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d’apporter sur son arba des roseaux du désert, dételle ses basufs. (Tolstoï.)

ARBES (Jacques), romancier tchèque, né le 12 juin 1840, à Smiko’w, près de Prague. Depuis 1874, il a fait paraître de nombreux romans dans les recueils littéraires de sa ville notale. On peut lui reprocher de trop rechercher la bizarrerie et le fantastique. Ses principaux, ouvrages sont : fa Crucifiée ; le Démon aux yeux gris ; le Diable à la torture ; les Vampires modernes ; le Lis d’Ethiopie ; le Cerveau de Newton ; les Epicuriens, etc.

ARBIB (Édouard), journaliste et romancier italien, né à Florence en 1840. Il fut d’abord typographe, puis correcteur & l’imprimerie Burbèra, fendant la guerre de l’Indépendance (1859), il s’engagea comme volontaire dans un bataillon de chasseurs des Aipes. La campagne terminée, il rentra chez Barbera, pour le quitter presque aussitôt et se joindre aux Mille qui accompagnaient en Sicile Garibaldi. À la bataille de Milazzo, il fut promu sous-lieutenant et resta dans l’armée jusqu’en 1866 ; après la défaite de Custozza, il donna sa démission. Depuis cette époque, Ed. Arbib a collaboré à la « Nazione >, puis dirigé le • Corriere délia Vcnezia » et la ■ Gazzetta del Popolo ■, à Florence. Rome étant devenue la nouvelle capitale du royaume d’Italie, il vint s’y établir en 1811 et fonda la Liberté, journal modéré qui jouit d’une autorité considérable dans le monde officiel. Les romans d’Arbib : Récits militaires ; l’Epouse noire ; le Mari de quarante ans ; le Lieutenant Riccardo ; Rabagas banquier, ont été publiés par lui sous son prénom d’Edoardo.

AlUtlNGNON, village de la Suisse. V. Al-

BINEN.

  • ARBITRAGE s. m. — Cncycl. Bourse.

Les arbitrages ont lieu, à la Bourse, aussi bien pour les opérations au comptant que pour les opérations à terme. Pour les opérations au comptant, les arbitrages consistent à échanger des titres qu’on a en portefeuille contre d’autres titres du même ordre. Ces échanges, faits avec intelligence, sont pour le spéculateur un moyen excellent d’augmenter Ses revenus. Les arbitrages a. terme consistent à acheter et à vendre à terme la même quantité de rentes ou d’actions de nature ditférente dans l’espérance qu’une des deux valeurs montera tandis que l’autre supportera une baisse. C’est principalement sur les fonds publics que les arbitrages à terme se pratiquent. Les uns arbitrent des rentes françaises contre des rentes étrangères ; les autres arbitrent des rentes françaises contre des rentes françaises de type différent. On vendra, par exemple, du 3 pour luo pour acheter du 5 pour 100 qui est plus avantageux. Dans son Manuel pratique de la Bourse, M. de Magny reconnaît que les arbitrages sont ■ leï meilleures opérations ou du moins les plus sages, et que tout spéculateur prudent ne devrait jamais en faire d’autres. Elles peuvent ne pas donner de grands résultats, mais aussi les risques sont moindres. • Les arbitrages n’ont pas lieu seulement sur le même marché, il s’en fait également un grand nombre d’une place sur une autre. Toutefois, cette manière d’opérer ne peut pas être mise en pratique par tout le monde. Elle n’est guère accessible qu’aux grandes maisons de banque et aux institutions de crédit qui ont des succursales et des représentants sur les différents marchés d’Europe. Pour se livrer, en effet, & l’arbitrage d une place sur une autre, il faut quand même prendre livraison des titres, ce qui nécessite des fonds de roulement d’une certains importance.

— Droit intern. et philos, pol. I. L’arbitrage CONSIDÉRÉ AU POINT DU VUE DU CROIT international positip. L’idée de l’arbitrage entre nations, entre États, n’est pas nouvelle. Dans tous les traités de droit international il y a un chapitre, en général assez court, sur la matière. ■ Quand les souverains, dit Vattel, ne peuvent convenir sur leurs prétentions et qu’ils désirent cependant de maintenir ou de rétablir ila paix, ils confient quelquefois la décision de leurs différends a. des arbitres choisis d’un commun accord. Dès que le compromis est lié, les parties doivent se soumettre à la sentence des arbitres : elles s’y sont engagées, et la foi des traités doit être gardée. • Vattel ajoute que l’arbitrage est un moyen très raisonnable et très conforme à la loi naturelle, pour terminer tout différend qui n’intéresse pas directement le salut de la nation ; attendu que, • si le bon droit peut être méconnu des arbitres, il est plus à craindre encore qu’il ne succombe par. le sort des armes •. Il rappelle La, précaution qu’ont eue les Suisses, dans toutes leurs alliances entre eux, et même dans celles qu’ils ont contractées avec les puissances voisines, « de convenir d’avance de la manière en laquelle lès différends devraient être soumis à des arbitres, au cas qu’ils ne pussent s’ajuster k l’amiable » ; et il fait remarquer 'que > cette sage précaution n’a pas peu contribué à maintenir la République helvétique dans cet état florissant, qui assure sa liberté, et qui la rend respectable dans l’Europe ».

Une convention d’arbitrage oblige-t-elle toujours et nécessairement les États qui s’y sont soumisî Vattel ne l’admet pas. Il montre qu’en certains cas un État peut rejeter légitimement telle sentence d arbitre dont il

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serait victime. « Si, par une sentence manifestement injuste, contraire à la raison, les arbitres s’étaient eux-mêmes dépouillés de leurs qualités, leurs jugements ne mériteraient aucune attention ; car on ne s’y est soumis que pour des questions douteuses. • Supposez que des arbitres, pour réparation de quelque offense, condamnent un État souverain à se rendre sujet de l’offensé, aucun homme sensé dira-t-il que cet État doit se soumettre ? Mais, il faut que l’injustice de la sentence arbitrale soit d’une sérieuse gravité et d’une évidence absolue. « Si l’injustice est de petite conséquence, il faut la souffrir pour le bien de la paix, et si elle n’est pas absolument évidente, on doit la supporter comme un mal auquel on a bien voulu s’exposer. Car s’il fallait être convaincu de la justice d’une sentence pour s’y soumettre, il serait fort inutile de prendre des arbitres. •

Mais il y a bien des degrés dans la granité et dans léuidence d’une injustice. On peut discuter et disputer là-dessus. N’est-il pas à craindre qu’en accordant aux parties la liberté de ne pas se soumettre à une sentence manifestement injuste et déraisonnable, on ne rende l’arbitrage inutile ?

■ Il ne peut y avoir de difficulté, répond Vattel, que dans le cas d’une soumission vague et illimitée, dans laquelle on n’aurait point déterminé précisément ce qui fait le sujet du différend, ni marqué les limites des prétentions opposées. Il peut arriver alors, comme dans l’exemple allégué tout à l’heure, que les arbitres dépassent leur pouvoir et prononcent sur ce qui ne leur a point été véritablement soumis. Appelés à juger de la satisfaction qu’un État doit pour une offense, ils le condamneront à devenir sujet de l’offensé. Assurément cet État ne leur a jamais donné un pouvoir si étendu, et leur sentence absurde ne le lie point. Pour éviter toute difficulté, pour ôter tout prétexte à la mauvaise foi, il faut déterminer exactement dans le compromis le sujet de la contestation, les prétentions respectives et opposées, les demandes de l’un et les oppositions de l’autre. Voilà ce qui est soumis aux arbitres, ce sur quoi on promet de s’en tenir à leur jugement. Alors, si leur sentence demeure dans ces bornes précises, il faut s’y soumettre. On ne peut point dire qu’elle soit manifestement injuste, puisqu’elle prononce sur une question que le dissentiment des parties rendait douteuse, qui a été soumise comme telle. Pour se soustraire & une pareille sentence, il faudrait prouver par des faits indubitables qu’elle est l’ouvrage de la corruption, ou d’une partialité ouverte. •

La question de l’arbitrage international est traitée au point de vue juridique par Bluntschli, dans l’ouvrage qui a pour titre : Le droit international codifié. Voici les règles de droit que pose à ce sujet le savant jurisconsulte :

Les parties peuvent remettre à un tribunal arbitral la décision de la question qui les divise. Les parties ont le droit de désigner librement celui auquel elles veulent confier les fonctions d’arbitre. Si les parties ne peuvent tomber d’accord sur le choix des arbitres, on admet que chaque partie en nomme le même nombre. A moins de conventions spéciales, les arbitres désignent eux-mêmes un sur-arbitre, ou remettent à un tiers le soin de le désigner. Le tribunal arbitral forme un corps indépendant et agit comme collège, lorsqu’il est composé de plusieurs juges. Il entend les parties, fait comparaître les témoins ou les experts, et rassemble toutes les preuves nécessaires. Le tribunal arbitral est autorisé, dans le doute, à faire aux parties des propositions équitables dans le but d’arriver k une transaction. Le tribunal arbitral interprète le compromis des parties, et prononce par conséquent sur sa propre compétence. La décision est prise à la majorité des voix, et oblige le tribunal entier. La décision des arbitres a, pour les parties, les mêmes effets qu’une transaction. La décision du tribunal arbitral peut être considérée comme nulle : l« dans la mesure en laquelle le tribunal arbitral a dépassé ses pouvoirs ; î» en cas de déloyauté et de déni de justice de la part des arbitres : 3» si les arbitres ont refusé d’entendre les parties ou violé quelque autre principe fondamental de la procédure ; 4° si la décision arbitrale est contraire au droit international. Mais la décision des arbitres ne peut être attaquée sous le prétexte qu’elle est erronée ou contraire à l’équité. Les erreurs de calcul peuvent toujours être rectifiées. Dans les confédérations d’États et dans tes républiques ou monarchies fédératives, les difficultés qui s’élèvent entre les divers États de la confédération ou entre ceux-ci et le pouvoir central sont renvoyées soit à un tribunal arbitral, soit aux tribunaux ordinaires de la confédération. Dans le premier cas, la compétence du tribunal arbitral repose non seulement sur un compromis des parties, mais encore sur la constitution. On peut aussi régler a l’avance, par des traités, le mode de nomination des arbitres et la procédure à suivre pour trancher les difficultés 3ui pourraient s’élever entre deux États inépendants ; le tribunal arbitral aura, dans ce cas, de véritables droits de juridiction.

Tels sont les articles en lesquels Bluntschli formule les principes de droit international qui régissent la matière. Il commente brièvement chacun de ces articles, bien qu’ils

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soient d’ailleurs assez clairs. L’explication dont il accompagne l’article relatif au choix des arbitres ne manque pas d’intérêt. On comprend de quelle importance est ce choix. « Les parties, dit-il, peuvent à leur gré choisir comme arbitres des souverains, des tribunaux, le président d’une République, un simple citoyen, une faculté de droit, une autorité ecclésiastique, le chapitre d’un ordre religieux, etc. Si l’on choisit un souverain, il est sous-entendu que ce dernier pourra déléguer une tierce personne pour diriger les délibérations et préparer la décision arbitrale ; mais cette décision sera rendue au nom du souverain. Il sera donc parfois prudent de ne pas désigner comme arbitres des souverains ; si le conflit est de nature politique, ou si les intérêts de l’État désigné comme arbitre sont les mêmes que ceux d’une des parties, on risque que le souverain ne se laisse influencer par certains intérêts personnels ; s’il n’y a pas d’intérêts politiques en jeu, on n’a pas a craindre, il est vrai, de partialité chez l’arbitre ; mais les personnes inconnues que le souverain charge de préparer le jugement offrent peu de garanties, puisqu’elles ne sont pas responsables. Une proposition digne d’être prise en considération a été faite en 1866 par les États-Unis. Ils demandaient da remettre la décision des conflits & des publicistes ou jurisconsultes éminents appartenant à un pays neutre, et qui mettraient en jeu leur honneur scientifique. Ce système serait particulièrement applicable aux conflits portant seulement sur des questions pécuniaires. Un grand progrès à réaliser consisterait à régler, à l’avance, la liste des représentants les plus considérés de la science du droit international et des personnes qui en connaissent l’application ; on n’aurait plus qu’à choisir parmi eux les arbitres appelés a juger les conflits futurs. Chaque État aurait le droit de faire inscrire sur la liste un nombre de jurisconsultes ou de praticiens proportionnel au chiffre do sa population. »

II. L’arbitrage considéré au point de

VUS DU DROIT INTERNATIONAL IDEAL, ET COMME MOYEN DB CONDUIRE À LA SUPPRESSION DE LA

guerre. L’arbitrage international est-il un moyen sûr et efficace de faire régner la paix entre les nations ? Des esprits distingués, fort amis de la paix, l’ont contesté. L’arbitrage est excellent, disent-ils, il faut le tenir en haute estime ; dans l’état d’insnlidarité où sont les peuples, il n’y a pas d’autre moyen de résoudre pacifiquement les questions qui les divisent. Mais on ne peut en attendre de sérieux résultats : c’est un expédient empirique ; ce n’est pas un mode systématique et organique de pacification. La paix universelle ne peut être fondée que sur des lois de véritables lois, établies par un congrès international et appliquées par un tribunal international. Les objections que l’on peut faire à l’arbitrage international, pour en montrer l’insuffisance, ont été exposées avec force par un publiciste belge, Louis Bara, | dans un mémoire que le congrès des sociétés anglo-américaines des Amis de la paix a couronné en 1849, et qui a été publié en 1872 sous ce titre : La science de la paix. Il convient de les reproduire ici, d’en examiner la valeur.

« Qu’est-ce qui donne sa force à l’arbitrage ? demande Bara. C’est la justice organisée sur laquelle il s’appuie. En matière privée, lorsque été rédigé le jugement arbitral, le tribunal lui donne la torce exécutoire, l’exéquatur, le solennel « mandons et ordonnons, etc. » Sans cette formule, expression de la puissance de la justice, ses arrêts ne seraient que lettre morte.

« Parce qu’en certains cas une médiation arbitrale a empêché certains peuples d’en venir aux mains, on pensa que la est le moyen d’abolir la guerre. C’est une erreur qu’il est temps d’empêcher de s’accréditer 1

< Certes, en bien des cas l’arbitrage pourra terminer des différends internationaux. Mais l’arbitrage ne peut instituer une justice réglée, organisée, permanente, durable, efficace. C’est que l’arbitrage suppose un fait qui ne peut se rencontrer toujours ; il suppose que les parties en désaccord veulent sincèrement éviter la guerre et sont décidées à respecter le jugement arbitral. Mais la passion ne sera-t-elle jamais assez forte pour que la décision soit méprisée, et qu’on trouve mille motifs, qu’on fera hautement valoir, de se déclarer en droit, jure belli, de rejeter la sentence ? Pensez-vous, par exemple, que Charles-Albert aurait pu respecter la décision d’arbitres qui auraient condamné l’Italie à recevoir pacifiquement les troupes autrichiennes dans ses citadelles ?

« L’arbitrage donc n’a aucune efficacité par lui-même ; il a besoin d’un appui, et cet apDui, c’est la force. On représente Thémis le Was armé d’un glaive : cela signifie que la justice s’appuie sur la force pour faire respecter ses arrêts. Sans pouvoir exécutif, point de justice complète, il faut qu’il existe une force publique prête à être dirigée contre ceux que la force peut seule convaincre ou réduire à l’obéissance.

« Mais cette force publique, il faut l’empêcher d’être l’instrument de la passion, de l’aveuglement, de l’erreur, de la légèreté : voila, le secret à découvrir, le problème a. résoudre. Il faut que cette force qui, le cas

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échéant, se manifestera par la guerre, ait une règle, et que cette règle soit sagement discutée, volontairement et universellement consentie. Sont-ce là les caractères de l’arbitrage ?

II faut aussi que cette règle soit bien et dûment sanctionnée, promulguée, connue, pour qu’elle serve de direction aux peuples, et qu’on puisse faire un juste reproche à celui qui l’aura méconnue. Mais quoi ! A moi, génération nouvelle, vous imposerez l’obligation de respecter l’arrêt d’arbitres en l’intelligence desquels je n’ai aucune raison d’avoir confiance 1 Cela ne se peut pas. Songeons k nos enfants, songeons à l’avenir I Ne nous engageons pas trop ; ne mettons pas les générations futures dans la nécessité de manquer à la parole que nous aurons donnée pour elle.

« Pour que l’autorité de la justice soit armée du droit de la force, jure belli contra omnes, il faut qu’elle soit entourée d’une sorte de prestige, et qu’elle inspire confiance à tous les citoyens, à tous les peuples. Nul arbitre n’inspirera telle confiance. Pourquoi ? Parce que les arbitres n’auront dans leurs fonctions d’autre guide que l’équité. Or, l’équité est la chose la plus vague du monde juridique. Prenez dix jurisconsultes, mettezles en loge, donnez leur un jugement à faire, uniquement d’après l’équité. Si la question comporte dix décisions différentes, vous ne recevrez peut-être pas deux fois le même jugement. Et cependant, la justice est une... Non, l’équité ne peut servir de base à la justice internationale. Le droit des nations doit être quelque chose de positif. Ce qu’il faut fonder, c’est le droit positif des peuples...

« A quelle source cependant les arbitres iraient-ils puiser les motifs de leurs arrêts ? Je n’en puis trouver d’autres que le droit naturel, les usages du droit des gens, la coutume internationale. La coutume est tout aussi peu sûre que le droit naturel, presque aussi vague que lui, et elle offre de plus le danger de donner quelquefois une apparence de justice à. l’erreur età l’arbitraire. Amis de la paix, prenez garde I Arbitrage et arbitraire ont une étymologie commune.... Rappelezvous ce mot de nos ancêtres : « Défions-nous « de l’équité des parlements. » Que d’erreurs, de folies, d’injustices, lorsque les juges étaient investis du droit de prononcer des peines arbitraires ! Le droit des gens ne profitera-t-il donc pas des enseignements que

lui donne l’histoire du droit privé ? »

Nous n’avons pas de peine à reconnaître l’imperfection et l’insuffisance d’une justice internationale réduite à l’arbitrage facultatif. Il est certainement à craindre que les gouvernements ne se montrent peu disposés à y recourir lorsqu’il s’agit de casus belli où sont fortement engagés les intérêts et les passions, et que l’égoïsme national, aux heures où il s’exalte, ne consente pas volontiers à se le donner comme frein à lui-même. Les tribunaux d’arbitres ont une compétence limitée par la convention spéciale qui les institue. Leur impartialité peut être contestée, faute d’un code international reconnu qui donne une base fixe aux jugements qu’ils prononcent. Enfin, ils n’ont pas de force ooaotive qui impose leurs arrêts aux parties. Tout cela est très vrai. Et cependant les partisans de l’arbitrage n’ont pas tort de le considérer comme le commencement de la justice et de la paix entre les nations, de même qu’il a été, c’est l’histoire même du droit privé qui nous le dit, le commencement de la justice et de la paix entre les individus.

Si la vraie méthode consiste, en toutes questions, à procéder du connu à l’inconnu, du simple au complexe, du facile au difficile, on a grand tort de dédaigner l’arbitrage. On nous montre les difficultés, les obstacles qu’il rencontre, et l’on ne prend pas garde que ces difficultés, ces obstacles se dressent à bien plus forte raison, et bien autrement sérieux, devant tout mode systématique de pacification, par exemple devant la création et l’adoption universelle d’un droit des gens positif, devant la constitution d’une souveraineté fédérale européenne. « L’arbitrage, dit-on, suppose que les parties en désaccord veulent sincèrement éviter la guerre, et sont décidées à respecter le jugement arbitral. ■ Eh ! mon Dieu, oui. S’imagine-t-on, par hasard, qu’il y ait un moyen quelconque de fonder la paix entre des peuples qui ne veulent pas sincèrement éviter la guerre, qui, dans le temps même où ils s’en remettent k la décision d’arbitres, conservent des arrièrepensées d’agression et donnent leur parole avec l’intention de n’en pas tenir compte ? S’imagine-t-on que les nations puissent s’élever de l’état de nature k l’état de société positive et constituée, si elles n’aiment sincèrement la paix, si elles ne veulent sincèrement éviter la guerre ? S’imagine-t-on que des passions et des intérêts capables d’entratner un État à la guerre, au mépris d’un jugement régulier d’arbitres, soient prêts à accepter et a porter docilement le joug de ces principes définis de droit des gens ou de cette amphictyonie européenne que l’on voudrait établir au-dessus des souverainetés nationales ? Ne voit-on pas ce qu’il y a de contradictoire et de chimérique dans une paix qui ne sortirait pas de l’état psychologique et moral des peuples, qui descendrait on ne sait comment d’un mécanisme tout externe, qui