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devrait s’imposer sans cesse par la force, c’est-à-dire, par la guerre, et sans cesse combattre les révoltes et les sécessions ? Lorsqu’on nous demande si l’empire d’Autriche et le Piémont, armés l’un contre l’autre par deux conceptions entièrement opposées du droit, pouvaient, en 1843, accepter un jugement d’arbitres, on ne fait que constater la difficulté générale du problème de la paix : nems demandons, à notre tour, si les deux États, à la même époque, pouvaient reconnaître la même loi et la même juridiction internationales.

Mais voici qu’on met notre prudence en garde. ■ Comment imposer à ceux qui viendront après nous l’obligation de respecter l’arrêt d’arbitres en l’intelligence desquels ils n’ont aucune raison d’avoir confiance ? Songeons à nos enfants, songeons à l’avenir ! Ne nous engageons pas trop ; ne mettons pas les générations futures dans la nécessité de manquer à la parole que nous aurons donnée pour elles. » Ici encore, la raison alléguée

firouve beaucoup trop. Si, de peur d’engager es générations futures, la souveraineté nationale ne peut se décider à abdiquer devant des arbitres, sur telle question déterminée et spéciale, objet de litige, la même crainte et le même scrupule, et beaucoup mieux justifiés, doivent inévitablement la détourner d’abdiquer à l’avance, sur toutes les questions, devant un congrès, une loi européenne, une autorité supérieure quelconque. Si elle considère comme un devoir de prudence de retenir entier en ses mains le jugement de ses intérêts, do ses droits, de son honneur, en un mot, de sa propre cause, il ne faut plus parler de paix. Car ce qui rend la guerre toujours possible, disons toujours imminente, entre les nations, c’est précisément que la souveraineté de l’État se pose absolue comme une sorte de droit divin, repousse toute abdication partielle volontaire, et n’accepte de limites que forcée ; c’est que la conscience nationale se place au-dessus de la consciencedesneutres, se prend pour ultima ratio, refuse de se lier elle-même, et n’admet pas qu’elle puisse cesser un seul instant d’être jusîe en sa propre cause.

Il est facile de voir que l’arbitrage facultatif et spontané, s’il était appliqué souvent avec succès, devrait mener logiquement, semble-t-i), a l’arbitrage systématique et obligatoire, c’est-à-dire a des traités où entrerait, comme stipulation positive, l’obligation du recours à l’arbitrage pour tous les conflits éventuels des États contractants. Des contrats de cette espèce, conclus, comme les traités de commerce, au moment où régneraient entre les peuples les relations les plus bienveillantes et les plus amicales, auraient pour but d’assurer la durée de la paix existante, en allant au-devant des causes qui peuvent la troubler, en instituant d’avance la procédure de pacification. Nous aurions ainsi, pour la première fois, de véritables traités de paix, vraiment dignes, sincères et moraux, et non de ces trêves plus ou moins longues que la force victorieuse impose et que la prudence accepte, où la diplomatie ne fait que constater, en l’enregistrant, l’œuvre de la guerre, et dont les conditions sont écrites, on peut le dire, par la pointe de l’épée. La paix, qui jusqu’ici n’a été, comme on l’a très justement remarqué, que la guerre au repos, commencerait à devenir une idée positive, principe réel et but direct de la politique extérieure. Ce serait le point de départ d’ime transformation profonde de la diplomatie et du droit international.

De semblables traités sont-ils possibles ? Oc ne voit pas ce qui peut en éloigner les hommes pratiques. Ils semblent au contraire appelés par les traités de commerce qu’ils complètent très naturellement comme institutions de paix. Tout le monde sait que, par suite du développement des relations économiques entre deux pays, les intérêts qui, dans ces pays, se trouvent liés au maintien de la paix et se sentent menacés par un casus be(U deviennent de plus en plus importants. On comprend que cette solidarité croissante d’intérêts entre les citoyens de deux pays doit conduire à l’idée de traités renfermant la clause de l’arbitrage obligatoire. Il y a pourtant une condition essentielle que supposent ces traités : c’est que les États contractants ne cherchent pas à arrondir aux dépens les uns des autres, sous un prétexte ou sous un autre, leurs territoires respectifs, et qu’ils ne soient pas soupçonnés les uns par les autres d’une ambition de cette espèce. Il est clair qu’entre des États qui ne renonceraient pas à conquérir, la clause d’arbitrage ne saurait être sérieuse. Le vieux droit de conquête, d’incorporation violente, quelque nouveau masque qu’il prenne, est la négation de la paix morale et juridique. Tant que la conscience des gouvernements et des peuples reconnaîtra ce droit, le laissera inspirer et fausser les négociations, les conventions, les alliances, il faudra que le monde se contente de cette paix de fuit, la seule qu’il ait connue, qui n’est rien de plus que la suspension forcée de l’action militaire et la méditation silencieuse de la guerre.

Expliquons comment les traités à clause d’arbitrage pourraient être un acheminement à la réalisation de cette utopie ; la fédération européenne. D’abord, ils conduiraient, en vertu d’une prévoyance naturelle, à fixer les principes de droit qui devraient servir de

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règles aux arbitres, dans les cas de conflits. Nul doute, en effet, que les États contractants ne sentissent le besoin de s’expliquer et de s’entendre sur les lois générales de leurs relations et de se donner les uns aux autres des garanties positives de respect réciproque, pour limiter l’essor et diminuer l’ardeur des prétentions rivales, et pour réduire autant que possible le jugement en équité des arbitres à un pur jugement de fait.

Ce qui n’est pas moins certain, c’est qu’une fois posés publiquement par deux États décidés a conserver entre eux une paix digne et juste, ces principes de droit international deviendraient promptement communs à tous les autres, nous entendons à tous ceux qui auraient accepté la clause d’arbitrage. « Avant d’organiser le pouvoir judiciaire des nations, dit l’auteur du Mémoire que nous avons cité plus haut, il faut régler les principes sur lesquels elles seront jugées. Avant de convenir qu’on terminera les différends internationaux de telle ou telle manière, il faut que les nations connaissent leurs droits et leurs devoirs respectifs. Ce qui manque a l’univers, c’est le code des droits des peuples. Le droit des gens coutumier doit devenir une loi écrite. Il doit sortir du vague dans lequel il est resté jusqu’à ce jour et s’élever à l’état de contrat social des peuples. Ce n’est que plus tard que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif s’établiront. ■ Nous disons : il faut diviser les difficultés, prendre pied dans le réel et se rendre bien compte de l’empire qu’exercent sur les choses humaines l’expérience et l’habitude. L’illusion nous paraît grande d’espérer que, sous la seule impulsion d’idées théoriques, les peuples appliquent résolument leurs efforts, avec la méthode et l’ordre rationnel qu’on leur recommande, d’abord à la rédaction d’un coda international, puis à l’établissement d’un pouvoir judiciaire des nations. Les citoyens ont eu des arbitres, des juges, avant d’avoir des lois écrites. Pourquoi n’en serait-il pas de même des États ? Peut-on s’étonner qu’ils s’élèvent lentement de l’empirique au rationnel, et qu’avant de convenir d’une manière générale sur leurs droits et leurs devoirs ils aillent au plus pressé et cherchent à terminer successivement par voies pacifiques chaque différend particulier qui trouble leurs rapports ? Vous ne voulez pas qu’on parle d’arbitrage avant d’avoir établi la loi positive d’après laquelle les arbitres auront à rendre leurs décisions : eh bien I c’est la marche inverse qui conduit au but ; c’est la pratique de l’arbitrage, accepté comme obligatoire et de plus en plus généralisé, qui doit amener la constitution, la codification d’un droit des gens positif, parce qu’elle en doit rendre sensible 1 importance pratique.

Il est naturel, avons-nous dit, que les traités à clauses d’arbitrage soient complétés par j des conventions portant sur la détermination I du droit international. Ces divers contrats ne seraient sans doute à l’origine que des actes particuliers. Autant de couples d’États soucieux de rester en paix lun avec l’autre, autant de traités. Mais il est permis de croire qu’on ne s’arrêterait pas là. L’objet commun de ces traités, l’uniformité de leurs clauses, la communauté des principes, des sentiments et des intérêts qui tes auraient dictés et qui les voudraient efficaces ne pourraient laisser plein et entier l’état d’isolement et d’insolidarité des peuples. En présence d’un État qui violerait sa parole et la loi de l’honneur en refusant de se soumettre au jugement arbitral qui l’aurait condamné, l’indifférence serait impossible à tous ceux qui auraient

firis et reçu les mêmes engagements, dès ors réduits par un exemple audacieux à une lettre morte. La neutralité se trouverait ainsi, par la nature des choses, incompatible avec une sérieuse politique de paix. Un pas de plus, et les traités particuliers, dépourvus de sanction matérielle, feraient place à un pacte général et unique d’assurance mutuelle contre la guerre. Ce pacte d’alliance, de fédération garantiste et justicière pourrait ensuite devenir plus étroit à mesure que les États, s’élevant à l’unité de raison et de conscience, éprouveraient moins de répugnance à échanger, en vue du bien commun, une partie de leur souveraineté contre la participation à une souveraineté plus générale.

M. Charles Lemonnier a proposé, dans une brochure intéressante, la formule d’un traité d’arbitrage entre nations. Elle comprend les douze articles suivants :

Art. ter. Les deux parties contractantes s’engagent à soumettre au tribunal arbitral, dont la constitution, la juridiction et la compétence seront fixées plus bas, tous les différends et toutes les difficultés qui pourront naître entre deux peuples pendant la durée du présent traité, quels que puissent être la cause, la nature et l’objet de ces difficultés. Les deux nations renonçant, de la façon la plus absolue, sans aucune exception, restriction ni réserve, à user, l’une vis-à-vis de l’autre, directement ni indirectement, d’aucun moyen ni procédé de guerre.

Art. 2, Tout différend né ou à naître entre les deux peuples sera soumis à un tribunal composé de trois personnes, lequel jugera sans appel et en dernier ressort. La partie la plus diligente, en requérant de l’autre la constitution du tribunal arbitral, lui fera connaître l’arbitre choisi par elle, et celle-ci

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devra répondre, dans la quinzaine de la notification à elle faite, par la désignation d’un autre arbitre. Dans le mois qui suivra cette désignation, les deux arbitres en nommeront un troisième.

Art. 3. Le compromis qui, dans le mois de l’acceptation du troisième arbitre, constatera par écrit la constitution du tribunal, déterminera la mission des arbitres, en fixant l’objet du litige, tes prétentions respectives des parties, et le Heu de la réunion du tribunal. Ce compromis sera signé par les représentants des parties et par les arbitres.

Art. 4. En l’absence d’une loi internationale positive qui les régisse, les parties contractantes conviennent expressément que,

dans tous les cas qui pourront leur être déférés par elle, les. arbitres consulteront et appliqueront les règles et les principes qui suivent, auxquels les parties entendent donner entre elles force de loi. Cei vient une déclaration des principes théoriques du droit international tels que tes conçoit M. Lemonnier) En outre et selon la spécialité des

cas litigieux soumis aux arbitres, le compromis qui devra, aux termes de l’article 3, constater la constitution du tribunal et fixer l’objet du litige, déterminera les règles particulières devant, comme les règles générales énoncées ci-dessus, servir de loi aux arbitres. S’il arrive que dans l’application les dispositions du présent article offrent quelque obscurité, quelque omission, quelque lacune, les arbitres y suppléeront par les lumières de leur conscience et de leur raison, sans pouvoir en aucun cas s’abstenir de juger, ni déroger aux principes édictés par ledit article.

Art. 5. Le compromis fixera la durée des pouvoirs des arbitres. Ces pouvoirs pourront toujours être prorogés du consentement des parties. S’il arrivait que le traité prît fin avant l’expiration des pouvoirs conférés aux arbitres, ces pouvoirs n’en seraient ni détruits, ni affaiblis, ni diminués en quoi que ce soit.

Art. 6. Les arbitres régleront eux-mêmes leur procédure, fixeront les délais et règleront la forme en laquelle les parties devront produire devant eux leurs demandes, requêtes, conclusions et défense.

Art. 7. Les arbitres useront, pour éclairer leur justice, de tous les moyens d’information qu’ils jugeront nécessaires : enquêtes, expertises, production de pièces, avec ou sans déplacement, transport de juges, commissions rogatoires, etc., chaque partie s’obligeant à mettre k leur disposition tous les moyens et ressources en son pouvoir.

Art. 8. Les arbitres jugeront sans appel et en dernier ressort. Leur sentence sera exécutoire, de plein droit, un mois après la notification qui en sera faite par leurs soins aux deux parties. Ils seront tenus de rendre cette sentence publique par la voie des journaux dans la huitaine de ladite notification. Les arbitres fixeront eux-mêmes les salaires et les émoluments des personnes qu’ils auront employées ; ils régleront les frais faits par eux, en y comprenant leurs propres honoraires, et détermineront par la sentence la proportion dans laquelle ces frais et honoraires devront être supportés par les parties.

Art. 9. La sentence arbitrale ne pourra être annulée que dans les cas et pour les causes suivantes : si les arbitres ont prononcé sur choses non demandées ; si la sentence a été rendue sur compromis nul ou expiré ; si les formes et délais prescrits par le présent traité n’ont pas été observés. L un des cas échéant, celle des parties qui voudra se pourvoir en nullité de la sentence devra le faire, à peine de forclusion, dans le mois de la notification de la sentence. Elle devra, par le même acte, désigner un arbitre, et la procédure de la demande en nullité devra être poursuivie par voie d’arbitrage et conformément aux règles établies ci-dessus.

Art. 10. Les arbitres saisis d’une demande en nullité d’une sentence rendue ne devront statuer que sur la question de nullité ; leur sentence ne pourra être attaquée ni par voie d’appel, ni par aucune autre voie ; elle sera souveraine et définitive. S’ils annulent la sentence à eux déférée, un nouveau tribunal arbitral sera formé pour instruire et statuer selon les règles tracées par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et S qui précèdent.

Art. il. Le présent traité aura son plein et entier effet pendant trente années consécutives, à partir de la signature. A moins que l’une des parties n’ait, six mois au moins avant son expiration, notifié par écrit son intention contraire, ledit traité continuera d’avoir effet entre les parties par voie de tacite reconduction. Chaque partie gardant d’ailleurs la faculté-d’y mettre (in après l’expiration des trente années ci-dessus indiquées par une simple déclaration qui n’aura d effet que six mois après sa notification, et ce, sans dérogation aux dispositions portées en l’article S.

Art. 12. Les deux parties engagent leur honneur à exécuter fidèlement et en toutes ses dispositions le traité qui précède.

L’article 4 de la formule énonce un certain nombre de principes de morale internationale, acceptés par les parties, afin de déterminer le terrain général sur lequel devront se placer les arbitres, et de faire aussi petite que possible, en leurs décisions, la part de l’arbitraire. On comprend que cette énonciatioa

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est nécessaire : il est impossible que deux nations s’obligent d’avance à résoudre par l’arbitrage leurs différends quelconques, si elles n’ont pas une conscience juridique commune. C’est précisément là que gît la difficulté des traités d’arbitrage. Mais il ne faut pas augmenter cette difficulté un donnant aux principes que l’on pose un caractère général et absolu qui serait certainement contesté et repoussé, en fait, par tous les États existants, et qui peut-être même serait, à moins de réserves et de restrictions, théoriquement contestable. M. Lemonnier pose

deux principes absolus qui ne sont pas de* nature à faciliter l’acceptation de sa formule, et qu’il ne paraît pas nécessaire de faire figurer en un traité d’arbitrage. Le premier est que • nul gouvernement, nul peuple ne peut légitimement, ni sous aucun prétexte, disposer d’un autre peuple par annexion, par conquête, ni de quelque autre façon que ce soit ». Le second est que < la guerre devient coupable du moment qu’elle passe de la défensive à l’offensive a. Il est d’abord évident que ce dernier n’a rien & faire dans la question ; car une guerre qui a commencé par être défensive devient nécessairement offensive pour aller à son but, qui est de contraindre à la paix, h une paix garantie-et durable, l’État contre lequel elle est faite. Au point de vue du droit, il n’y a do distinction qu’entre la politique de défense et la politique d’agression ; il n’y en a pas entre la guerre défensive et la guerre offensive. Quant au premier principe, qui nie absolument tout droit de conquête, il devrait sans doute dominer les rapports des États civilisés. Mais est-OD tenu de l’étendre au rapport des États civilisés avec les peuples barbares et sauvages ? C’est une question qui ne saurait être tranchée sans examen. Il est certain, en tout cas, qu’aucun gouvernement, même libéral, n’est disposé jusqu’ici à la résoudre, dans le même sens que M. Lemonnier. Mais heureusement, cela est inutile pour un traité d’arbitrage. Il n’est pas nécessaire que les deux États qui contractent professent l’illégitimité absolue du droit de conquérir et de s agrandir : il suffit qu’ils se reconnaissent obligés à ne pas conquérir l’un sur l’autre, à ne pas s’agrandir l’un aux dépens de l’autre.

III. L’arbitrage international dans l’histoire contemporaine. L’idée d’amener la solution pacifique des conflits qui s’élèvent entre les États, en faisant appel à l’intervention impartiale de tiers, a pris dans la seconde moitié de ce siècle une autorité et une force particulières dont témoignent un certain nombre de faits. Elle s’est imposée à l’opinion publique et aux gouvernements. On a pu croire qu’elle allait sortir du domaine de la pure théorie. Des efforts intéressants ont été faits pour lui donner un caractère pratique.

En 1858, la congrès de Paris qui mit fin à la guerre de Crimée émit le vœu que les États, avant de commencer une guerre, eussent recours aux bons offices d’une puissance amie. C’était un premier pas ; mais ce n’était qu’un premier pas, car le congrès déclarait en même temps que cette disposition n’entraînait pas un engagement absolu ; d’ailleurs il s’agissait de bons offices, de médiation, non d’arbitrage.

En 1871,1e principe de l’arbitrage international reçut une très belle et très heureuse application dans l’affaire de l’Alabama, dont nous avons longuement rendu compte à l’article états-onis, au tome XVI du Grand Dictionnaire.

Cet arbitrage a créé un précédent heureux et de grande importance. Depuis lors, l’arbitrage a été pris au sérieux ; le mode de procédure établi par le traité de Washington’ a été imité ; d’autres différends internationaux ont reçu par le même moyen une solution pacifique.

Ce n’est pas tout : l’arbitrage de l’Alabama a donné aux sociétés de la paix qui existent en divers pays une plus grande influence sur, l’opinion. L’objet que poursuivent ces sociétés a paru moins chimérique et même moins éloigné. De là les propositions, les discours et les votes dont 1 arbitrage international a été l’objet en certains parlements.

En Angleterre, une proposition portant qu’il serait remis une adresse a la reine, « pour prier Sa Majesté de charger son secrétaire pour les affaires étrangères de se mettre en communication avec tes puissances étrangères, à l’effet de perfectionner le droit des gens et d’établir un système général et permanent d’arbitrage international », fut faite par M. Henry Richard à la Chambre des communes et votée le 8 juillet 1873.

En Italie, M. Mancini présenta à la Chambre des députés la motion suivante, qui fut adoptée le 24 novembre 1873 : « La Chambre exprime le vœu : io que le gouvernement du roi, dans ses relations avec l’étranger, s’emploie à rendre l’arbitrage un moyen accepté et fréquent de résoudre, selon la justice, les différends internationaux dans les matières qui en sont susceptibles ; 2» qu’il propose d introduire dans la stipulation des traités, quand les circonstances le permettent, la clause de déférer à des arbitres les questions qui pourraient surgir dans l’interprétation et l’exécution de cas traités ; et 3° qu’il veuille persévérer dans l’excellente initiative qu’il a assumée depuis plusieurs