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agents les plus actifs de la civilisation. (E. de Gir.) il A bon marché ou Bon marché, À un prix peu élevé : Acheter k bon marché. Notre agriculture a besoin d’argent k BON marché. (E. de Gir.) Les grandes économies du ménage portent toujours sur des objets k bon marché. (Ch. Dupin.) il À peu de trais, sans qu’il soit nécessaire de se donner beaucoup de peine : Qn ne peut être grand homme k bon marché ; le génie arrose ses œuvres de ses larmes. (Balz.) Ali ! d’après tout ce que je vois, que les réputations coûtent peu, et qn on est homme d’esprit k bon marcuéI (Lamartine.) Il Sans grande perte, sans grands inconvénients : lin être quitte k bon marche, il Faire bon marché d’une chose, La traiter avec dédain : Les tyrans font toujours bon marché des peuples. (Le P. Ventura.) Tant qu’on aima, tant qu’on espère encore, si peu que ce snit, on fait bon marché DE tout le reste. (Ste-Beuve.) Il Avoir bon marché de quelqu’un, Le vaincre, le maîtriser, en venir à bout facilement : Si Ce maudit Guise allait me surprendre, comme il aurait bon marché dk moi ! (Vitet.)

Par-dessus le marché. En outre de ce qui a été convenu, stipulé : Je vous dorme ceci par dessus le marché. Aux enchères d’une riche et jolie fille à marier, la vertu passe par-dessus le marché. (Bougeart.) il De plus, en outre : Ayant de la fortune, de l’usage, de l’élégance et de l’esprit par-dessus lis marché, il était tenu en grande estime par la jeune fashion parisienne. (G. Sand.)

Boire le vin dit marché, Boire ensemble après un marché conclu.

Mettre à quelqu’un le marché à la main, Lui offrir de rompre immédiatement le traité passé ; lui mettre, en quelque façon, le traité dans les mains, pour qu’il puisse le déchirer : L’homme politique, l’homme d’État supérieur est patient : il ne met pas du premier jour le marché À la main À ta fortune. (Cliateaub.) Ardent et inquiet, Casimir Périer avait toujours l’air de défier ses adversaires et de mettre k ses amis le marché k la main. (Guizot.)

Aller, courir sur le marché d’un autre, Enchérir sur ses offres. || Pig. Briguer une place postulée par lui.

Il me payera cela plus cher qu’au marché, Il ne m’aura pas offensé gratuitement, je le châtierai de ce qu’il m’a fait.

— Coût. Marché de terre, Terme employé en Picardie pour désigner le bail de biens ruraux.

— Bourse. Marché au comptant, Marché au taux, du jour. Il Marché à terme, Celui qui se règle sur le taux qu’atteindront les valeurs à une époque déterminée. Il Marché ferme, Celui qui se fuit avec l’intention de livrer réellement au jour fixé les valeurs convenues. H Marché libre ou à prime, Celui que les contractants se réservent le droit d’annuler, moyennant l’acquittement d’une prime convenue d’avance.

— Syn. Marché, accord, contrat, couvenllou, pucic, traité. V. ACCORD.

— Encycl. V. foire et halle.

— Administr. I. Marchés de fournitures. Les communes, les déparlements, les établissements publics, les compagnies de chemins de fer ont souvent à pourvoir aux consommations faites par les hommes ou les animaux, à faire des achats de charbon de terre, de fer, de fonte. Tels sont les divers objets des marchés de fourniture.

Ces marchés, suivant qu’ils embrassent la totalité du territoire français ou seulement une partie déterminée de ce territoire, sont passés par le ministre compétent à raison de leur objet, ou bien par les chefs des services locaux, conformément aux lois et règlements administratifs.

D’après l’article icr de l’ordonnance royale du 4 décembre 1836, qui se trouve reproduit dans l’article 86 du décret du 31 mai 1862, tous les marchés passés au nom do 1 État doivent être faits avec publicité et concurrence, sauf les exceptions expressément et limitativement énumèrées. La forma ordinaire des marchés de fourniture est donc l’adjudication publique et au rabais. Cette sorte d’adjudication se fait au moyen de soumissions cachetées, remises en séance publique. Le fournisseur dont, la soumission présente le rabais le plus considérable est déclaré adjudicataire. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offrent le même prix et où ce prix est le plus bas porté dans les soumissions, une nouvelle adjudication a lieu entre eux, séance tenante, sou à l’extinction des feux, soit sur de nouvelles soumissions.

La forme du traité de gré à gré pour les marchés de fournitures est, avons-nous dit, exceptionnelle. ■ Mais il importe de remarquer, fuit observer avec raison M. Caban tous, que si ce dernier mode avait été employé hors les cas "où il est autorisé, il n’en résulterait pas une cause de nullité dont le fournisseur eût droit de se prévaloir. Le ministre aurait engagé sa responsabilité vis-à-vis du gouvernement ; mais le traité n’en devrait pas moins recevoir son exécution, il n’en resterait pas moins inattaquable par la partie privée. C’estlàun point sur lequel la jurisprudence du conseil d’État est’parfaitement fixée. »

Voici les principaux cas dans lesquels les x.

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marchés de fournitures peuvent être passés de gré à gré par l’administration :

1° Pour les fournitures qui, lors de l’ajudication, n’ont fait l’objet d’aucune offre :.

2° Lorsque les objets dont il s’agit n ont qu’un unique possesseur ;

3° Lorsque le monopole exclusif en est conféré par un brevet d’invention.

Enfin, l’État peut traiter de gré à gré, si la valeur des travaux ou fournitures est inférieure ou égale à 10,000 francs ; les communes et les établissements publics peuvent également recourir à ce mode d’achat, sauf l’approbation préfectorale, lorsque la dépense n’excède pas 3,000 francs.

— II. De la comptabilité des matières. Dès que le fournisseur déclaré adjudicataire ou avec qui il a été traité de gré à gré se met en devoir d’exécuter son marché, l’agent de l’administration chargé de recevoir les matières doit suivre les règles tracées par l’ordonnance du 26 août 1844, ainsi conçue :

« Art. 2. Dans chaque magasin, chantier, usine, arsenal et autre établissement appartenant à l’État, il y aura un agent ou préposé responsable des matières y déposées. Cet agent’sera comptable de la quantité desdites matières, suivant l’unité applicable à "chacune d’elles.

« Art. 3. Chaque comptable sera tenu d’inscrire sur des livres élémentaires l’entrée, la sortie, les transformations, les détériorations, les pertes, déchets et manquants, ainsi que l’excédant de toutes les matières confiées à sa garde.

Art. 4. A des époques qui seront fixées par chacun des règlements énoncés en l’article 15, ci-après, chaque comptable formera, d’après’ ses livres, en. observant l’ordre des nomenclatures adoptées pour le service, des relevés résumant, par nature d’entrée et de sortie, et pour chaque espèce de matière distinctivo ou collective, toutes ses opérations à charge ou à décharge. Ces relevés, contrôlés sur les lieux, -seront adressés, par la voie hiérarchique, avec les pièces justificatives, au ministre ordonnateur du service. Les matières qui, par leur nature ou leur peu de valeur, seront susceptibles d’être réunies pourront être présentées, dans les relevés, sous una même unité ou groupées par collection, suivant la classification établie par les nomenclatures. Dans les trois premiers mois de l’année, chaque comptable établira, en outre, et fera parvenir au ministre le compte général de sa gestion de l’année précédente.

Art. 5.Toute opération d’entrée, de transformation, de consommation ou de sortie de matières devra être appuyée, dans les comptes individuels, de pièces justificatives établissant régulièrement la charge ou la décharge du comptable. Les manutentions et transformations de matières, ainsi que les déchets ou excédants, seront justifiés par des certificats administratifs. La nature des pièces justificatives ainsi que les formalités dont elles devront être revêtues seront déterminées, pour les divers services de chaque département ministériel, par une nomenclature spéciale et d’après les bases générales ci-après, savoir :

Inventaires, procès-verbaux ou récépissés avec

Entrées réelles ] certificats de prise en et / charge par le comptable,

entrées d’ordre ] facture d’expédition, connaissements ou lettres de voiture.

Ordres en vertu desquels les sorties ont eu lieu, factures d’expédition, procèsverbaux, récépissés, certificats administratifs tenant lieu dé récépissés. Procès - verbaux constatant les résultats de l’opération, certificats administratifs tenant lieu de procès-verbaux.

> Art. 6. Dans tous les cas où des circonstances de force majeure n’auraient point permis à un comptable d’observer les formes prescr’tes, tant par la présente ordonnance qu« par le règlement énoncé en l’article 15 ci-après, ledit comptable sera admis à se pourvoir auprès du ministre ordonnateur du service, pour obtenir, s’il y a lieu, la décharge de sa responsabilité.

« Art. 7.Dans les dépôts où les matières ne peuvent pas être soumisesa des recensements annuels, les existants au commencement de chaque année et à chaque changement de gestion seront établis par des certificats administratifs. Lesdits certificats tiendront lieu d’inventaire.

Art. 8. D’après les documents fournis par les comptables, il sera tenu dans chaque ministère une comptabilité ’centrale de matières, où seront résumés, après vérification, tous les faits relatés dans ces documents. Cette comptabilité servira de base aux comptes généraux qui seront publiés chaque année par les ministres, en exécution de l’article 10 de la loi du 24 avril 1833.

Art. 9. Chiique ministre, après avoir fait vérifier les comptes individuels des comptables de son département, les transmettra à la cour des comptes avec les pièces justificatives. Il y joindra un résumé général, par branche de service.

Sorties réelles

et sorties d’ordre

Transformations et fabrications, détériorations, déchets du excédants

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Art. 10. La cour des comptes procédera, dans les formes déterminées aux articles 359, 360, 361, 302, 363, 364, 365,366 et 367 de l’ordonnance du 31 mai 1838, à la vérification des comptes individuels, et statuera sur lesdits comptes par voie de déclaration. Une expédition de chaque déclaration sera adressée au ministre ordonnateur, qui en donnera communication au comptable. Le ministre, sur le vu de cette déclaration et les observations du comptable, arrêtera définitivement le compte.

Art. 11. La cour des comptes prononcera, chaque année, en audience solennelle, une déclaration générale sur la conformité des résultats des comptes individuels des comptables en matières avec les résultats des comptes généraux que les ministres auront publiés.

■ Art. 12. La même cour consignera, dans son rapport annuel, les observations auxquelles aurait donné lieu l’exercice de son contrôle, tant sur les comptes individuels que sur les comptes généraux, ainsi que ses vues d’amélioration et de réforme sur la comptabilité en matières.

« Art. 13. Le compte général de chaque ministère sera soumis à l’examen de la commission instituée annuellement en vertu de l’article 164 de l’ordonnance du 31 mai 1838.

Art. 14. Chaque ministre fera dresser un inventaire général de toutes les matières existant chaque année dans les magasins, usines, arsenaux et autres établissements do sou département. À l’égard des matières qui no pourraient pas être inventoriées, il sera procédé conformément à l’article 7 ci-dessus.

Art. 15. Dans chacun des départements ministériels, il sera fait un règlement spécial pour l’exécution de la présente ordonnance. Ledit règlement contiendra la nomenclature détaillée des pièces justificatives que les comptables devront produire à.l’appui de leurs comptes-,

11 approprieraaux convenances du service spécial et aux cas exceptionnels de toute nature les règles générales de comptabilité et les conditions de responsabilité individuelle déterminées par la présente ordonnance. Après communication à notre ministre des finances, il sera soumis à notre approbation et inséré au Bulletin des lois.

Enfin l’article 16 et dernier porte que les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux comptes qui, en vertu de lois ou-d’ordonnances antérieures, sont soumis au jugement de la cour des comptes.

— III. Des devoirs du fournisseur. L’entrepreneur qui n’a point livré ses fournitures dans les délais fixés est passible d’une retenue pécuniaire pour chaque jour de retard dans ces fournitures, et il n’est pas reçu i alléguer que ce retard provient d’un motif étranger a sa volonté. Toutefois, cette retenue ne pourra avoir lieu qu’après sommation à lui faite de remplir son engagement.

On insèré souvent dans les marchés do fournitures la condition que, si l’entrepreneur est en retard dans l’exécution de l’engagement, et préjudicie ainsi au service, il y sera Suppléé par un marché passé d’urgence à ses risques et périls, et qu’il n’a point le droit d’attaquer.

« D’après un arrêt du conseil d’État, du 25 octobre 1826, s’il est stipulé qu’en cas de retard l’administration pourra résilier le marché, la résiliation prononcée a lieu sans indemnité, aprèstoutefois la mise en demeure du fournisseur.

Pour la garantie de ses engagements, l’entrepreneur fournit un cautionnement qui est mobilier ou immobilier. Ce cautionnement peut lui être rendu par partie, en raison de l’exécution da marché, lorsqu’il accomplit régulièrement les engagements qu’il avait pris.

Tout fournisseur qui iromperasur la nature, la qualité ou la quantité des marchandises est passible des peines édictées par le code pénal (art. 423 et 424).

— IV. De la résiliation des marchés de fournitures. En principe, l’administration n’a pas plus que les entrepreneurs la faculté de rompre les marchés, à moins toutefois qu’elle ne se soit réservé expressément cette faculté, et sans aucune indemnité envers le fournisseur.

Faute de ce faire, il est tenu compte au fournisseur dont le marché a été résilié de tous les dommages matériels qu’il a éprouvés par suite de c&He résiliation.

— V. Des contestations relatives aux marchés de fournitures. Comme les marchés de fournitures constituent de véritables contrats, toutes les difficultés qui s’élèvent au sujet de leur exécution et da leur interprétation devraient être, en principe, portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ; mais diverses lois et arrêtés, et particulièrement le décret du 11 juin 1806, ont substitué, pour cette classe de marchés, la juridiction administrative à la juridiction judiciaire. Les marchés de fournitures pour le compte du gouvernement doivent être portés, en règle générale, devant ie ministre compétent. Quant au conseil de préfecture, il n’a reçu compétence en matière de marchés do fournitures que dan3 certains cas particuliers. Ces cas sont les suivants : 10 les marchés qui ont pour objet la fourniture des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux publics ; 2» les marchés qui ont pour objet les services des transports

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sur les dépendances de la grande voirie ; 3° le recours contre le rejet total ou partiel, par le major d’un régiment, des fournitures d’étoffes et effets d habillement, d’équipement ou de harnachement ; 4° les marchés passés pour le service des maisons centrales de détention, en vertu de la jurisprudence constante du conseil d’État et du commun accord de l’administration et des traitants, quoiqu’il n’y ait aucun texte précis qui défère la connaissance de ces marchés au conseil de préfecture.

« La dérogation à la juridiction judiciaire ne concernant que les marchés de fournitures pour le compte du gouvernement’dit Cabantous, il s’ensuit que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents relativement aux marchés de fournitures pour le compte des départements, des communes ou des établissements publics, sauf ce que nous avons dit des marchés de fournitures pour l’exécution des travaux publics de tout ordre. Même ft l’égard des marchés de fournitures pour le compte du gouvernement, si la contestation s’élève entre le fournisseur et un sous-traitant, elle sera du ressort exclusif des tribunaux judit ciaires, l’intérêt de l’État cessant d’être en cause et le litige étant uniquement d’ordre privé. »

Comme les entreprises de fournitures constituent des actes de commerce, toutes les contestations concernant les transports faits par la voie du commerce, les sous-traites pour les fournitures de la marine et de la guerre, rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce.

— VI. Des marchés passés avec tes départe' ments. Le décret do décentralisation administrative du 25 mars 1852, ayant étendu les attributions des préfets, il s’ensuit que ces fonctionnaires n’ont plus à soumettre à l’approbation de l’administration supérieure ni les marchés de fournitures pour les prisons départementales, les asiles d’aliénés et tous les établissements départementaux, ni les baux des biens affermés par les départements, ni les traités entre les établissements privés ou publics d’aliénés, ni les contrats à passer pour l’assurance des biens départementaux.

■ Des fournitures considérables, dit M. Cotelle, ont été faites quelquefois pour le compte d’un département : par exemple, pour équipement do gardes nationales, fournitures da troupes étrangères d’occupation, maisons d’aliénés, etc. Les contestations nées de ces marchés ont été jusqu’ici soumises èi la juridiction administrative (arrêté du conseil d’État du 14 mai 1815). Avant la loi du 10 mai 1838. le caractère de personnalité n’était pas encore formellement reconnu au département. Si l’interprétation donnée au marché n’est pas admise par l’autre partie contractante, elle peut recourir au ministre de l’intérieur, dont la décision est susceptible d’iippel au conseil d’État (arrêts du conseil d’Etat des 11 septembre 1841, 21 février 1845). »

— VII. Communes et établissements publics. En vertu du décret du -25 mars 1852, les préfets n’ont pas non plus besoin de l’approbation de l’administration supérieure pour approuver les traités passés nu nom des communes, tels que tarifs des droits de placage dans les halles et marchés, emprunts, etc. La loi du 24 juillet 1867 a également étendu considérablement la compétence des préfets pour autoriser les emprunts et les impositions contractés par ces communes.

En ce qui concerne les hospices, tout marché do fournitures doit être adjugé en séance publique de la commission administrative. L’adjudicataire est tenu de fournir un cautionnement. Le marché doit être soumis k l’approbation préfectorale. D’après la loi du 7 août 1851, les commissions sont autorisées à passer les marchés dont la durée n’excède point une année. «La délibération da la commission est exécutoire, dit M. Martin d’Oisy, si, trente jours après la notification officielle, le préfet ne la pas annulée, suit d’office pour violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. > La même loi du 7 août 1851 a innové à la législation antérieure, en autorisant les commissions à traiter de gré à gré ou par voie d’abonnement de la fourniture des aliments, objets de consommation ; mais cela ne peut avoir lieu que d’accord avec le conseil municipal ot soua l’approbation du préfet (art. 15),

— VIII. Marchés de la guerre. « Matières brutes et non confectionnées, fournitures d’objets confectionnés et manutentionnés, eoiifectionnement et manutention d’objets et dentées, c’est-à-dire prestation du travail à faire sur des matières appartenant à l’État et dans des Locaux appartenant a l’État ou loués aux frais de l’État, tels sont, dit M. Cotoilô, les divers objets des traités souscrits pour lo service de la guerre. » D’après l’article 122 du règlement du 1er septembre 1327, toutes les difficultés qui peuvent surgir relativement au taux ou a l’effet des traités, aux expertises ou à la liquidation sont décidées pai les intendants militaires, sous l’autorité du ministre de la guerre, sauf recours au conseil d’État.

— IX. Fournitures de la marine, Les règles spéciales aux marchés de fournitures de la marine sont indiquées dans un règlement du 30 mars 1847. Aux termes de ce règlement, les fournisseurs renoncent à toute prétention

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