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Une telle disposition eût d’abord été contraire aux règles de la justice, et ensuite eût rencontré beaucoup d’obstacles dans son exécution. Elle eût été contraire aux règles de la justice, car presque partout les propriétaires des maisons sont, comme on l’a dit, Chargés de cette dépense dans une proportion plus ou moins forte ; ils ont dû, par conséquent, réduire du montant de cette servitude le prix de leurs acquisitions ; or, si l’on faisait-aujourd’hui de cette même servitude une charge commune à tous les habitants d’une ville, ce serait faire un présent aux. propriétaires des maisons, avec la bourse de ceux qui ne le sont pas.

Ensuite cette disposition eût rencontré de grands obstacles dans son exécution. En effet, les caisses municipales, surtout dans les principales villes, ne suffiraient pas à cette dépense. Il faudrait donc s’occuper de leur créer des ressources nouvelles.

On n’a donc pas eu l’intention d’intervertir et l’on n’a pas interverti, par la loi de frimaire an Vil, l’ancienne jurisprudence. Elle consistait à suivre les usages admis dans chaque localité. Toutefois, de grands et utiles travaux ont été faits sans qu’il se soit élevé de réclamations ; et quand le but est atteint avec les moyens existants, on ne doit en admettre d’autres qu’après un sérieux examen. Aussi, le conseil, par un décret du 17 prairial an XIII, concernant la ville de Metz, a-t-il décidé que, suivant l’usage ancien, le pavé des rues était à la charge des propriétaires des maisons ; et en conséquence l’article de dépense proposé au budget pour cet objet en a été rayé. Cette décision, justifiée par tout ce qui précède, doit servir de règle aussi longtemps qu’il n’aura pas été pourvu par un règlement général à cette partie de la police publique. Le conseil d’État déclara que, dans toutes les communes, le pavédes rues non grandes routes doit être mis à la charge des propriétaires des maisons qui les bordent, lorsque l’usage l’a ainsi établi et si l’article 4 de la loi du 11 frimaire an VII n’y apporte pas d’obstacle ; puis que la loi du 11 primaire an VII, en distinguant la partie du pavé des villes à la charge de l’État de celle à la charge des villes, n’a point entendu régler de quelle manière cette dépense serait acquittée dans chaque ville et qu’on doit continuer de suivre à ce sujet l’usage établi pour chaque localité jusqu’à ce qu’il ait été statué par un règlement général sur cette partie de la police publique ; et enfin il décida que, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l’établissement, à la restauration ou àl’entretien des pavés, les préfets peuvent en "utoriser la dépense à la charge des propriétaires, ainsi qu’il s’est pratiqué avant la loi du 11 frimaire an VII. Cet avis fut approuvé le Î5 mars 1807. Comme le règlement annoncé

Ïiar le conseil d’État n’a jamais été rendu, es prescriptions contenues dans son avis sont toujours en vigueur.

L’avis du conseil d’État a soulevé de très-vives critiques. Dalloz résume ainsi la série d’arguments qu’on lui opposa : En premier lieu, a-t-on dit, la loi de 1 an VII s’exprimait clairement sur l’entretien du pavé, qu’elle considère comme une dépense communale. Or, on ne peut considérer comme telles que les dépenses qui «ont à la charge de la caisse municipale ; ce qui le démontre, c’est la suite de l’énuraération où il est question de chemins vicinaux, de Réverbères, lanternes, etc., dépenses qui sont incontestablement à la charge de la commune. Il est donc raisonnable de penser que les doutes du ministre ne portaient que sur le premier établissement du pavé. Le conseil d’État cependant a étendu la^réponse et il a dénaturé la loi. En second lieu, disaiton, la décision du conseil d’État est injuste, car elle met à la. charge des riverains des dépenses dont ils ne doivent pas tirer plus de profit que les autres habitants de la ville. Un arrêt du.parlement de Paris du 22 janvier 1552, relatif aux rues de Paris, avait imposé cette dépense au seigneur haut justicier, parce qu’il percevait les droits de voirie ; c’est cette jurisprudence qui eût dû êtresuivie. La ville, qui perçoit aujourd’hui ces droits, doit, par voie de conséquence, supporter les frais de pavage. Enfin, disait-on, un simple avis du conseil d’État, même approuvé par l’empe , reur ? pouvait-il créer un impôt aussi lourd que celui qu’il faisait peser sur les riverains ? D’ailleurs, les lois rendues depuis cet avis Sont en opposition formelle avec ; la solution qu’il consacre. Ainsi, les lois du. SS avril 1816 et du 15 mai 1818 donnent, pour faire face à ces dépenses, les moyens d’y pourvoir, par des impositions extraordinaires. Lesarticles 32 et 9i de ces lois défendent d’établir aucun autre impôt, et l’article 40 de la charte, répété par les lois annuelles des finances, dispose qu’aucun impôt ne peut être établi s’il n’est voté par les Chambres et sanctionné pur l’empereur. Les dépenses communales ne peuvent donc être acquittées que sur le produit des droits d’octroi et des centimes additionnels. À la suite de ce résumé, Dalloz ajoute :. « Toute la question, est de savoir si la loi de l’an VII a entendu changer les anciens usages, qui, dans certaines localités, mettaient les frais d’établissement et d’entretien du pavé à’la charge des riverains. Si, en effet, cette question est résolue par la négative, les autres arguments deviennent sans objet. Or, il ne noua paraît pas possible d’admettre que

i# loi de l’an VII, qui se bornait à classer les

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dépenses entre l’État, les départements et les communes, aiteu pour but de changer le mode Suivant lequel les communes devaient pourvoir au payement des dépenses mises à leur charge. L’abrogation d’un usage aussi ancien, aussi- incontesté que celui de l’établissement et de l’entretien du pavé par les propriétaires ne peut, à notre avis, résulter de 1 interprétation plus ou moins arbitraire d’une expression que le législateur a prise dans un sens général et sans en déterminer la valeur. C’est, du reste, ce que le ministre de l’intérieur avait clairement démontré dans son rapport au conseil d’État, • La loi de l’an VII, a-t-il dit, rie fait que distinguer les dépenses de l’État et les dépenses des communes ; mais comment les communes y contribueront-elles, la loi n’avait pas à le dire et ne le dit pas. C’est une loi qui classe les dépenses, mais non une loi qui en règle le mode de perception. Ce mode est laissé sous l’empire des lois sous lesquelles il se trouvait avant la loi de l’an VII, qui n’est pas une loi d’impôt, niais d’administration financière. Elle n’a donc pas aboli l’ancienne jurisprudence, qui consistait à suivre les usages admis dans chaque localité, soit pour le premier établissement, soit pour l’entretien du pavé. Cette réponse est péremptoîre et montre d’ailleurs que le ministre avait saisi le conseil d’État de la question entière, et que la consultation demandée devait porter sur l’entretien ainsi bien que sur le premier établissement du pavé. Ce premier argument réfuté, les autres perdent presque toute leur valeur ; d’ailleurs ils ne sont pas fondés. Ainsi, il n’est pas vrai de dire que la décision du conseil d’État soit injuste. Les riverains retirent un plus grand avantage du pavé que les autres habitants ; car * le voisinage de la rue augmente la valeur de la maison ; il est donc juste qu’ils subissent les charges corrélatives à ces avantages. Ces charges ont été prises en considération dans le prix d’acquisition ; si donc on les en dégrevait, ce serait, dit avec raison M. Féraud-Giraud, faire un cadeau aux propriétaires avec l’argent de ceux qui ne le sont pas. Quant à l’argument tiré de ce que le conseil d’État aurait illégalement créé un impôt, il n’a de ’valeur que dans le système de ceux qui voient dans la loi de l’an VII une abrogation des anciens usages. En présence de la réfutation qui précède, cet argument tombe de lui-même ; c’est la loi qui a maintenu l’impôt existant. Au surplus, ces dépenses du pavage que supportent les riverains peuvent-elles être considérées Comme un véritable impôt ? Non, c’est une sorte de servitude ayant pour cause les avantages que les propriétaires riverains retirent du voisinage de la rue. Du reste, dit en terminant M. Daltoz, et quoi qu’il en soit de ces arguments, l’avis du conseil d’État du 25 mars 1807, approuvé par l’empereur et inséré au Bulletin des lois, n’ayant pas été déféré au sénat conservateur potir cause d’ïnconstitutionnalité, doit suivant la constitution d’alors être considéré comme ayant force de loi. C’est avec ce caractère que la jurisprudence, soit administrative, soit judiciaire, l’a toujours appliqué.

Dans le principe, c’étaient les riverains eux-mêmes qui, dans la plupart-dés localités, faisaient exécuter à leurs frais les travaux de pavage ; mais dans certaines autres les propriétaires riverains étaient déchargés de ce soin ; la ville s’adressait à un entrepreneur et le payait de ses propres deniers, dont ellepoursuivait le remboursement au moyen de taxes ; ces taxes étaient acquittées par les riverains proportionnellement à l’étendue de leur façade sur la rue. Mais remarquons qu’il résulte de l’avis du conseil d’État du 25 mars 1897 que l’obligation des riverains n’est pas absolue ; en effet, ■ dans les villes, dit l’avis, où les revenus ordinaires ne suffisent pas, les préfets peuvent autoriser la dépense à la charge dés propriétaires... »

Aujourd’hui, d’ailleurs, toute controverse sur la matière est impossible et on doit reconnaître la-légalité des anciens usages et des taxes imposées aux propriétaires riverains de la voie publique pour le payement des frais de pavage de la partie sise au devant de leurs immeubles.

Mais il est toujours nécessaire que le propriétaire soit réellement riverain ; ainsi, par exemple, s’il existait entre la voié publique et un immeuble une bande de terrain retranchée de la voie publique, mais que le propriétaire n’a pas été mis en demeure d’acquérir, ce propriétaire ne peut être soumis à. la dépense de pavage. Peu importe, d’autre part, que la maison riveraine soit en contre-haut ou au niveau du pavé.

D’après un arrêt du conseil d’État du 28 décembre 1853, quand une rue est élargie, les riverains sont tenus de supporter les Irais du pavage résultant de l’élargissement, pourvu toutefois que cette opération soit faite dans l’intérêt de la circulation.

Dans son Dictionnaire de voirie, M. Rousset dit que chaque propriétaire doit payer le panama de son côté, depuis le pied de sa propriété jusqu’au milieu de la chaussée bombée ou fendue, et dans l’étendue de sa façade. Cependant, ainsi que le fait remarquer avec raison Dalluz, U peut arriver que les propriétaires ne soient pas tenus de payer.le pavage pour toute la moitié de la largeur de la chaussée située devant leurs maisons ; car on suppose dans la pratique une largeur normale ; par conséquent, si l’administration donnait

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aux rues une largeur exceptionnelle, que les besoins de la circulation ! ne justifieraient pas, les riverains ne sauraient être contraints de contribuer qu’au pa3’ement de la largeur normale. On admet ainsi généralement que les places publiques doivent être considérées comme des rues d’une largeur exceptionnelle et que les riverains ne peuvent être taxés que pour la moitié de la largeur normale des rues.

La règle qui met à la charge des riverains les frais de premier établissement du pavage est également applicable lorsqu’on emploie l’empierrement ou le macadam. Mais il.faut faire une distinction relativement à l’entretien des.voies publiques : les riverains ne sonttenus de supporter que les frais qui sont nécessités par l’usure ordinaire et normfile de la vole, mais on ne saurait exiger d’eux le payement de réparations extraordinaires et imprévues.

Enfin, les rués faisant suite aux grandes routes sont exécutées et entretenues sur les fonds affectés à ces grandes routes. Dès lors on invoquerait en vain d’anciens usages pour faire supporter cette dépense aux riverains.

Des principes plus haut énoncés il résulte que c’est toujours aux anciens usages qu’il convient de recourir, soit qu’il s’agisse^ du premier établissement du pavé, soit même qu’il s’agisse de son entretien.

Les tribunaux civils ne peuvent jamais connaître des difficultés qui peuvent s’élever dan3 l’espèce et, lorsqu’il y a réclamation, c’est devant le conseil de préfecture qu’elle doit être portée.

Les entrepreneurs de pavage font partie de la 3° classe des patentables ; les marchands de pavés sont rangés dans la 5° ; les paveurs sont de la 6® seulement.

PAVAMB s. m. (pa-va-me). Bot. Nom vulgaire du sassafras et du bois de cannelle.

PAVANE s. f. (pa-va-ne — ital. paoana. On a dit que pavana est l’abréviation de padovana, padouane, danse de Pàdoue ; mais Brantôme la nomme pavane d’Espagne, et Carré, qui disait en 1783 : > Les chevaliers menoient la pavane sans quitter le harnois ni la cotte d’armes ; les hommes h pied, approchant des femmes, tendoient les bras et les mantes en faisant la roue comme les coqs d’Inde ou les paons, » nous semble avoir indiqué la véritable écymologie. Quand M. Littré, refusant d’admettre le changement de l’o en «, reste hésitant sur l’origine du mot en question et fait venir se pavaner de pavane et non pas de paon, il oublie d’abord le féminin latin pava, paonne, où le changement de l’o en a est tout fait, et ensuite sa propre définition du mot se pavaner : « Marcher d’une manière superbe comme un paon qui fait la roue >). Ancienne danse très-grave : Danser une pavane. La sarabande était une danse noble, moins grave que la pavane. (C.-Biazé.) il Air sur lequel on exécutait cette danse.

— Bot. Nom vulgaire du bois du pignon d’Inde.

— Encycl. Chorégr. La pavane est une ancienne, danse qui, selon certains écrivains, aurait été inventée par Fernand Cortez, le conquérant du Mexique. C’était principalement une danse de cour, si l’on s’en rapporte à ces vers de Y Art poétique de Vauquelin :

Car depuis que Eonsard eut ajnené les modes Du tour «t du retour et du repos des odes, Imitant la pavane^ ou du roi le grand bat. Le François n’eut depuis an Europe d’égal.

Effectivement la pavane portait aussi parfois le nom de grand bal. « C’est une danse grave, dit Campan dans son Dictionnaire de danse, venue d’Espagne, où les danseurs font la roue l’un devant l’autre, comme tes paons font avec leur queuej d’où lui est’venu le nom. Les gentilshommes la daiisoîent avec la cape et l’épée, les gens de justice avec leurs longues robes, les princes avec leurs grands manteaux et les dames avec les queues de leurs robes abaissées et traînantes. On l’appeloit le grand bal, parce que c’ètoit une danse majestueuse et modeste. »

Ce serait, selon certains auteurs, par allusion à la fierté des attitudes de cette danse qu’on aurait fait le verbe se pavaner, c’est-, à-dire marcher d’une manière fière, superbe et orgueilleuse, comme un paon qui fait la roue ; telle est du moins l’étymologie consacrée par le Père Làbbé, par Furetïère, par Jean-Jacques Rousseau. D’autres, à la suite de Le Duchat, font venir la pavane de Pàdoue, se fondant sur un passage d’Antonio Massa Gallesi, dans lequel le mot latin paduana est mis pour pavane. Mais Thoinot-Arbeau, dans son Orchésographie, donne clairement a entendre qu’il y a eu deux danses de Ce nom, la pavane ordinaire et la pavane d’Espagne. « La pavane d’Espagne, dit-il, se danse par mesure binaire, médiocre, soubz l’air et avec les mouvements dont s’ensuyt la tabufaire et, quand on l’a dansée en marchant ’ en avant potir le premier passage, il la fault rétrograder en desmarchant, puis, continuant le mesme air, on fait avec aultres nouveaulz mouvements le second passage, puis les aultres, conséquemment, lesquels pourrez apprendre tout à loisir. » Catherine de Mêdicis excellait à danser la pavane d’Espagne, et elle la perfectionna en larendant plus gracieuse et plus vive. En Espagne, on dit encore aujourd’hui : « Ce sont des entrées de pavane, » pour parler d’un homme qui vient gravement et

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mystérieusement tenir des discours ridicules. On dit également : « Ce sont pas de pavane, » à propos d’un personnage dont la lenteur est affectée.

La Société des concerts du Conservatoire a dans son répertoire un air de pavane du xvib siècle, anonyme, plein de charme, de, grâce et de langueur.

PAVANER {SB) v. pr. (pa-va-né. — V. pavane). Marcher ou se poser d’une manière fière, superbe, orgueilleuse : Aimer à sb pavaner. Tel qui se pavane en maître audacieux dans telle maison se glisse en prétendant timide dans tomaison voisine etrivale. (Mme E. de Gir.)

Heureux qui se pavane à ces longues banquettes Où le monde s’installe ea parures coquettes. Baetbèuîkt.

On a vu des méchants en place,

Bien décorés, bien dédaigneux,

Se pavanant avec audace

Sous le collier du chien hargneux.

F», ce Neufcbatéad-

PAVANEUR s. m. (pa-va-neur — rad. se pavaner). Ornith. Espèce de fauvette d’Afrique.

PAVATE s. ta. (pa-va-te). Bot. Syn. de pavbtte : Les Indiens se servent du bois et de la racine du pavate. (V ; de Bomare.)

PAVÉ’, ÉE (pa-vé) paît, passé du v. Paver. Garni de pavés ou de dalles : Chemin pavé. Salle de tain tavée de marbre. Une cuisine pavée de brigues, les rues de Paris étaient mat pavées. (Volt,)

— Par ext. Couvert sur foute sa surface, jonché ; Un champ de bataille pavé de cadavres.

— Loc. fam. Avoir le gosier pavé, Boire, manger très-chaud ; faire un grand usage d’épi ces, de liqueurs fortes.

La ville en est pavée, Les rues en sont pavées, Se dit des choses, qui sé trouvent en grande abondance dans une ville : Les oranges étaient autrefois : rai’es, maintenant les rues en sont pavées. (Acad.)

— Prov. L’enfer est pavé de tonnes intentions, Les bonnes intentions ne suffisent pas pour assurer le salut.

PAVÉ s. m. (pa-vé. — V. l’étym, de paver). Morceau à peu près cubique de liais, de grès ou d’autre pierre dure, dont on se sert pour paver : Airaeker un pavé. Enlever les pavés. Barricade faite avec des pavés. La dernière raison des rois, le boulet ; la dernière raison des peuples, le pavé. (V. Hugo.)

Un aïs surdeui pavés forme un étroit passage.

Boimmu.

Le fidèle émoucheur

Vous empoigne un pavé, le lance avec roideur. Casse la tête à l’homme en écrasant la mouche. La FOutaine.

Il Se dit quelquefois pour dalk : Un pavé de marbre, de mosaïque.,

— Assemblage de pavés ou de dalles qui couvrent Une aire, une surface : Le pavé

.d’une rue. Le pavé d’une église. Le rkVà d’une salle à manger. Le pavé d’une cour, d’un vestibule, d’une cuisine. Un pavé glissant. Le hasard a fait découvrir un pavé mosaïque d’origine romaine. (Vitét.)

Tu le vois, devant toi tous les jours prosterné. Humilier ce front de splendeur couronné, . Et, confondant l’orgueil par d’illustres exemples, Baiser avec respect le pavé de tes temples.

Racine.

— Par ext. Rues dune ville : Se promener sur te pavé de Paris. Eaut*il interdire au mendiant te pavé, qui est son seul domaine ? (Mme Lambert.) Il Ville même : Ce médecin, cemaître de danse, de musique, gagne beaucoup sur le pavé de Paris ; le pavé de Paris lui vaut beaucoup. (Acad.)

— Fam. Circonstance fâcheuse et soudaine : C’est un rude pavé qui nous est tombé sur ta tête. Il Éloge maladroit : Ce n’est pas un coup d’encensoir, c’est un pavé qu’il vous a lancé.

Haut du pavé, .Partie du pavé qui est près des murailles : Cédera quelqu’un /«haut bu pavé. Il Tenir le haut du pavé, Tenir le premier rang, jouir d’une grande considération : Il tient LE haut bu pavé dans notre ville, dans notre compagnie. L’école démocratique TIENT LE HAUT DU PAVÉfflaillJeilOHt daiiS

la philosophie, dans l’histoire, dans la morale. (T. Delord.) il Prendre le haut du pavé, S’élever au-dessus des autres s // a pkis Le haut »U pavé sur toutes les personnes de sa profession. (Acad.)ti. Disputer le haut du pavé, Disputer la préséance.

Être sur le pavé, N’avoir point de domicile ; n’avoir point d’emploi, point de travail : Je me voyais sue le pavé sans argent, ou du moins fort près d’en manquer. (Le Sage.) H Être sur le pavé du roi, Être Sur la voie publique, dans un lieu d’où l’on ne peut être exclu par personne. Il Mettre quelqu’un sur je pavé, Lui faire quitter son logement sans qu’il, en ait trouvé un autre ; lui faire perdre la position qui fournissait à sa subsistance. H Mettre les meubles de quelqu’un sur le pavé, Les mettre, les déposer dans la rue, pour le chasser lui-même de sou logement, il Battre le pavé, Aller par les rues, se promener en oisif ;