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l’arrosent sont : le Trent, la Dove, la Severn et la Tame ; il est, en outre, sillonné par plusieurs canaux, entre autres ceux de Stafford et de Birmingham. Le sol, d’une fertilité médiocre, produit blé, seigle, avoine, pois, pommes de terre, plantes potagères, chanvre et fin ; un cinquième à peu près du sol est en bruyères, marais et forêts. Outre les prairies artificielles, qui sont assez nombreuses, on y trouve de vastes et beaux pâturages, principalement le long des cours d’eau ; aussi l’élève des bestiaux y est-elle importante. L’industrie minérale y est représentée par d’immenses houillères, des mines de fer, de cuivre, qui alimentent les fonderies de Wednesbury, Tipton, Bilston, Walsall, etc. On y fabrique de la quincaillerie, des tissus de coton, de soie, et une grande quantité d’articles en fer. Comme sur tous les points de l’Angleterre, le commerce y est favorisé par de belles voies bien entretenues, par des canaux, navigables et des chemins de fer qui se relient à tout le vaste réseau de la Grande-Bretagne :

Le territoire de ce comté était occupé dans l’antiquité par les Cornavii ; sous les Romains, il fut compris dans la province Flavie Césarienne, .et, pendant l’heptarchie anglosaxonne, dans le royaume de Mercie.

STAFFORD (Henri de), homme politique anglais, né vers 1450, décapité en 1483. Il descendait d’une ancienne famille normande alliée à Guillaume le Conquérant et était le petit-tîls de Humphrey, qui fut créé duc de Buckingham par Henri VI. Stofford succéda aux biens et titres de son aïeul et parvint à une grande faveur sous le règne de Richard III, qu’il aida dans le meurtre de ses neveux et l’usurpation de leur couronne. Plus tard, il se révolta contre lui et fut décapité.

— Son fils, Édouard, qui lui succéda dans ses titres, fut accusé de haute trahison en 1521, condamné à la peine capitale, et eut également la tête tranchée.

STAFFOBD (Guillaume Howard, comte de), homme #État anglais, second fils de Thomas, duc de Norfolk, né eu 1611, décapité à Londres le 29 décembre 1680. Il mena une jeunesse dissipée, fut admis de bonne heure à ta cour et gagna les bonnes grâces de Charles 1er, qui te créa, en 1640, comte de Stafford, après son mariage avec l’héritière de cette famille. Il donna à ce prince de grandes preuves de dévouement, pendant la guerre eivile, suivit Charles II dans l’exil et montra après la Restauration un grand attachement k la cause des Stuarts et à la religion catholique. Impliqué par les whigs dans la fameuse conspiration des poudres (1678) et désigné par Oates comme un des chefs du complot papiste, Stafford fut arrêté et enfermé à la Tour de Londres (30 octobre). Au bout de deux ans de détention préventive, il comparut avec ses coaccusés devant la Chambre haute, protesta avec énergie contre les accusations dont il était l’objet, mais n’en fut pas moins condamné à être pendu et écartelé comme coupable de haute trahison par 55 voix contre 31, k la suite de longs débats. Malgré l’évidence de son innocence, Charles II n’osa lui faire grâce, à Faiblesse infâme, dit Voltaire, dont son père avait été coupable, et qui perdit son père. » Ce prince se borna à substituer k la pendaison la peine de la décapitation. Au moment de marcher au supplice, Stafford demanda un manteau. « Je pourrai, dit-il, trembler de froid ; mais, grâce au ciel, je ne tremblerai pas de peur. > Un revirement se produisit alors en sa faveur dans l’opinion, et lorsque, sur l’échafaud, il protesta de son innocence, d9s voix s’élevèrent de la foule qui lui crièrent : ■ Dieu vous bénisse, mylord l nous vous croyons. •

STAGE s. m. (sta-je — bas latin stagium, mot formé du latin stare, rester, se tenir, avec le suffixe bas lalin ayium, qui représente le latin aticum). Espace de temps pendant lequel les avocats, les avoués et les notaires sont obligés de fréquenter le barreau ou l’étude, avaut d’être inscrits sur le tableau : Ce licencié fuit son STAGE à la cour royale. Pendant le stage, on a la faculté de plaider. (Acad.) Il Temps d’épreuve imposé k divers aspirants, avant d’être autorisés à exercer, à remplir certaines fonctions.

— Fig. Situation par laquelle on passe généralement avant d’exercer certaines professions : La bohème, c’est le stage de la vie artistique, de l’JUdtel-Dieu et de la morgue. (H. Murger.)

— Dr. canon. Résidence que doit faire chaque nouveau chanoine avant de pouvoir jouir des revenus attachés k la prébende dont il a pris possession.

— Encycl. Le stage est, pour l’avocat, une période d’épreuve morale et d’études professionnelles et pratiques. Un stage est également exigé des aspirants à la profession de notaire ou d’avoué par des lois spéciales et, pour les avoués, notamment par le décret du 6 juillet 1810 ; mais, pour ces officiers ministériels, le stage se borne à un certain nombre d’années de cléricature dont ils doivent justifier, et qui, d’ailleurs, ne les soumet pendant sa durée à aucune surveillance particulière et à aucun régime disciplinaire. La durée du stage chez un avoué pour les candidats à celte profession est généralement de cinq ans pour ceux qui n’ont obtenu que le certificat de capacité, et de trois ans pour les licenciés en droit. Pour le notariat, le stage doit être

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de six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières au moins en qualité de premier clerc chez un notaire d’une classe égale à celle où se trouve l’étude dont on devient titulaire. Toutefois, le stage est seulement de quatre ans lorsque le cière a passé trois ans dans une étude d’une classe supérieure à celle dont il prend possession et lorsque pendant la quatrième année il a été premier clerc. Pour être admis comme notaire de troisième classe, il suffit de prouver qu’on a travaillé pendant trois ans chez un notaire de première classe, ou bien qu’on a été pendant deux ans avocat ou avoué et qu’on a travaillé pendant un an chez un notaire.

L’institution du stage, relativement aux membres du barreau, est fort ancienne, et elle existait comme tradition et comme coutume bien avant d’avoir été réglementée par aucune loi générale. La durée du stage était d’abord variable dans le ressort des différents parlements ; un arrêt réglementaire du 17 juillet 1693 fixa cette durée à deux ans ; elle fut portée au double par un arrêt ultérieur du 5 mai 1751. Enfin, le décret du 14 décembre 1810, concernant l’ordre des avocats, a fixé k trois ans ht durée du stage, et la même disposition a été reproduite par l’ordonnance du 20 novembre 1822, qui présente sur ce point le dernier état de la législation.

Pour être admis au stage, le candidat doit justifier qu’il a obtenu le grade de licencié en droit et qu’il a prêté le serment professionnel devant une cour d’appel. Il doit de plus, et c’est la condition essentielle, être admis au stage par une délibération du conseil de l’ordre des avocats près le tribunal ou la cour devant laquelle il se propose d’exercer sa profession. Une question importante, et qui a été vivement débattue, est celle de savoir si la délibération du conseil de l’ordre qui repousse la demande d’un candidat tendant à se faire admettre au stage est une décision souveraine et omnipotente, non susceptible d’être réformée en appel par la cour du ressort. Le conseil de discipline du barreau de Paris a autrefois énergiquement soutenu l’affirmative. On peut résumer k peu près ainsi les arguments que l’on faisait valoir à l’appui de cette doctrine : l’ordre des avocats, disaiton, est maître absolu de son tableau, juge irréformable de la moralité des membres qui viennent recruter le corps du barreau. Cette maxime fait partie des traditions et des anciennes franchises de l’ordre, franchises que l’ordonnance du 20 novembre 1822 a déclaré, en termes généraux, maintenir et sauvegarder. Il est vrai, l’ordonnance ouvre la voie de l’appel à l’avocat déjà inscrit qui a été frappé, par une décision disciplinaire du conseil, soit de la peine de la radiation du tableau, soit même d’une simple Suspension temporaire de l’exercice de sa profession. Mais, répliquait-on, en ouvrant la voie de l’appel expressément pour ces deux cas, l’ordonnance refuse implicitement ce moyen de recours relativement à toute autre mesure de discipline intérieure prise par le conseil de l’ordre : lnclusio unius, excïusio allerius. La différence, d’ailleurs, est saillante, ajoutaiton ; l’avocat déjà inscrit est en possession de la plénitude de ses prérogatives professionnelles ; il a un droit acquis. L’arrêté du conseil de discipline qui prononce sa radiation, ou même la simple interdiction temporaire, atteint l’avocat dans un droit acquis ; il y a là la matière d’un débat judiciaire évidemment, et le recours doit être ouvert devant une juridiction du degré supérieur, c’est-à-dire devant la cour d’appel du ressort. Au contraire, l’aspirant au stage est encore étranger au barreau ; il n’a que l’aptitude, il n’est pas investi du droit professionnel. La question du droit acquis se trouve ainsi écartée. Des raisons de haute convenance militent pour l’omnipotence de la décision du conseil en matière d’admission au stage. Le postulant éconduit a lui-même intérêt à ce qua les motifs de la mesure ne soient point divulgués dans un débat public. D’ailleurs, et cette dernière raison est plus spécieuse, le refus d’admission n’a jamais été considéré comme ayant le caractère définitif d’une décision judiciaire proprement dite. Le licencié évincé une première fois peut renouveler ultérieurement sa demande, et cette demande peut être accueillie plus tard, si les motifs d’exclusion ont disparu. On a fait remarquer enfin qu’il serait étrange que l’aspirant au stage voulût dès le début décliner en quelque sorte lu juridiction morale et disciplinaire des anciens de l’ordre, juridiction d’honneur à laquelle il Sera assujetti durant toute sa carrière d’avocat, et qu’il accepte sans doute, puisqu’il aspire à entrer dans les rangs du barreau.

Empressons-nous de dire que cette doctrine d’omnipotence a été repoussée par la jurisprudence des cours. Il est peu exact de prétendre qu’il ne s’agisse point d’un droit acquis pour le candidat qui demande a être admis au stage. Ce qui lui est réellement acquis, et acquis a frais considérables, c’est son diplôme de licencié et l’a£titude aux travaux juridiques que le grade suppose. Paralyser et condamner à l’inaction cette aptitude obtenue, c’est très-certainement frapper le candidat dans ses droits acquis. Quant à l’inconvénient de l’appel devant une cour et de la divulgation qui doit en résulter pour certains faits intimes et probablement peu ho STAG

norables, c’est affaire k la partie intéressée d’apprécier s’il lui convient ou non de braver le débat public. Le recours par voie d’appel n’offre, en somme, que des inconvénients d’un intérêt secondaire, et le refus de ce droit d’appel paraît injuste en principe.

Il reste k parler des droits et des devoirs des stagiaires. Ils ne sont point inscrits au tableau, mais ils appartiennent néanmoins au barreau du tribunal ou de la cour près desquels ils se sont fixés. Le stagiaire peut plaider et donner des consultations comme l’avocat inscrit. On ne lui conteste pas le droit de prendre le titre d’avocat au tribunal ou k la cour d’appel près laquelle il exerce sa profession. Sa situation diffère néanmoins de celle des avocats inscrits au tableau sur deux points essentiels : 1« il ne prend aucune part aux assemblées de l’ordre ayant pour objet la nomination annuelle des membres du conseil de discipline et n’a pas droit de suffrage dans ces élections annuelles ; 2° il ne peut être appelé à siéger comme juge pour compléter le tribunal en cas d’insuffisance des magistrats présents. Ce droit est exclusivement attribué par la loi aux avocats inscrits. La participation d’un stagiaire pourrait avoir pour résultat la nullité du jugement auquel il aurait coucouru.

Les devoirs particuliers des stagiaires consistent principalement dans l’obligation de suivre les audiences et d’assister aux conférences où les jeunes avocats discutent des questions de droit sous la présidence du bâtonnier ou d’un membre du conseil. La conduite et les mœurs des stagiaires sont soumises à la surveillance du conseil de discipline sui van t la disposition de l’ordonnance de 1822. On a conclu avec raison, des termes de cette disposition, que le contrôle du conseil, relativement aux stagiaires, s’étend jusqu’aux actes de la vie privée, tandis qu’il est constant que l’avocat inscrit ne peut être atteint par le contrôle et la censure de ses pairs qu’en ce qui touche l’infraction aux devoirs professionnels. Du reste, il faut reconnaître que la surveillance du conseil sur les moeurs privées des stagiaires est aujourd’hui à peu près illusoire. Elle était effective, ou pouvait l’être, à l’époque où le tableau était divisé en colonnes, dans chacune desquelles les stagiaires étaient distribués par groupes. Chaque colonne avait un chef spécial, membre du conseil, et qui comptait sous sa juridiction particulière un certain nombre de stagiaires. L’ordonnance du 27 août 1830 ayant supprime la division du tableau en colonnes, et par conséquent les chefs spéciaux de colonne, a eu pour conséquence de rendre à peu près impraticable le cuiitrôle des anciens sur les faits et gestes des jeunes stagiaires. Le jeune avocat qui contrevient aux obligations du stage, en négligeant de suivre les audiences ou les conférences, s’expose avoir prolonger son stage au delà de la duïée légale des troi3 ans, par décision du conseil de discipline. La prorogation du stage a pour effet nécessaire de retarder l’inscription au tableau, et l’on a encore posé k cet égard la question de savoir si la décision du conseil est omnipotente sur ce point, ou si elle est sujette à appel devant la cour du ressort. Les auteurs inclinent k admettre la voie de l’appel. Cette doctrine parait juridiquement fondée, mais, en fait, la mesure a de soi trop peu de gravité et elle est, en général, trop sagement motivée pour qu’il ne soii pas infiniment rare que des décisions de cette nature soient déférées par appel à une juridiction de degré supérieur.

STAGIAIRE adj. (sta-ji-è-re — rad. stage). Qui fait son stage : Auocat stagiaire. Il Qui concerne le stage : Période stagiaire.

— Substantiv. Celui qui fait son stage : Les stagiaires de la cour d’appel.

— Encycl. V. stage.

STAG 1ER s. m. (sta-ji-é — rad. stage.) Dr. canon. Chanoine qui fait son stage.

STAG IRE, en latin Stagira, ancienne ville de la Macédoine, dans la (Jhalcidique, près du golfe Stryinonique. Elle fut fondée en 665 av. J.-C. et fut la patrie d’Aristote. Sur son emplacement s’élève le village turc de Stavros.

STAGIRITEs. et adj. (sta-ji-ri-te). Géogr. anc. Habitant de Stagire ; qui appartient a cette ville ou à ses habitants : Les Stagirites. La population stagirite.

— Hist. philos. Nom donné à Aristote, qui était né k Stagire : Le type du Stagirite est austère et recueilli ; il rêoe, il songe, il cherche. (Th. Gaut.)

STAGL1ENO, bourg du royaume d’Italie, province et district de Gênes, ch.-l. de mandement ; 2,664 hab.

STAGMAIRE s. m. (sta-gmè-re — du gr. stayma, goutte), Bot. Genre d’arbres, de la famille des térébinthacées, tribu des anaeardiées, dont l’espèce type croit k Sumatra.

STAGMATOPTÈRE s. m. (sta-gma-to-ptère

— du gr. stayma, goutte ; piéton, aile), lintom. Syn. d’EPAPURODiTE, division des mantes, genre d’orthoptères.

STAGNAL, ALE adj. (sta-ghnal, a-le — rad. stagner). Hist. nat. Qui vit ou qui se plaît dans les marais.

STAGNANT. ANTE adj. (sta-ghnan, an-te

— rad, stagner). Se dit des eaux qui ne cou STAH

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lent point : Une eau stagnante. Les eaux stagnantes, qui couorent des terres immenses, augmentent l’humidité et diminuent la chaleur. (Buff.) En exhaussant les billons, on se débarrasse des eaux stagnantes, qui nuisent aux récoltes. (M. de Dombnsle.) Les crêtes où il y a des flaques d’eau stagnantes sont très-malsaines. (Maquel.) Il Se dit du sang et des humeurs, lorsqu’ils cessent de circuler et s’accumulent dans quelque partie du corps : Une humeur stagnante. Il Se dit des fluides gazeux qui ne circulent pas, qui relent iinuiobiles dans le même lieu : S» l’air était stagnant, »7 ne tarderait pas à s’altérer.

— Fig. Inactif, privé de mouvement, d’action : Les richesses, les privilèges rendent stagnantes des facultés naturelles que le besoin eût stimulées. (Boiste.) Les idées ont un courant qui eniraine même tes populations les plus stagnantiss. (I.amart.) La politique sans courants et sans idées, la politique stagnante est mortelle. (E. de Gir.)

STAGNATION s. f. (sta-ghna-si-on — rad. stagner). État de ce qui est stagnant : La stagnation des eaux. L’état de stagnation de l’air et de l’eau est bientôt suioi de la corruption. (Bulf.) La stagnation de l’air dans les gorges du Valais parait être la cause principale qui rend les goitres si fréquents dans ce pays. (Chomel.)

— Palhol. État du sang et des humeurs dont la circulation est arrêtée ou considérablement ralentie : La stagnation du sang, des humeurs. (Acad.)

— Fig. Inertie, langueur, suspension d’activité : La stagnation des affaires. Le commerce est dans un état de stagnation trèsaffligeant.

— Mar. Se dit de la rose des vents, quand il n’y a aucun vent appréciable.

STAGNÉLICS (Erik-Johan), poëte suédois, né en 1793, mort en 1823. Son père, éminent prédicateur, devint évêque de Calmar. Stagnélius fit ses études aux universités de J.und et d’Upsal. En 1815, il fut nommé chancelier et, k ce titre, attaché à la commission ecclésiastique royale, emploi qu’il remplit jusqu’à sa mort. De très-bonne heure, il s’adonna a la poésie et se prit d’une grande admiration pour les écrivains de l’antiquité, qu’il étudia assidûment toute sa vie. Atteint d’une cruelle maladie de cœur, il tomba dans une profonde mélancolie, augmentée encore par un amour malheureux. Mais ses douleurs morales et physiques n’altérèrent en rien la patience et la bonté de son caractère. Ses poésies sont fort nombreuses ; leur principal mérite est dans le style, que les Suédois admirent extrêmement. On y trouve aussi une intensité de sentiment, une inspiration élevée, qui font de lui un poète lyrique fort remarquable ; mais elles manquent d’énergie

et de virilité. Trop essentiellement tendre et mélancolique pour exprimer les passions dramatiques, Stagnélius a trop sacrifié au pur lyrisme dans son théâtre, qui, malgré de sérieuses beautés, manque de mouvement et de chaleur. Sa meilleure tragédie est les Martyrs ; elle a été traduite en français par M. Louis Boutillier (1855, in-8o).

STAGNER v. n. ou intr. (sta-ghné — latin stagnare ; de stagnum, étang). Former une espèce d’étang, séjourner, ne pas couler, ne pas se mouvoir, en parlant d’un fluide liquide ou gazeux : Les marais Pantins -stagnent de Sisterna jusqu’à Terracine. (L. Cruveilhier.) Le fluide atmosphérique ne STAGNE pas trèslongtemps dans les voies de la respiration ; il ne tarde pas à en être expulsé par l’expiration. (H. Cloquet.)

STAGNICOLE adj. (sta-ghni-ko le — du lat. stagnum, étang ; colo, j’habite). Hist. nat. Qui vit dans les étangs.

— s. m. Ornith. Genre d’oiseaux, formé aux dépens des gallinules ou poules d’eau.

— Moll. Genre de mollusques gastéropodes pulmonés, de la famille des lyinuéens.

STAGNIE s, f. (sta-glinî — du lat. stagnum, étang). Entom. Genre d’insectes diptères, de la famille des athéricères, tribu des museides, comprenant deux espèces, qui vivent dans les marais de la région pyrénéenne : Les stagnies sont voisines des potamies. (E. Desuiarest.)

STAGNO, petite ville maritime de l’empire d’Autriche, dans la Dàlinalie, sur la côte méridionale de l’isthme qui joint la presqu’île de Sabioncello au continent, avec un bon port de commerce, à 35 kilom. N.-O. de Ituguse ; 2,000 hab. Evêché ; pêche de sardines ; cabotage important.

STAGNON s. m. (sta-gnon ; yn mil.) Autre forme du mot ESTAGNON,

STAUliLIN ou ST./EHEL1N (Benoit), naturaliste suisse, né à Bàle en 1695, mort dans la même ville en 1750. Il fut élevé par son père, Jean-Henri, né en 1668, mort en 1721, et qui, tout en exerçant la médecine k Bàle, s’adonna k la botanique et publia Thèses anatomico-botauicx (1711, in-4o). Benoit alla compléter ses études médicales et scientifiques dans diverses villes de l’Europe, notamment k Paris, où il eut pour maître et pour ami le naturaliste Vaillant. De retour en Suisse, Stahelin s’adonna avec passion k son goût pour la botanique, étudia un grand nombre de plantes nouvelles et se lia intimement avec Haller, qu’il accompagna fré 132