égal de l’empire, si l’Hôtel de ville se posait en rival du Luxembourg, du Palais-Bourbon et des Tuileries... C’est dans la capitale que se trouvent les Académies, les hautes écoles, même celle des mines ; là que les grandes compagnies financières et industrielles ont leur siège, là que le commerce d’exportation a ses princi Ïtaux établissements. C’est à la Banque et à a Bourse de Paris que se constituent, se discutent, se liquident toutes les grandes entreprises, opérations, emprunts, etc., de la France et du monde. Tout cela, il faut en convenir, n’a rien du tout de municipal. Laisser ces choses à la discrétion d’une municipalité, ce serait abdiquer. Entreprendre de séparer les affaires municipales de celles de la capitale, ce serait tenter une division impossible ; en tous cas, créer entre la municipalité et le gouvernement, entre l’empire et la capitale, un perpétuel conflit. Séparez donc, dans le3 embellissements de Paris, ce qu’il ne doit qu’à ses propres ressources, de ce qui lui vient du budget de l’État ; séparez, dans le développement de cette immense capitale, ce qu’il est juste d’attribuer à l’activité, à l’industrie, à l’influence de ses habitants d’avec ce qui appartient à l’influence supérieure du gouvernement et du pays I... Tant qu’il restera ce que l’ont fait la politique et l’histoire, le foyer de notre agglomération nationale, Paris ne peut s’appartenir. Une semblable possession de lui-même serait une véritable usurpation ; le gouvernement y consentirait, que les départements ne le pourraient permettre... Ce que je dis est si vrai et découle tellement de la nature des choses, que, même dans une France confédérée, sous un régime que l’on peut regarder comme l’idéal de l’indépendance, dont le Îiremier acte serait de rendre aux communes a plénitude de leur autonomie et aux provinces leur souveraineté, Paris, de ville impériale devenue ville fédérale, ne pourrait cumuler les attributions de ses deux natures, et devrait fournir des garanties aux provinces, en admettant l’autorité fédérale à part de son administration et de son gouvernement. Sans cela, Paris, grâce & sa puissante attraction, à l’influence incalculable que lui donnerait sa double qualité du plus puissant des États confédérés et de la capitule de la confédération, redeviendrait bientôt roi de la république, à la domination duquel les provinces ne parviendraient à se soustraire in’en rendant, comme en Suisse, l’autorité édérale pour ainsi dire nomade, et lui assignant pour siège, tantôt Rouen ou Nantes, tantôt Lyon, Toulouse ou Dijon, et Paris, une fois seulement tous les dix ans. »

Proudhon aurait pu rappeler que la République fédérale des États-Unis a posé dans sa constitution l’incompatibilité du privilège de capitale avec les droits d’une commune autonome. Pour les Américains, cette incompatibilité est un principe de politique républicaine expérimentale, une condition essentielle de liberté et d’égalité démocratique. Ils ont souvent révisé leur constitution. Ils n’en ont pas effacé le paragraphe relatif à la souveraineté absolue, exclusive, du congrès sur le territoire où il siège. Washington, capitale des États-Unis, n’a pas de conseil municipal élu. Les fonctionnaires qui l’administrent sont nommés par le président de la République.

AUTOPHAGE s. m. (ô-to-fa-ge — du gr. autos, soi-même ; pkagâ, je mange). Qui se nourrit de sa propre substance *. Les poètes, les artistes sont, intellectuellement, des auto-

FH&QRS.

AUTOPHONE s. m. (ô-to-fo-ne — du gr. autos, soi-même ; phônê, son). Mus. Nom donné à une sorte d’accordéon a manivelle.

— Encycl. Cet instrument, qui est à l’accordéon ce que l’orgue de Barbarie est à l’orgue, se compose d’un soufflet à deux compartiments communiquant entre eux ; l’un sert de réservoir pour l’air qui s’échappe de l’autre par un jeu d’ouvertures à anches disposées sur le bord fixe du soufflet. Une feuille de carton percée de trous glisse en s’appuyant sur le jeu d’anches

l

pa les

AUTO

dont chacune vibre seulement lorsqu’un trou du carton vient à passer au-dessus d’elle. Une manivelle communique le mouvement à la fois au soufflet et à la feuille de carton. On conçoit qu’en donnant aux trous de la feuille de carton une disposition convenable, on pourra reproduire tel air qu’on voudra avec accompagnement. Une feuille peut être facilement obtenue par des procédés mécaniques à un grand nombre d exemplaires, et chaque instrument peut être pourvu à bon compte d’un répertoire considérable. Une société s’est fondée en Amérique pour exploiter ce nouvel instrument à • moudre • la musique. AUTOPSIE s. f. — Encycl. L’autopsie ou nécropsie a pour but la recherche des particularités iinatomiques et des altérations produites par la maladie. L’anatomie pathologique et l’anthropologie sont basées en grande partie sur les résultats fournis par 1 autopsie de sujets malades ou sains. Les parties technique et légale ont été déjà traitées au tome Ifr du Grand Dictionnaire ; nous voulons insister ici sur l’importance de l’autopsie, la nécessité de sa prompte exécution, les avantages qu’on en peut retirer et qui ont été si bien compris par les fondateurs de la Société d’autopsie mutuelle. La nécessité de l’autopsie a été comprise ar les médecins dignes de ce nom dans tous es temps. Mais les obstacles ont toujours été grands. Tantôt, c’est la crainte d’une méprise sur la certitude des signes de la mort ; a ce sujet, on ne saurait trop réagir contre l’impression que produisent sur le public les racontars mensongers des journalistes à court de copie. L’expérience des pays où l’autopsie est pratiquée quelques heures après la mort fournit de3 renseignements précieux. Ajoutons qu’au dépôt mortuaire établi en Bavière pour la conservation des corps, dans le but d’éviter les inhumations précipitées, on n’a jamais eu, quoi qu’en racontent les romanciers, à constater de ces résurrections fantaisistes. Tantôt c’est de la pure sentimentalité ; tantôt la répugnance du public pour les travaux anatomiques, etc. Nous pensons que ce sont là de pauvres arguments, et nous répondons que l’autopsie peut toujours avoir une utilité humanitaire générale, et que très souvent la confirmation du diagnostic intéresse les descendants du défunt, aujourd’hui que les lois de l’hérédité pathologique sont mieux connues. Enfin il n est pas de prétexte qu’on n’ait invoqué, le motif religieux en tête ; et encore aujourd’hui, à Paris, l’autopsie des Israélites est prohibée ; ils sont réclamés une fois pour toutes par leur consistoire I (Bourneville et Bricon, Manuel des Autopsies, Paris, 1885). Nous laissons de côté les lenteurs et les embarras administratifs qu’un peu de bonne volonté et de justesse d’esprit pourrait lever ; et nous nous trouvons en présence du règlement en vigueur, d’après lequel nulle autopsie ne peut être faite avant vingt-quatre heures (loi de 1839). Or, i à ce moment, on ne trouve rien, et l’on voit que la cause de lu mort est insaisissable » (Cl. Bernard). Dans l’état actuel des choses, l’examen macroscopique est celui qui fournit le plus de résultats, puis viennent les examens histologique et chimique ; quant à l’examen physiologique, il est impossible. L’examen chimique est des plus difficiles, car on sait que, sous l’influence de la putréfaction, il se produit dans le corps un certain nombre d’alcaloïdes (ptomaïnes d’A. Gautier), dont l’époque d’apparition est variable. Aussi l’autopsie devrait être plus prompte, et la plupart des médecins français le réclament.

Mats ce n’est pas seulement dans les hôpitaux que les autopsies doivent être pratiquées ; en ville, tes gens éclairés, les familles en vue par leur situation élevée, devraient donner 1 exemple, ou plutôt suivre celui qui a été donné par un certain nombre de savants, de médecins, de littérateurs et d’hommes politiques, qui ont fondé à Paris, en 1876, une Société d autopsie mutuelle dont nous résumons substantiellement les statuts.

L’étude des fonctions cérébrales, de la localisation des diverses facultés est l’objet spécial poursuivi par les membres de la Société dont les fondateurs principaux appartenaient à la Société d’anthropologie. L’expérimentation sur les animaux peut élucider les problèmes physiologiques de la vie matérielle ; mais l’étude de l’encéphale humain peut seule nous éclairer au sujet des fonctions

1 intellectuelles. C’est au moyen d’autopsies montrant le développement plus ou moins con

! sidérable des circonvolutions et les diverses

I lésions qui entraînent certains troubles pendant la vie, que cette étude peut être faite.

Or, jusqu’à présent, on ne fait guère d’aut topsies que dans les hôpitaux où le médecin ne sait que peu de chose ou rien de la vie,

! des aptitudes et du caractère du sujet confié

à ses soins. D’ailleurs, les sujets qu’on peut observer dans les hôpitaux fussent-iis mieux

} connus, l’étude de leur encéphale ne peut fournir que des notions insuffisantes, parce qu’ils appartiennent à cette partie deshéritée de la population à laquelle les défectuosités de notre organisation sociale n’ont pas laissé les moyens de développer les aptitudes cérébrales qu’ils possédaient en germe. Pour être féconde, l’observation devrait porter sur des individus appartenant à la classe cultivée, connus, ayant une valeur comme savants,

AUTO

industriels, etc. Chez ceux-là dont la vie aura été publique, l’étude comparative des circonvolutions saines et des facultés en action devra conduire à des notions positives. Au point de vue purement médical, l’étude approfondie des organes est appelée à devenir une sauvegarde contre le développement des maladies héréditaires. Les résultats en seront portés à la connaissance des principaux intéressés, les parents du mort, qui pourront en faire part aux médecins chargés de soigner ses descendants. Il serait à désirer que ces résultats fussent consignés dans un procès-verbal remis à la famille. Cette pièce, ap-Felée à constituer l’état civil de sortie de humanité, pourrait fournir à l’hygiène et à l’humanité les éléments propres à hâter la réalisation de ce grand desideratum : Mens sana in corpare sano.

Voici les statuts fondamentaux de la So' ciêlé d’autopsie mutuelle :

Art. i«. Chaque sociétaire, résolu à concourir au double but scientifique et humanitaire énoncé ci-dessus, dispose qu’il sera procédé à son autopsie.

Art. 2. Afin de lever par avance tout obstacle qui pourrait être apporté après sa mort à l’exécution de sa volonté, il laissera écrit de sa main, en doubla exemplaire, et confiera à des personnes de son choix, avec le pieux devoir de le faire respecter, un testament conçu dans les termes suivants : « Je soussigné, désire et veux qu’après ina mort il soit procédé à mon autopsie, afin que la découverte des vices de conformation ou des maladies héréditaires à laquelle elle pourrait donner lieu, puisse servir de guide dans l’emploi des moyens propres à en combattre le développement chez mes descendants. Je désire en outre que mon corps soit utilisé uu profit de l’idée scientifique que j’ai poursuivie pendant ma vie. Dans ce but, je lègue mon cadavre et notamment mon cerveau et mon crâne au laboratoire d’anthropologie, où il sera utilisé de la façon qui semblera convenable, sans que qui que ce soit puisse faire opposition à l’exécution de ces clauses qui sont ma volonté expresse, spontanément exprimée ici. Les parties de mon cadavre qui ne seront pas utilisées seront inhumées de la façon suivante... •

Ont signé comme fondateurs : Dr Coudereau, Coilineau, Thulié, de Mortillet, Véron, Topinard, Guyot, Hovelacque, Bertillon, Letourneau, etc. Plusieurs fois déjà, les membres de la Société mutuelle ont eu l’occasion d’accomplir leur mandat. Assézat, Asseline, Coudereau, Bertillon, Broca, Gambetta, sont morts. Les résultats des autopsies et de l’examen du cerveau sont consignés avec soin dans les bulletins de la Société d’anthropologie. Les faits sont parfois bien contradictoires ; c’est ainsi qu’en voyant le cerveau d’Asseline, dont les circonvolutions étaient grossières et épaisses, Broca s’écria : « Ce n’est pas là un cerveau tin. ■ Et Mathias Duval en l’analysant y trouva des analogies simiennes. Pourtant Asseline était un homme instruit, avocat distingué, dont l’intelligence était d’une flnesse poussée jusqu’à la subtilité. On pourrait multiplier les exemples ; mais, si divergents que soient les premiers résultats, une conclusion, une loi générale ne pourra être déduite que de l’accumulation d’un grand nombre d’observations.

AUTORÉDUCTION s. f. (ô-to-ré-duk-si-ondu gr. autos, soi-même ; et de réduction). Topog. Détermination au moyen d’instruments dits autorêducteurs, et report sur le papier à une échelle quelconque des coordonnéesldu terrain obtenues sans calcul par une simple visée.

— Encycl. L’opération la plus importante du levé topographique consiste à déterminer la distance horizontale, planimétrique, qui sépare deux points et à trouver ensuite les cotes de ces deux points, ce que l’on peut ramener à chercher la longueur des projections horizontale et verticale de la droite réunissant les deux points, la projection horizontale étant leur distance planimétrique, et la projection verticale leur différence de niveau. L’alidadeautoréductricedu commandant Peigné est une alidade dont la règle horizontale est munie d’un niveau et de deux pinnules pouvant se rabattre par des charnières. Une de ces pinnules est percée de trois petits trous ou œilletons superposés, à travers lesquels on exécute les visées ; la seconde pinnule, portée par un curseur, peut glisser sur la règle en se rapprochant ou en s’éloignantde la première. (Dans la figure, elle est à l’extrémité de sa course.) Sur cette pinnule, percée dans toute sa longueur d’une fenêtre verticale, se meut un cadre coupé de trois fils horizontaux séparés par des intervalles d’un demi-centimetre et d’un fil vertical qui le partage par son milieu ; en enroulant ce fil sur un petit treuil ad hoc, on fait monter ou descendre le cadre. La pinnule a deux graduations, celle de droite en tiers de centimètre, celle de gauche en sixièmes de centimètre ; la règle horizontale est graduée d’une façon semblable en tiers et en sixièmes de centimètre. La graduation de droite porte les chiffres de 15 a 75, celle de gauche ceux de 75 à 150. La pinnule mobile graduée a ses zéros à bauteurde l’œilleton du milieu de l’autre pinnule-, une double graduation ascendante et descendante part de ces zéros. Un vertiier

AUTO

au dixième de millimètre permet de lire à un dixième près.

Le système autoréducteur est complété paT une mire spéciale faite de trois tronçons de lm,60 et portant deux voyants superposés, écartés de 3 mètres de centre en centre. Le voyant inférieur a son centre sur la ligne passant par l’œilleton du milieu et la ligne des zéros de la pinnule graduée.

Soient maintenant les deux points M et N ; on veut reporter sur le plan topographique la distance horizontale MR. et la différence de cote NR de ces deux points. La planchette sur laquelle est placée l’alidade étant établie en M et la mire en N.les droites MN et OP sont parallèles par construction, PN étant fait égal à MO. On rapproche la pinnule mobile et on remonte le cadre porte-fils jusqu’à ce que les centres des deux voyants de la mire soient cachés par deux des fils horizontaux. Les deux triangles Opr et MNR sont semblables, leurs côtés seront donc proportionnels et on pourra représenter MR par Or et NRparpr ; ce sont ces longueurs qui seront portées sur le papier. Le rapport de proportionnalité est

7)0

é°al k pn- Si le v°yant supérieur est bissecté par le fil moyen, ce rapport est om,005 5 i

3™ - 3000 ~ 6ÔÔ’

c’est-à-dire que 1 mètre sur le terrain est représenté par un sixième de centimètre sur l’alidade ; la distance est comprise entre 75 et 150 mètres, on emploie alors l’échelle de gauche à petites divisions. Si le voyant est bissecté par le fil supérieur, le rapport de proportionnalité est

0,01 i 1 ~ 300’ c’est-à-dire que 1 mètre est représenté par un tiers de centimètre ; la distance est inférieure à 75 mètres, et on lira sur la graduation de droite à grandes divisions.

Un des côtés de l’alidade, biseauté et gradué en millimètres, permet de tracer immédiatement sur le dessin et à l’échelle exacte la distance horizontale MR. Cet appareil donne les distances horizontales à 50 centimètres près et les différences de côtes à 2 centimètres près jusqu’à 150 mètres. Son maniement ne demande qu’une minute par opération ; il est surtout applicable dans les échelles au 2.000e, au 5.000", au 10.000c.

AUTORÉGULATION s. f. (ô-to-ré-gu-lasi-on — du gr. autos, soi-même, et de régulation). Techn. Régulation d’une machine par elle-même : Le régulateur à boules < ?< ? Watt assure /’autorégulation des machines à vapeur, V. machines a vapeur et machines électriques dans ce volume, ainsi qu’aux tomes X et XV du Grand Dictionnaire.

« AUTORISATION s. f. — Encycl. Législ. Nous avons étudié, au tome I<=r du Grand Dictionnaire, Y autorisation au point de vue du droit romain et du droit civil. II nous reste à traiter ici de l’autorisation au point de vue du droit criminel. Il est certaines circonstances dans lesquelles l’action publique ne peut s’exercer qu’après l’autorisation préalable des poursuites. Pendant la durée de la session parlementaire, par exemple, un député ou un sénateur ne peut, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivi qu’après une autorisation expresse de la Chambre ou du Sénat (v. immunité). Sous la monarchie et sous l’Empire, en vertu de l’article 75 do la constitution de l’an VIII, et par suite de la séparation des pouvoirs inaugurée par l’Assemblée constituante, les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne pouvaient être poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions qu’après autorisation du conseil d’État. L’autorisation était nécessaire pour les poursuites civiles comme pour les poursuites criminelles. Le décret du 19 septembre 1870 a aboli l’article 75 de la constitution de l’an VIII, et le privilège inexplicâble accordé aux agents du gouvernement a, depuis cette date, cessé d’exister. En ce qui concerne les ministres, l’article 12 de la loi du 16 juillet 1S75 décide qu’ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions, et que, dans ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

L’article 6 de la loi du 25 février 1S75 porte que, en cas de haute trahison, le président ue la République ne peut également être mis en accusation que par la Chambre des députés. De même que les ministres, le président de la République doit être jugé par le Sénat.

Ou a longtemps discuté la question de