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PONT

glé par le ministre des travaux publics, d’après la demande des ministres sous l’autorité desquels doivent se trouver les ingénieurs en service détaché, g S. Le cadre de non-activité comprend

PONT

tous les ingénieurs sortis, à divers titres, de l’activité, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 8. L’effectif des cadres du service ordinaire est réglé comme il suit :

DÉSIGNATION

des

grades et des classes.

Inspecteurs généraux. Inspecteurs divisionnaires.

Ingénieurs en chef..

Ingénieurs ordinaires

Elèves

Totaux.

iro classe. 20 classe.. ire classe. 20 classe.. 3° classe..

CADRE

permanent

ou ordinaire

par

classe.

65

65

150

225

45

par

grade.

G 16

130

420 45

617

CADRE

éventuel

ou

extraordinaire

par

classe.

10 10 15 25

par

grade.

2

20

40

52

TOTAL

des services ordinaires ou extraordinaires

par classe.

75 165 250

45

par grade.

6 1S

150

460 45

679

Chapitre in. Des nominations et de l’avancement.

Art. 9. Les élèves ingénieurs des ponts et chaussées continueront a être recrutés parmi les élèves de l’École polytechnique qui auront rempli les conditions exigées par les règlements organiques de cette École.

L’article 4 au décret de 1851 a été modifié comme suit :

Depuis la loi du l« août 1860, en vertu de laquelle les canaux d’Orléans et du Loing ont été rachetés par l’État, le service de ces canaux n’est plus au nombre des services détachés.

Le décret du 24 septembre 1860 a étendu le cadre des services détachés, à Seront, dit l’article Ié, considérés comme étant en service détaché les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des mines, les conducteurs des ponts et chaussées et les garde-mines qui seront désignés par notre ministre de l’agriculture et des travaux publics pour être attachés aux services municipaux des villes de l’empire ayant au moins cinquante mille âmes de population. •

L’article 5, qui divisait les inspecteurs des ponts et chaussées en inspecteurs généraux et divisionnaires, a été modifié comme suit :

Les inspecteurs généraux au corps des ponts et chaussées prendront le titre d’inspecteurs généraux de lr« classe.

Les inspecteurs divisionnaires prendront le titre d’inspecteurs généraux de 2e classe.

Les ingénieurs en chef seront pris parmi les ingénieurs ordinaires de ire classe ayant au moins deux ans de service en cette qualité.

§ 3. Les ingénieurs de ire classe sont pria # parmi les ingénieurs de 2e classe ayant au inoins deux ans de service en cette qualité.

Art. H. § 1er. Le grade d’ingénieur en chef de 2° classe ne peut être accordé qu’aux ingénieurs ordinaires de lr« classe ayant au moins deux ans de service en cette qualité.

g 2. Les ingénieurs en chef de ire classe sont pris parmi les ingénieurs en chef de 20 classe ayant au moins trois ans de service dans cette classe.

Art. 12. Le grade d’inspecteur divisionnaire ne peut être accordé qu’aux ingénieurs en chet de ire classe comptant trois ans nu moins de service dans cette classe.

Art.. 13. Le grade d’inspecteur général ne peut être accordé qu’aux inspecteurs divisionnaires ayant au moins quatre ans de service en cette qualité.

Art. 14. § lor. La nomination aux grades a lieu par décret du chef de l’État, sur la proposition du ministre des travaux publics.

g 2. Les avancements de classe ont lieu par décision du ministre.

Art. 15. Les fonctions de directeur des travaux hydrauliques et bâtiments civils, dans les porls militaires, sont compatibles avec le gracie d’inspecteur divisionnaire et d’inspecteur général des ponts et chaussées,

titre III. Positions diverses de l’ingénieur,

CONGÉS, SORTIE DES CADRES.

Chapitre ier. Positions diverses de l’ingénieur.

Art. 16. Les positions de l’ingénieur des ponts et chaussées sont :

L’activité,

La disponibilité,

Le congé illimité,

Le retrait d’emploi.

Art. 17. g lor. L’activité comprend les ingénieurs du service ordinaire, ceux des services extraordinaires et ceux des services détachés.

g 2. Les ingénieurs en activité ont droit au traitement et aux indemnités attachés à leur grade et à leurs fonctions.

Art. 18. § 1er. La disponibilité est prononcée d’office par le minisire.

Elle comprend les ingénieurs mis en non» activité par défaut d’emploi ou pour cause de maladie ou d’infirmités temporaires entraînant cessation de travail durant plus de trois mois.

§ 2. L’ingénieur en disponibilité a droit à la moitié du traitement affecté à son grade, sans aucun accessoire. Il peut obtenir les deux

tiers de ce traitement lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d’emploi.

il conserve ses droits à la retraite.

Art. 19. § 1er. Le congé illimité est accordé par le ministre, sur la demande des ingénieurs qui se retirent temporairement du service de l’État pour s’attacher au service des compagnies, prendre du service à l’étranger, ou pour toute autre cause.

g 2. L’ingénieur en congé illimité ne reçoit aucun traitement. *

Le temps passé dans cette position lui est compté, mais pour une durée de cinq ans au plus, dans la liquidation de la retraite, à la condition, toutefois, qu’il verse à la caisse une somme égale au montant des retenues qu’il subirait s à était en activité. Il conserve, pendant la même période, ses droits a l’avancement.

Art. 20. g 1". Le retrait d’emploi est prononcé par le ministre comme mesure disciplinaire.

§ 2. L’ingénieur en retrait d’emploi ne reçoit aucun traitement ou reçoit seulement les deux cinquièmes de son traitement d’activité, sans aucun accessoire ; ses droits à l’avancement sont suspendus ; il conserve ses droits à la retraite.

Art. 21. Les droits à la retraite ne sont conservés aux ingénieurs en disponibilité, en congé illimité ou en retrait d’emploi, qu’à la charge par eux de verser successivement les retenues imposées par les règlements au profit de la caisse des pensions et calculées sur le montant intégral du traitement d’activité de leur grade,

  • Chapitre H, Congés.

Art. 22. § îer. Les congés temporaires ne dépassent pas trois mois. Ils sont accordés par le ministre, sur l’avis des préfets pour les ingénieurs en chef, et sur 1 avis des ingénieurs en chef et des préfets pour les ingénieurs ordinaires.

g 2. Toutefois, les préfets peuvent accorder aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs ordinaires des permissions d’absence dont la durée n’excède pas dix jours.

Art. 23. § 1er. Les ingénieurs qui excèdent tes limites de leurs permissions ou congés, ouqui ne se rendent pas a leur poste aux époques assignées, sont privés de leurs appointements pour tout le temps de leur absence de ce même poste, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient leur être appliquées.

g 2. Si le retard excède trois mois, l’ingénieur peut être déclaré démissionnaire, « Chapitre m. Sortie des cadres.

Art. 24. La sortie des cadres a lieu :

Par la révocation,

Par la démission,

Par l’admission à la retraite.

Art. 25. § 1er. La révocation des ingénieurs est prononcée par le chef de l’État, sur la proposition du ministre et de l’avis du conseil général des ponts et chaussées.

§ 2. Elle entraîne la perte des droits à la retraite.

Art. 26. § l«r. Les ingénieurs démissionnaires ne peuvent quitter leurs fonctions qu’après que leur démission a été acceptée par le chef de l’État.

§ 2. Ils perdent leurs droits à la retraite.

Art. 27. Les ingénieurs des ponts et chaussées ne peuvent devenir entrepreneurs ni concessionnaires de travaux publics, sous peine d’être considérés comme démissionnaires.

Art. 28. L’admission des ingénieurs à la retraite a lieu par décret du chef de l’État, sur la proposition du ministre des travaux publics.

Art. 29. Peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite les ingénieurs de tout grade ayant trente ans de service.

Art. 30. § 1er.- Sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite :

Les ingénieurs ordinaires âgés de soixante ans ;

Les ingénieurs en chef âgés de soixante-deux ans ;

Les inspecteurs divisionnaires âgés de soixante-cinq ans ;

PONT

Les inspecteurs généraux âgés de soixante-dix ans.

§ 2. Pourra être maintenu, quel que soit son âge, le vice-président du conseil des ponts et chaussées.

titre IV. Conducteurs des ponts

et CHAUSSÉES. Art. 31. § 1er. Le cadre des conducteurs embrigadés, payés, soit sur le budget des travaux publics, soit sur les fonds départementaux, est fixé comme il suit :

Conducteurs principaux.... 120

Conducteurs de lre classe... 240

Conducteurs de 2e classe.... 360

Conducteurs de 3» classe..., 480

Conducteurs de 4» classe..., 600

Total i, soo

§ 2. Il y a, en outre, un nombre de conducteurs auxiliaires proportionné aux besoins du. service. *

Art. 32. § 1er. Des décisions ministérielles fixent, suivant l’importance et la nature des travaux, le nombre des conducteurs attachés à chaque service d’ingénieur en chef.

§ 2. La répartition de ces conducteurs entre les arrondissements des ingénieurs ordinaires et leur résidence sont déterminées par l’ingénieur en chef, suivant les besoins du service.

Art. 33. § i«r. Le traitement annuel des conducteurs est fixé ainsi qu’il suit î Conducteurs principaux., . 3,500 francs. Conducteurs de lr= classe, 3,000 Conducteurs de 2e classe.. 2,700 Conducteurs de 30 classe.. 2,400 Conducteurs de 40 classe.. 2,100 Conducteurs auxiliaires... 1,900

À ces traitements viennent s’ajouter d’abord des frais fixes, sur lesquels il n’est point fait de retenue pour la retraite, puis des frais de tournée et enfin une certaine part dans les 7 pour 100 prélevés par les ingénieurs sur les travaux exécutés parla ville ou par l’État pour le compte des particuliers. Pour les détails, voir plus loin.

§ 2. Le traitement des conducteurs auxiliaires, comme celui des conducteurs embrigadés, est soumis aux retenues prescrites par Tes règlements au profit de la caisse des pensions.

Art. 34. Les conducteurs des ponts et chaussées sont nommés par le ministre.

Art. 35. § 1". Nul ne peut être nommé conducteur auxiliaire s’il n a été déclaré admissible à la suite d’un examen public sur les connaissances ci-après : écriture, principes de la langue française, arithmétique et logarithmes, notions d’algèbre, géométrie élémentaire, trigonométrie rectiligne, notions de géométrie descriptive, dessin graphique et lavis, levé des plans et nivellement, cubature des terrasses, pratique des travaux.

§ 2. Les aspirants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et de moins de trente ans au moment de l’examen. Toutefois, les militaires porteurs d’un congé régulier et les piqueurs qui à l’âge de trente ans comptaient plus de douze ans de service peuvent concourir jusqu’à l’âge de trente-cinq ans.

Art. 36. § 1er. Les conducteurs de 40 classe sont pris parmi les conducteurs auxiliaires ayant au moins deux ans de service en cette qualité et auxquels un certificat d’aptitude a été délivre par l’inspecteur divisionnaire, sur la proposition de l’ingénieur en chef. Tout conducteur auxiliaire auquel ledit certificat n’a pas été délivré après six années de fonctions cesse d’être inscrit sur le cadre des conducteurs auxiliaires.

§ 2. Les conducteurs de 30 classe sont pris parmi les conducteurs de 4e classe, après au inoins deux ans de service en cette qualité.

§ 3 Les conducteurs de 2e classe sont pris parmi les conducteurs de 3e classe, après deux ans au moins de service en cette qualité.

g 4. Les conducteurs de ire classe Sont pris parmi les conducteurs de 2e classe, après trois ans au moins de service en cette qualité.

g 5. Los conducteurs principaux sont pris au choix parmi les conducteurs de ira classe, après trois ans au moins de service en cette qualité.

Art. 37. Les dispositions relatives aux positions diverses et aux congés des ingénieurs sont applicables aux conducteurs embrigadés.

Art. 3S. § 1er. Les conducteurs sont déclarés démissionnaires, révoqués ou admis à la retraite par décision du ministre.

§ 2. La révocation est prononcée sur le rapport du chef de service et l’avis de l’inspecteur de la division.,

Des ingénieurs et conducteurs en service dans les villes et notamment à Paris. Les ingénieurs en chef, ingénieurs et conducteurs en service dans les grandes villes sont plus favorisés que leurs collègues sous tous les rapports. Il nous suffira, pour établir ce que nous venons d’avancer, de citer quelques chiffres relatifs à la ville de Paris. La capitale emploie, comme on sait, un grand nombre d’ingénieurs auxquels elle çonlie la direction de ses nombreux services publics ; ces ingénieurs sont placés sous les ordres d’ingénieurs en chef qui relèvent eux-mêmes d’inspecteurs généraux des pouls et chaussées. Or, ces divers fonctionnaires, qui reçoivent un traitement fixe dont le taux a été indiqué plus haut, reçoivent des frais fixes qui peuvent s’élever au double de leur traite PONT

ment et qui varient, suivant les décisions de l’autorité compétente, le préfet sous l’Empire, le conseil municipal sous la République, de 8,000 à 14,000 francs par an. À ces frais fixes, qui constituent à, eux seuls un traitement déjà respectable, viennent s’ajouter, pour quelques-uns plus favorisés, le logement, des frais de voitures s’élevant et 600 ou 700 francs par mois et, enfin, de larges gratifications. On a dit souvent que les ingénieurs qui restaient au service de l’État lui sacrifiaient une situation brillante qu’ils eussent infailliblement trouvée dans 1 industrie. Ceci est à peu près exact si on ne veut parler que des ingénieurs qui passent leur existence au fond des campagnes j c’est beaucoup moins vrai si on s’occupe des ingénieurs eu service dans les grandes villes.

Des assimilés. On désigne ainsi quelques fonctionnaires qui, sans avoir jamais subi les examens qui confèrent les grades d’ingénieur ou de conducteur, remplissent dans les services publics de la ville de Paris des fonctions ordinairement dévolues à ceux qui sont pourvus de ces titres. C’est sous l’administration de M. Haussmann que les assimilés se multiplièrent à un point vraiment surprenant. Ce préfet ayant créé une quantité de services publics dont les uns étaient absolument inutiles et les autres munis d’un personnel beaucoup trop nombreux, songea à calquer l’administration des ponts et chaussées et créa des piqueurs et conducteurs municipaux. Il qualifia ses ingénieurs d’inspecteurs principaux et donna rang et traitement d’ingénieur en chef à quelques-uns de ses favoris. Les services de l’éclairage public et privé furent plus particulièrement placés sous les ordres de ces assimilés, dont quelques-uns touchaient des traitements supérieurs à ceux qui sont alloués aux ingénieurs en chef de. ire classe.

Le conseil municipal de Paris, en opérant des réductions indispensables à la bonne exécution du service comme au soulagement des finances de la ville, fit disparaître les assimilés, et les services qu’ils dirigeaient furent replacés sous la direction des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées.

Du conseil général des ponts et chaussées. Ce conseil est composé des inspecteurs généraux de lrc classe et de 2° classe ; il est présidé, en l’absence du ministre et du directeur général, par l’inspecteur général désigné chaque année à cet effet par décision ministérielle. Tous les ingénieurs présents à Paris sont, quel que soit leur grade, admis aux séances, mais ils n’y ont que voix consultative.

Aux termes du décret du 7 fructidor an XII, les attributions du conseil général embrassent :

1» Les projets et plans des travaux, sur toutes les questions d’art qui lui sont soumises ;

2° Les questions de comptabilité ;

3° Le contentieux de l’administration en ce qui concerne les usines à eau ;

40 Toutes les questions contentieuses qui devront être portées au conseil d’État ou décidées par le ministre.

Dans toutes les affaires qui exigent spécialement la compétence des hommes de l’art, les ministres communiquent les dossiers il leur collègue des travaux publics, qui les soumet à l’examen du conseil général des ponts et chaussées et las renvoie ensuite avec son avis et celui de cette assemblée.

Des inspections. Elles sont au nombre de seize, pour chacune desquelles i) existait, dès le principe, autant d’inspecteurs divisionnaires. Ces agents ont reçu, en 1855, le titre d’inspecteurs généraux de 2e classe. Us font tous les ans, sur le territoire de leur inspection, une tournée dont la durée est de trois mois.

H existe, en outre, cinq inspecteurs généraux des chemins de fer, exclusivement chargés de l’exploitation commerciale et du contrôle financier des compagnies. Ils font partie du comité consultatif des chemins de fer et sont appelés à donner leur avis principalement : ,

10 Sur l’établissement et l’application des tarifs ;

2" Sur les traités particuliers et les conventions internationales relatives à cette application ;

30 Sur les émissions d’obligations ;

4» Sur les questions de prêts ou subventions, de garantie d’intérêts aux compagnies, ou de partage de bénéfices avec l’État. (Pécret réglementaire du 17 juin 1854.)

Du dépôt descartes et plans. Le dépôt des cartes, plans et archives relatifs au service des ponts et chaussées, établi par décret du 25 août ’1804, est confié à un ingénieur en chef directeur, qui a sous ses ordres un chef de bureau, cinq dessinateurs et des expéditionnaires.

« Il sera, dit l’article 76 du décret précité, formé auprès de l’administration des ponts et chaussées des archives où seront réunis tous les plans, projets, mémoires, titres et papiers relatifs à cette administration.

Les cartes, plans et projets de travaux dont l’exécution sera ordonnée seront déposés dans les archives respectives des dépôts, pour être communiqués, à toute réquisition, aux ingénieurs chargés de l’exécution de ces travaux. Us en prendront des copies et, néanmoins, ces originaux leur seront provisoire-