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grft-ce à la na - tu

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DEUXIÈME COUPLET.

Miie. dans le sein de la forêt, Asile sacré du mystère, Si vetre cœur reste muet, Femmes, ne cherchez plus à plaire ! Si, pour vous, le soir d’un beau jour N’a pas de charrue qui vous touche, Profanes, que le mot d’amour Ne sorte plus de votre bouche ! (bis)

TROISIÈME COUPLET.

Maris, qui voulez éprouver Jusqu’où va notre patience, Vous pourriez btan aussi trouver Le prix de votre impertinence. Plus de pitié que de courroux Est ce qu’on doit à votre injure. Vos femmes valent mieux que vous ; Rendez-en grâce à la nature 1 (bis)

1« Couplet. Graiioso.

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Je te perds, fu - gi f=^EiL±^fcip

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de - le a rom- pu tous nos nœuds ! Pour cal ÉpÉnigp^gj

mer, s’il se peut, ma souffran-ce, Ou-blions que je fus trop heu - reux ; Ou - bli

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ons que je fus trop heu-reux !

DEUXIÈME COUPLET.

Qu’ai-je dit ! non ! jamais de mes chaînes Mut effort ne saurait m’affranchir. Ah plutôt, au milieu de mes peines, Conservons un si doux souvenir !

TROISIÈME COUPLET.

Àh ! reviens, séduisante espérance, Ahï reviens ranimer tous nos feux ! D’amour quelle que soit la souffrance, Tant qu’on aime, on n’est pas malheureux.

QUATRIÈME COUPLET.

Toi qui perds un amant si sensible, Ne crains rian de son cœur généreux ! Te haïr ! Ce serait trop pénible, l’oublier est encor plus affreux !


Secret de l’oncle Vincent (le), opéra-comique en un acte, paroles de Henri Boisseaux, musique de M. Th. de Lajarte ; représenté au Théâtre-Lyrique le 24 novembre 1855. La pièce est intéressante, tour à tour comique et sentimentale, La partition offre, entre autres jolis morceaux, la chanson de Marcel : Bon travailleur, et la romance : Adieu, soyez dame et maîtresse. Interprètes : Meillet et M"« Caye, qui a débuté dans le rôle de Thérèse. Cet ouvrage a eu soixante-dix représentations et a servi d’heureux début aux deux auteurs.

SECRETA s. m. pi. (sé-kré-ta — mot lat. qui signif. choses sécrétées). Méd. Sécrétions, produits sécrétés.

SECRÉTAGE s. m. (se-kré-ta-je — rad, sécréter). Techn. Opération qui consiste à frotter les poils adhérents aux peaux avec une dissolution de mercure dans l’acide nitrique, afin de faciliter le feutrage.

SECRÉTAIRE s. m. (se-kré-tè-re — bas lat. seaelarius ; du lat. secretum, secret). Personne chargée d’écrire sous la dictée de quelqu’un ou de rédiger ses écritures : Secrétaire particulier, secrétaire intime d’un ministre. Secrétaire d’ambassadeur. Comment n’aves-uous pus un petit secrétaire..., pas plus gros que rien, qui vous amuserait et gui tr.e dunnerail souvent de vos nouvelles ? [Y oU.) Avez-vous eu le soin de vor mon secrétaire ? AUez lui demander si je sais votre affaire.

Racine. Secrétaire, greffier, procureur ni sergent N’ont jamais pu, dit-on, tenir contre l’argent.

Campistron.

— Personne qui écrit accidentellement pour une autre ou sous sa dictée : J’ai mal à la main, asseyes-vous là et soyez mon secrétaire.

— Celui qai met par écrit les délibérations

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de quelque assemblée : Skcrétairb aVun concile. Secrétaire de l’Assemblée nationale. Le secrétaire d’une compagnie, d’une Académie. Le secrétaire perpétuel de l’Académie française, de l’Académie des sciences. (Acad.)

— A signifié Personne qui reçoit les confidences, les secrets d’une autre ;

Tu seras de mon cœur l’unique secrétaire-

Corneille.

II fut de tous ses soins le seul dépositaire ; De ses plus doux pensers il fut le secrétaire.

CORMSILLE.

Il Objet témoin d’une chose tenue secrète : Je revois ces rochers et ces bois solitaires, Qui de tous mes pensers furent les secrétaires.

Corneille,

— Meuble sur lequel on écrit et où l’on enferme ses papiers : Secrétaire d’acajou, de noyer. Forcer un secrétaire. (Acad.) Donnez-moi la clef du secrétaire. (C. Dèlavigne.)

— Fam. Secrétaire des saints innocents, Nom que les Parisiens donnaient autrefois aux écrivains publics, par une double allusion au grand nombre d’écrivains publics qu’il y avait au cimetière des Innocents, et a l’ignorance, a la simplicité, a l’innocence de leurs clients.

— Adininistr. Secrétaire d’État, Chacun des quatre officiers de la couronne qui, à tour de rôle, introduisaient les députations envoyées au roi, recevaient et expédiaient ses dépêches. Plus tard, Chacun des ministres qui avaient un département et qui contre-sïgnaient les ordonnances du souverain : Le ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur. (Acad.) Il Secrétaire général, Employé d’un ministère, d’une préfecture, d’une grande administration, qui a principalement le soin de garder les archives, d’entretenir la correspondance, d’expédier les actes de son administration. Il Secrétaire d’ambassade, Celui qui est nommé par le chef du gouvernement et qui reçoit un traitement du Trésor pour faire et pour écrire les | dépêches de l’ambassade. Il Secrétaire d’une mairie, Celui qui est chargé de tenir les registres de la mairie et d’en donner des extraits. Il Secrétaire des commandements, Chef de bureau chargé, dans une maison princiére, de recevoir les demandes de secours et d’y répondre. Il Secrétaires du roi, maison, couronne de France et de ses finances, Officiers qui dressaient les lettres expédiées en chancellerie. Il Secrétaire du cabinet, Secrétaire particulier dn souverain. Il Secrétaires de ta main, Officiers qui savaient imiter la signature du souverain et signaient pour lui dans certaines occasions.

— Littér. Manuel contenant des modèles de lettres a. l’usage des personnes incapables d’en rédiger elles-mêmes.

— Ornith. Syn. de serpentaire : Lorsque le secrétaire rencontre ou découvre un serpent, il t’attaque d’abord à coups d’aile pour le fatiguer. (Z. Gerbe.)

— Encycl. Politiq. Secrétaire d’État. Les ministres, sous les différentes constitutions qui se sont succède depuis 1789, ont conservé le titre de secrétaire d’État qui leur avait été donné sous l’ancienne monarchie. Le légiste Perrière explique avec une naïveté presque enfantine cette qualification des agents les plus élevés et les plus immédiats du. pouvoir royal ; selon lui, les ministres étaient dits secrétaires d’État par la raison qu’us recevaient les premières communications des affaires les plus importantes de la couronne et que le devoir de leur charge était d’en garder inviolablemment le secret. L’explication sérieuse du titre de secrétaire d’État se rencontre bien plutôt dans ce l’ait que les ministres, chacun dans sa sphère d’action, dans son département, comme on dirait aujourd’hui, apposaient leur contreseing aux édita, déclarations, lettres de cachet ou lettres patentes, aux actes quelconques, en un mot, émanés de l’autorité royale et leur imprimaient ainsi le caractère de l’autheuticité.

La fonction de secrétaire d’État apparaît dans les régions supérieures de l’administration impériale romaine. Cette administration ne présentait pas les grandes divisions par services et les caractères de spécialité qu’on rencontre dans les départements ministériels modernes. Au sommet de la hiérarchie, immédiatement au-uessous de l’empereur, le préfet du prétoire centralisait dans ses mains la presque totalité des attributs du pouvoir exécutif. Le préfet du prétoire n’avait à l’origine qu’un pouvoir militaire ; il était simplement le chef de la garde prétorienne. L’importance croissante de cette milice, qui faisait et défaisait les empereurs, portu à l’apogée la puissance du préfet du prétoire. Ce haut personnage fut intimement associé aux actes du prince, devint souvent l’inspirateur de sa politique, et l’on sait que son principal emploi fut de donner les apparences du droit aux volontés du maître en préparant les projets de sénatus-consulte que volait passivenieurun sénat dégradé. Toutefois les fonctions de préfet du prétoire exigeaient, on le comprend, une science étendue ues matières juridiques ; aussi furent-elles exercées par les plus illustresjurisconsuUes, Ulpien, Paul, Pautuien. A côte de l’office du préfet du prétoire, il existait, dans l’ordre

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administratif, d’autres fonctionnaires d’an ordre élevé, tels que le prxfectus Urbit, le prsfectus vigilum et la nuée des agents du fisc, dont nous n’avons pas à nous occuper ici. Reimirquons seulement le primicerius notariorum, un véritable secrétaire d’État qui expédiait les rescrits du prince et leur donnait le caractère authentique. Le primicerius appartenait à la classe des spectabiles, le troisième ordre de la noblesse byzantine ; les nobilissimi et les illustrissimi tenaient les deux premiers degrés de cette aristocratie de pulais ou, si l’on veut, d’antichambre.

Revenons à l’ancienne administration française. De même que dans le Bas-Empire romain, elle ne présentait pas, au moins au point culminant de la hiérarchie, le caractère de la division et de la spécialité dans les grands services publics. Le conseil du roi, au sein duquel étaient pris les secrétaires d’État, fonctionnait collectivement. Jusqu’à Richelieu, deux hautes fonctions seulement s’y détachent avec des attributions distinctes et définies : la fonction du surintendant des finances et celle du chancelier ; Richelieu lit entrer l’ordre, c’est-à-dire la division par services et la séparation des attributions, dans la haute administration centrale du pays. Le conseil du roi, qui ne comprenait que deux sections sous les derniers Valois, fut distribué par lui en cinq sections ou conseils particuliers, se mouvant chacun dans un cercle à part, à savoir : le conseil d’État proprement dit, le conseil des dépêches, le conseil des finances, le comité de la guerre et le conseil des parties. Ce dernier conseil, chargé des règlements de juges et de la réforme des arrêts émanés même des cours souveraines, en cas de violation des édits ou ordonnances, a été comme l’embryon et la première ébauche de notre cour de cas- ’ sation. Cette première réforme dans les fonctions purement consultatives appelait une réforme correspondante dans l’administration active. Outre la surintendance des finances et la haute charge de chancelier qui furent maintenues, l’ordonnance de Louis XIII, du 11 mars 1626, créa donc quatre nouveaux ministres ayant titre et office de secrétaire d’État, savoir : un minisire de la maison du roi, un ministre des affaires étrangères, un ministre de la guerre, un ministre de la marine. Le surintendant des finances prit, sous Louis XIV, le titre nouveau de contrôleur général des finances ; la dénomination fut changée, mais le fond et les attributions restèrent les mêmes. Ajoutons que quelques subdivisions furent créées plus tard et que le nombre des ministères était porté à huit dans les derniers temps de la monarchie.

Il est à peu près surabondant de remar- ’ quer que, tant que dura l’ancien régime monarchique, les ministres ne furent en réalité que des secrétaires d’État donnant la publicité et procurant la mise en œuvre aux actes du pouvoir royal, sans assumer, légalement au inoins et selon tes fictions du droit public de l’époque, aucune part de responsabilité personnelle dans la politique du prince. Leur responsabilité n’existait que vis-à-vis du chef de l’Elut, et pour le cas où ils auraient enfreint ou outre-passé ses ordres. Toutefois, de ces principes un peu artificiels on aurait tort de conclure que les ministres de l’ancien régime n’eurent qu’un rôle passif et effacé. Richelieu, Mazarin, Colbert ont certainement marqué fortement de l’empreinte de leurs vues et de leur génie la politique et l’administration de leur époque.

La Révolution de 1789 ouvrit Une nouvelle ère pour la haute administration centrale. La constitution de 1791 emprunta aux institutions de l’Angleterre le principe de la responsabilité ministérielle. Les ministres continuèrent d’être secrétaires d’État, en ce sens que la constitution exigeait leur contreseing pour tous les actes et décrets émanés du pouvoir exécutif. Mais ce contre-seing ne fut plus une simple furmalité ; sou vrai caractère fut de mettre en évidence, de mettre et découvert la responsabilité encourue devant le pays et l’Assemblée nationale par le ministre contre-signataire. Le roi, du reste, demeurait théoriquement inviolable et irresponsable ; c’était une raison de plus d’affirmer et de dégager nettement la responsabilité ministérielle.

Cet état de choses n’eut qu’une durée éphémère. La constitution votée en septembre 1791 sombra avec la royauté le lu août 1792. La Convention supprima le système des ministères ou plutôt les fonctions individuelles de ministres. Par son décret du 11 avril 1793, elle créa le terrible comité de Salut public, où se concentrèrent tous les attributs du pouvoir exécutif dans leur généralité. Au-dessous de ce comité dirigeant ou inspirateur, douze comités spéciaux correspondaient aux divisions nécessaires des différents services publics.

La constitution directoriale de fructidor an III abandonna te système des comités ou ministères collectifs. Elle institua un Directoire exécutif composé de cinq membres ; le choix des ministres appartint aux directeurs, mais leurs attributions furent réglées par les deux conseils des Cinq-Cents et des Anciens. Les ministres étaient responsables et les membres du Directoire exécutif l’étaient également. Sous la constitution de l’au VIII, la nomination des ministres fut dévolue au premier consul.

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Le sênatus-consulte du 28 floréal an XII, qui fonda l’Empire, apporta une transformation considérable dans l’organisation des ministères. Il supprima, comme de raison, la responsabilité politique des ministres. Cette responsabilité n’avait plus de raison d’être devant les pouvoirs illimités de l’empereur ; les ministres n’avaient pas de politique propre, pas de vues qui leur appartinssent ; ils n’étaient que les premiers agents et les instruments dociles des volontés du maître. Ils ne durent répondre qu’à lui seul de leur promptitude et de leur fidélité à exécuter ses ordres. Il convient de relever une particularité dans le système ministériel organisé par le sénatus-consultede floréal an XII. Parmi les ministères, qui étaient au nombre de douze, il en existait un ayant en propre le titre de ministère de la secrétairerie d’État. Ses attributions se composaient des différentes branches des services administratifs qui n’avaient pas été expressément dévolues k quelqu’un des onze autres départements ministériels. En outre, c’était au ministre secrétaire <i’Etat en titre, et à lui seul, que revenait l’office de contre-signer les décrets impériaux. Les autres ministres ne contre-signaient pas même les actes -qui rentraient par leur objet dans le cercle de leurs départements respectifs. Coïncidence singulière, la secrétairerie d’État du premier Empire rappelle exactement le primicerius notariorum de la cour de Byzance.

Les chartes de 1814 et de 1S30 nous ramenèrent aux principes constitutionnels de 1791 Elles dégagèrent de nouveau le principe de la responsabilité ministérielle. Les minières ne furent plus même responsables individuellement et dans la limite de leurs départements respectifs ; il y eut une responsabilité collective et solidaire incombant au cabinet tout ettier. Un cabinet, en effet, dans le jeu des institution» parlementaires, représentait nécessairement un courant d’opinion, une doctrine, une politique particulière. Le vrai rôle du ministère, considéré dans son unité collective, fut de défendre devant les Chambres la politique du gouvernement et de mettre cette politique d accord avec les tendances des majorités parlementaires. Les ministres étaient ainsi les représentants d’une politique bien plus que des administrateurs. Cette situation, qui ressortait de l’application franche du droit public parlementaire, amena la création des sous-secrétaires d’État, institués par une ordonnance de 1816, lesquels étaient chargés de l’administration effective et de l’expédition des affaires.

On sait que la constitution de 1852, en foudant le second Empire, rétablit le régime autocratique du. séoatus-consuUe de l’an XII et supprima de nouveau la responsabilité tant collective qu’individuelle des ministres, responsabilité qui toutefois l’ut restituée dans notre droit public par les derniers sénatus-consultes de 18ti9. Dans toutes ces phases diverses, du reste, les ministres, responsables ou non de la politique de l’État, selon la diversité des dates, ont continué de contre-signer, chacun dans son département, les actes du pouvoir, et ils ont retenu, pour cette raison, le titre de secrétaires d’État.

Comme placés au premier degré hiérarchique des différentes autorités administratives, les ministres, chacun dans le cercle de ses attributions, pourvoient k la mise à exécution des lois, décrets et règlements publics. Leurs circulaires publiées au Journal officiel (autrefois Moniteur) interprètent la loi ou te décret, en éclairent le but et la portée, en assurent l’application mesurée et intelligente. Leurs instructions, dont l’objet est à peu près le même, ont une publicité moins étendue que les circulaires et ne s’adressent qu’aux agents qui leur sont hiérarchiquement subordonnés. Les ministres sont investis d’un droit étendu de juridiction contentieuse. Leurs actes, en effet, peuvent fréquemment léser des droits individuels et donner lieu à des réclamations privées. La règle générale est que ces réclamations doivent être por, tées devant le ministre duquel émane 1 acte qui a donné lieu k la contestation, à moins qu’une loi spéciale n’en ait expressément attribué la connaissance k une autre juridiction. Toutefois, et si étendue que soit la juridiction contentieuse des ministres, aucun texte de loi n’a réglementé la procédure qui doit être suivie devant eux. Dans l’usage, celte procédure se réduit aux termes les plus simples. La réclamation est introduite par un mémoire déposé au ministore etdu dépôt duquel il est délivré récépissé. Le ministre compétent ovdomie qu’il soit procédé à une information et, sur le rapport de l’agent qui a été chargé d’informer, il statue ensuite sur la contestation. La loi, qui n’a pas réglé la procédure à suivre, n’a pas déterminé davantage la forme et le contexte de la décision ministérielle. Dans beaucoup de cas, cette décision se réduit sommairement au mot approuvé que le ministre écrit à la suite des conclusions du rapport de l’agent qui a été chargé d’instruire la cause. Loisqu’il s’agit d’un débat d’une ceriaine importance, la décision du ministre revêt les formes d’un jugement ordinaire. Les pièces produites et les dispositions de loi applicables y sont visées ; lu décision présente des considérants et se termine par un dispositif ; les formes usuelles d’une sentence judiciaire, en un mol, sont observées. Ajoutons, en Unissant, que les