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Maréchal de Mac-Mahon, gouverneur général, 1er septembre 1864.

Henri Didier, 24 octobre 1870.

Vice-amiral de Gueydon, 29 mars 1871.

Le 19 juin 1873, le général Chanzy, alors commandant le 7e corps d’armée et membre de l’Assemblée nationale, fut chargé, à titre de mission temporaire, des fonctions de gouverneur général civil de l’Algérie, en remplacement du vice-amiral de Gueydon. Il fut investi également du commandement des forces de terre et de mer.

Albert Grévy, 15 mars 1879.

Tirman, 26 novembre 1881.

Organisation municipale. Il y a en Algérie trois sortes de communes : les communes de plein exercice, les communes indigènes et les communes mixtes. Les communes de plein exercice sont administrées suivant les règles en vigueur pour les communes de la métropole ; elles n’existent qu’en territoire civil. La commune indigène, aux termes de l’arrêté du 20 mai 1868, a pour maire le commandant de la subdivision, et pour conseil municipal une assemblée composée des commandants de cercle (subdivision de la commune), du sous-intendant militaire, du commandant du génie, du chef du bureau arabe de la subdivision et de notables indigènes en nombre égal à celui des cercles, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre. Au sein de cette commune, toujours très vaste, les douars forment des sections distinctes administrées par une djemmaa ; celle-ci est présidée par le caïd, ou le cheik, assisté de notables nommés, révoqués et suspendus par le commandant de la province. Il n’y a de communes indigènes qu’en territoire militaire.

Les communes mixtes sont des circonscriptions où domine l’élément arabe et où la population européenne commence à fonder quelques établissements, sous la protection spéciale de l’administration ou du commandement. « La commune mixte, dit L. Henrique, possède des ressources propres, mais les éléments de la population européenne ne sont pas encore assez nombreux, les ressources dont elle dispose ne sont pas suffisantes pour qu’elle puisse être érigée en commune de plein exercice. Elle est administrée par des commissions municipales composées, suivant l’importance de la population, de sept, neuf ou onze membres, choisis parmi les habitants français (Européens ou indigènes naturalisés) et remplissant les conditions exigées par l’arrêté du 24 novembre 1871 pour faire partie des conseils municipaux en Algérie. Le commandant du cercle préside cette commission. Enfin, la commune mixte a un domaine qui se compose de biens meubles et immeubles réputés communaux, pour les communes de plein exercice. La principale ressource de la commune consiste dans les centimes additionnels à l’impôt arabe. » Ainsi, dans cette organisation communale rudimentaire, le rôle principal appartient à l’autorité militaire presque sans partage. Il y a des communes mixtes dans les deux territoires, et sont également mixtes les postes militaires établis sur des points avancés où la population civile européenne a été admise à se livrer au commerce et à diverses industries de peu d’importance.

La loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale fut déclarée applicable aux communes de plein exercice, sous réserve des dispositions actuellement en vigueur concernant la constitution de la propriété communale, les formes et conditions des acquisitions, échanges, aliénations et partages. Antérieurement à la publication de ladite loi, les étrangers domiciliés dans les communes de plein exercice étaient éligibles aux conseils municipaux, concurremment avec les Français (ou naturalisés) et les indigènes : désormais, les assemblées communales de l’Algérie ne comprirent plus que des représentants au titre français et au titre musulman. La situation de ces derniers a été réglée par le décret du 7 avril 1884, ainsi conçu :

Article 1er. Les conseils municipaux des communes de plein exercice de l’Algérie, dont la population européenne sert seule à déterminer la composition, comprennent, outre les conseillers élus par les citoyens français (ou naturalisés), des conseillers élus par les indigènes musulmans, dès que cette population atteint dans la commune le chiffre de 500 individus. Ces derniers conseillers viennent en augmentation du chiffre du conseil municipal, tel qu’il est déterminé par l’art. 10 de la loi du 5 avril 1884, et leur nombre est fixé comme il suit : 2 conseillers, de 100 à 1.000 habitants musulmans. Au-dessus de ce chiffre, il y aura un conseiller musulman de plus par chaque excédent de 1.000 habitants musulmans, sans que le nombre de ces conseillers puisse jamais dépasser le quart de l’effectif total du conseil, ni dépasser le nombre de 6.

Art. 2. Les indigènes musulmans, pour être admis à l’électorat municipal, doivent être âgés de vingt-cinq ans, avoir une résidence de deux années consécutives dans la commune et se trouver, en outre, dans une des conditions suivantes : être propriétaire foncier ou fermier d’une propriété rurale ; être employé de l’État, du département ou de la commune ; être membre de la Légion d’honneur, décoré de la médaille Militaire, d’une médaille d’honneur ou d’une médaille commémorative donnée ou autorisée par le gouvernement français, ou titulaire d’une pension de retraite. Ils ne seront inscrits sur la liste des électeurs musulmans qu’après en avoir fait la demande et avoir déclaré le lieu et la date de leur naissance.

Art. 3. Sont éligibles au titre musulman : 1° les citoyens français ou naturalisés qui remplissent les conditions prescrites par l’art. 31 de la loi municipale susvisée ; 2° les indigènes musulmans, âgés de vingt-cinq ans et domiciliés dans la commune depuis trois ans au moins, inscrits sur la liste des électeurs musulmans de la commune.

Art. 4. Les conseillers élus par les indigènes musulmans siègent au conseil municipal au même titre que les conseillers élus par les citoyens français. Toutefois, en exécution de l’art. 11 de la loi du 2 août 1875, ils ne prennent part à la désignation des délégués pour les élections sénatoriales qu’à la condition d’être citoyens français ; la même condition leur est nécessaire pour participer à la nomination du maire et des adjoints.

Art. 5. Dans les communes de plein exercice, où la population musulmane est assez nombreuse pour qu’il y ait lieu d’exercer à son égard une surveillance spéciale, cette population est administrée, sous l’autorité immédiate du maire, par des adjoints indigènes. Ces adjoints peuvent être pris en dehors du conseil et de la commune. Dans ces deux cas, ils ne siègent pas au conseil municipal. Le préfet détermine, par des arrêtés, les communes où doivent être établis des adjoints indigènes, ainsi que le nombre, la résidence et le traitement de ces agents. Les traitements des adjoints indigènes constituent une dépense obligatoire pour les communes. Les titulaires de ces emplois sont nommés, le maire préalablement consulté, par le préfet, qui peut les suspendre, dans la même forme, pour un temps qui n’excédera pas trois mois. Ils ne peuvent être révoqués que par un arrêté du gouverneur général.

Art. 6. L’autorité des adjoints indigènes ne s’exerce que sur leurs coreligionnaires. Indépendamment des attributions qui peuvent leur être déléguées par le maire, ces agents sont particulièrement chargés de fournir à l’autorité municipale tous les renseignements qui intéressent le maintien de la tranquillité et la police du pays ; d’assister les agents du Trésor et de la commune pour les opérations de recensement en matière de taxes et d’impôts ; de prêter, à toute réquisition, leur concours aux agents du recouvrement des deniers publics ; de veiller spécialement à ce que les déclarations de naissance et de décès, de mariage et de divorce soient faites exactement par leurs coreligionnaires à l’officier de l’état civil. Ils ne sont chargés de la tenue des registres de l’état civil musulman qu’en vertu d’une délégation spéciale du maire ; toutefois, lorsque les distances ne permettront pas de faire les déclarations au siège de la commune ou d’une section française de ladite commune, elles seront reçues par l’adjoint de la section indigène. Des instructions spéciales du gouverneur général détermineront, s’il y a lieu, les devoirs que les adjoints indigènes seront tenus de remplir, indépendamment de ceux ci-dessus spécifiés. En cas d’absence ou d’empêchement, l’adjoint indigène est remplacé, sur la proposition du maire, par un conseiller municipal indigène ou, à défaut, par un notable habitant indigène désigné par le préfet.

Art. 7. Des arrêtés du gouverneur général, délibérés en conseil de gouvernement, pourvoient à la création et à l’organisation des communes mixtes et des communes indigènes. Dans les centres européens compris dans le périmètre des communes mixtes, les adjoints et les membres français des commissions municipales, dont le nombre continuera d’être fixé par les arrêtés de création, sont élus par les citoyens français inscrits sur les listes électorales.

Finances. Le budget algérien, dont les crédits constitutifs sont répartis entre les divers ministères, depuis les décrets de rattachement du 6 septembre 1881, comprend ; 1° un budget ordinaire ; 2° un budget sur ressources spéciales. Les recettes ordinaires sont formées des produits perçus par les services de l’enregistrement, des douanes, des contributions indirectes, des postes et télégraphes. Les recettes extraordinaires proviennent du produit éventuel des contributions de guerre dont on frappe les tribus insurgées, et de la part faite à l’Algérie pour exécution de travaux publics, dans le produit de l’émission des rentes 3 pour 100 amortissables. Les ressources spéciales comprennent le produit des centimes additionnels extraordinaires affectés à la constitution de la propriété indigène, le dixième du principal des impôts arabes attribué aux chefs collecteurs, les produits affectés au service de l’assistance hospitalière.

Les impôts arabes, qui sont compris dans les contributions directes, constituent une ressource essentielle du budget ordinaire, mais leur rendement, calculé, pour la plus grande partie, sur les résultats de la récolte et sur la richesse des troupeaux, subit souvent des écarts considérables. Ces impôts comprennent le hockor, l'achour, le zekkat et la lezma. Ils sont ainsi définis dans la Statistique générale de l’Algérie : « Le hockor n’est perçu que dans la province de Constantine, tel qu’il était établi sous le gouvernement turc ; il frappe exclusivement sur les terres arch et vient en sus de l’achour. L’achour est prélevé sur les céréales. il est en quelque sorte proportionnel à l’étendue des terres cultivées et a pour base « la charrue ». Cette base n’est point uniforme : la charrue varie en raison de la difficulté du terrain. Sa superficie moyenne est de 10 hectares. Sous la domination turque, l’achour se payait en nature ; l’administration française l’a converti, pour les départements d’Alger et d’Oran, en un impôt en argent, supputé chaque année d’après l’importance des moissons et le prix des denrées, et pour le département de Constantine en une taxe fixe de 25 francs qui, combinée avec le hockor, porte à 45 francs par charrue l’impôt perçu sur la terre et les cultures. Le zekkat est appliqué aux troupeaux recensés ; le gouverneur général en arrête chaque année les tarifs, et il est actuellement fixé de la manière suivante pour chaque tête de bétail, sans distinction de territoire civil ou militaire : chameaux, 4 francs ; bœufs, 3 francs ; moutons, 0 fr. 20 ; chèvres, 0 fr. 25. La lezma est, suivant le pays où elle est perçue, un impôt de capitation ou un impôt sur les palmiers : impôt de capitation dans la grande Kabylie ; impôt sur les palmiers en rapports ”. L’impôt de capitation est établi sur les bases suivantes : dans chaque tribu, les hommes capables de porter les armes, c’est-à-dire en âge de concourir aux charges de la commune, sont divisés en quatre catégories : la première comprend les gens riches ou jouissant d’une aisance relative ; la deuxième, ceux qui jouissent d’une aisance moindre ; la troisième, les hommes n’ayant que des ressources médiocres ; la quatrième, ceux qui ne possèdent rien. Cette dernière catégorie est déclarée exempte de toute redevance ; les trois autres sont taxées, savoir la première, à un impôt fixe annuel de 15 francs par individu ; la deuxième, à 10 francs, et la troisième, à 5 francs. L’impôt sur les palmiers n’est perçu que dans les départements d’Alger et de Constantine ; chaque pied d’arbre en rapport doit une taxe qui varie de territoire à territoire ; les taxes en vigueur sont de 0 fr. 15 au minimum et de 0 fr. 50 au maximum par pied.

Depuis 1878, le budget départemental est formé de deux chapitres distincts : 1° le budget ordinaire, alimenté par le prélèvement fait sur l’impôt arabe (cinq dixièmes), les produits éventuels, les subventions de l’État, les contingents communaux et les subventions des particuliers pour constructions de chemins vicinaux et de chemins de fer d’intérêt local ; 2° le budget extraordinaire, alimenté par les emprunts, et par les ventes d’immeubles et d’objets mobiliers.

La ressource la plus considérable du budget commercial, l'octroi de mer, est perçue par l’administration des douanes, moyennant un prélèvement de 5 pour 100, dans les villes du littoral sur les denrées arrivant par mer, aux frontières de terre sur tous les produits tunisiens et marocains passibles d’un droit à l’entrée par mer.

La loi du 23 décembre 1884 a établi, à partir du 1er janvier 1885, une contribution foncière sur les propriétés bâties situées en Algérie. Cette contribution, qui constitue un impôt de quotité, est basée sur le revenu net imposable’selon qu’il est défini, en ce qui concerne les propriétés bâties, par la loi du 3 frimaire an VII. Le revenu du sol sur lequel sont assises les propriétés bâties est compris dans le revenu net imposable.

L’indigène. est loin d’être frappé durement par le fisc : la quotité de l’impôt qu’il paye à l’État, aux départements et aux communes ne dépasse pas 9 fr. 50 par tête, alors que l’Européen paye près de 50 francs.

Les recettes de l’Algérie, qui étaient en 1840 de 1.833.037 fr., se sont élevées en 1850 à 13.478.898 fr. ; en 1860, à 19.717.317 fr. Tombées en 1870 à 14.541.742 fr., elles ont suivi depuis lors une marche constamment ascendante. Elles se sont élevées à 29.266.401 en 1880, à 40.777.668 fr. dans le budget de 1885, qui se décomposait en 1° budget ordinaire (37.683.723 fr.), comprenant l’impôt direct (8.115.074 fr.) ; les produits domaniaux (3.022.734 fr.) ; les impôts et revenus indirects (24.503.000 fr.) ; divers revenus provenant de taxes sur les valeurs mobilières, amendes, produits universitaires, taxes sur les brevets d’invention, etc. (2.012.015 fr.) ; 2° budget sur ressources spéciales, qui est de 3.093.945 fr. et se compose des produits de l’assistance hospitalière (1.563.670 fr.) ; des taxes perçues pour la constitution de la propriété indigène (680.275 fr.) ; du dixième de l’impôt arabe (850.000 fr.), attribué aux chefs chargés du recouvrement de cet impôt. Le budget des dépenses s’élevait en tout, pour 1885, à 113.894.527 fr. se répartissant en

Dépenses civiles … 56.649.534 francs.

_____ de l’armée… 56.680.865 fr.

______ de la marine.. 558.128 fr.

Les institutions de crédit qui fonctionnent en Algérie sont au nombre de quatre : 1° Banque de l’Algérie ; 2° Compagnie algérienne ; 3° Crédit lyonnais ; 4° Crédit foncier de France et Crédit foncier et agricole d’Algérie. Le capital de la Banque de l’Algérie est fixé à 20 millions ; elle a son siège à Alger et compte des succursales à Oran, Constantine, Bône, Philippeville et Tlemcen. La Compagnie algérienne, société anonyme au capital de 15 millions et dont le siège est à Paris, a pour objet : 1° de mettre en valeur les terres qu’elle possède en Algérie et d’y favoriser le développement de la colonisation ; 2° de faire, soit en son nom, soit en participation avec des tiers, mais en vue d’entreprises intéressant l’Algérie ou les possessions françaises en Afrique, toutes opérations agricoles, industrielles, commerciales et de banque ; souscrire ou émettre, avec ou sans garantie, tous emprunts algériens faits par l’État, les départements, les villes, les établissements publics ou les sociétés algériennes ; 3° de faire en Algérie les avances sur hypothèques ; 4° de faire des avances sur nantissement, connaissement et dépôt de titres. Les opérations sont exclusivement algériennes. Le Crédit lyonnais est représenté à Alger et à Oran par deux agences qui font toutes sortes d’opérations de banque. Par suite de la création du Crédit foncier et agricole d’Algérie, le Crédit foncier de France, sans avoir renoncé à faire des prêts en Algérie aux particuliers et aux communes, traite ces opérations en participation avec la nouvelle société. C’est le conseil d’administration du Crédit foncier de France qui statue sur l’estimation des gages offerts.

Instruction publique. Les jeunes Algériens pouvaient subir les épreuves du baccalauréat devant des professeurs de faculté du continent, qui se transportaient chaque année à leur intention dans la colonie ; mais, jusqu’en 1879, ils n’avaient aucun moyen de faire leurs études de médecine, de droit, etc., et ils étaient contraints d’aller prendre sur le continent la série de leurs grades. Comme, à cause de cela, beaucoup se déterminaient à se fixer en France, la colonie se trouvait sans cesse exposée à perdre des forces qu’elle avait préparées à son usage. La loi du 20 décembre 1879 a remédié en partie à cet inconvénient en créant à Alger, à côté de l’école préparatoire de médecine et de pharmacie déjà existante, des écoles préparatoires à l’enseignement du droit, des sciences et des lettres. Ces écoles ne doivent pas être confondues avec les facultés, car (sauf l’école de droit) elles ne forment ni licenciés ni docteurs : elles conduisent seulement jusqu’au moment où l’élève peut prendre ces derniers grades. À l’école de droit se rattachent les médresses, écoles musulmanes d’enseignement supérieur qui ont pour but de former des candidats aux fonctions du culte, de la justice et de l’instruction publique musulmans, ainsi qu’aux emplois qui, en vertu du décret du 21 avril 1866, peuvent être occupés par des musulmans non naturalisés.

L’école de dessin d’Alger a été érigée en école nationale des beaux-arts par décret du 8 novembre 1881.

Il y a en Algérie trois lycées (Alger, Oran, Constantine), un petit lycée à Ben-Aknoun (près Alger), neuf collèges communaux, deux établissements libres, une école secondaire de jeunes filles.

Le décret du 13 février 1883 a assimilé l’Algérie à la métropole au point de vue des principes de la gratuité, de l’obligation et de la laïcité de l’enseignement primaire ; il n’a pas étendu aux populations indigènes le principe de l’obligation, mais il laisse au gouvernement le soin de déterminer par des arrêtés, à mesure qu’il le jugera convenable, les communes dans lesquelles ces populations pourront y être assujetties. Ce décret avait imposé à l’Algérie, au point de vue financier, des obligations analogues à celles qui étaient alors imposées aux communes de France. Il leur prescrivait d’affecter : 1° aux traitements du personnel, un sixième du produit de l’octroi de mer (correspondant aux 4 centimes exigés des communes de la métropole) ; 2° aux autres dépenses obligatoires dites « de matériel », un second sixième de l’octroi de mer, qui pouvait être considéré comme tenant lieu en Algérie du cinquième de certains revenus ordinaires communaux exigés en France. Mais lorsque, dans la métropole, les communes ont obtenu l’exonération de tout ou partie de ce cinquième au moyen d’un crédit, accordé à cet effet par les lois de finances, une mesure analogue a été prise à l’égard de l’Algérie : le décret du 16 février 1883 a ajourné jusqu’au vote de la loi organique sur les traitements la revendication par l’État du second sixième de l’octroi de mer.

Depuis, le ministre de l’instruction publique a reconnu qu’il y aurait de graves inconvénients à rapporter ce dernier décret, c’est-à-dire à exiger des communes algériennes le tiers au lieu du sixième du produit de l’octroi de mer, aussi longtemps qu’en France le prélèvement sur le cinquième des revenus ordinaires communaux ne sera pas exercé, du moins en totalité. En conséquence, le ministre a, par décret du 27 octobre 1886, réalisé une réforme plus facile et moins onéreuse pour les communes. La réforme consiste à laisser en Algérie à la charge des communes, comme en France, les dépenses de matériel, dans une proportion fixe au delà de laquelle l’État pourrait leur venir en aide. Cette proportion, étant portée en France au cinquième des revenus ordinaires, sera fixée