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ritage possédé depuis plus de quarante ans par un tiers, n Loi salique. Recueil des coutumes des Francs Saliens. il Loi écrite, Nom donné au droit romain, au commencement de la troisième race. Il Lois du royaume, Lois immuables et que le souverain ne pouvait modifier, comme celles qui étaient relatives à la conservation du domaine de la couronne, il Loi} ordinaires, Celles que le roi pouvait modifier à son gré. Il Loi subalterne, Juridiction inférieure, en Belgique, il Loi villaine, Loi qui concernait les gens de la campagne. Il Loi probable et monstrable, Décision qui était fondée sur le serment d’une ou de plusieurs personnes, il Loi de bataille, Ancienne loi sur le duel, il Loi de grands six sols, Loi de petits six sols, Droits variables que payaient ceux qui violaient les formes de la justice. Il Loi outrée, Enquête en matière possessoire ou intéressant un mineur. C’était aussi une loi sur le duel particulière à la Nor■ mandie. Il Loi duvicomte de la ville, Droit et usance du vicomte, n Loi apparente, En Normandie, Lettres royaux obtenues par un particulier pour recouvrer un héritage, n Loi portative, Dans le Cumbrésis et le Haintfut, Compagnie déjuges qui pouvaient exploiter hors du territoire de leur seigneur, il Lois de ville jurée, Magistrats possédant une juridiction.

— Ane. coût. Loi d’août, Droit de publier le ban de la moisson ou de vendre du vinen détail, à l’exclusion de tout autre, pendant le mois d’août.

— Mythol. Fille de Jupiter et de Thémis.

— Hist. relig. Loi ancienne, Loi de Moïse, Loi écrite ou simplement Loi, Loi religieuse et civile que Dieu donna aux Juifs sur le Sinal, par I intermédiaire de Moïse : La loi mosaïque prononçait la peine de mort contre toute tentative pour’changer le culte établi. (Renan.) Les auteurs du Nouveau Testament ne citent jamais que la version grecque dé la loi et des prophètes. (Renan.) il Loi de Jésus-Christ, Loi chrétienne, Loi éoangélique, Loi de grâce, Nouvelle loi, Ensemble des préceptes contenus dans l’Évangile : La LOI CHRÉTIENNE fait que les hommes intuitifs ne sont plus nécessai~ res. (Ballanche.) Il Loi de Mahomet, Ensemble des préceptes contenus dans le Coran.

— Hist. politiq. Loi d’amour. Expression malheureuse dont le ministre Peyronnet se servit pour qualifier devant la Chambre des députés la loi destructive de la liberté de la presse, que le gouvernement de la Restauration présenta en 1827.

— Antiq. Loi de Diamède, Précaution que l’on prend de faire marcher les autres devant soi, dans des occasions périlleuses, ainsi que fit Ulysse à l’égard de Diomède, lorsqu’ils revenaient ensemble d’enlever le Palladium : Imposer la loi de Diomédu à son compagnon.

— Dr. canon. Loi diocésaine. Taxe perçue autrefois-par les évêques sur les ecclésiastiques de leur diocèse.

— Hist. littér. Lois d’amour, Sorte de code en vers, dans lequel les cours d’amour puisaient leurs décisions.

— Jeux. Lois du plein, Lois du coin, Conditions à observer pour faire son plein, pour prendre un coin, au trictrac.

— Monn. Ancienne expression monétaire usitée pour désigner le titre, le fin ou la bonté intérieure des espèces. C’est de ce mot qu’est dérivé aloi, qui a été formé de la locution à la loi.

— Syn. Loi, décret. V. décret.

— Encycl. Philos. La notion de loi est une notion subjective, abstraite et positive : subjective, parce qu’elle réside tout entière dans l’esprit ; ubstraite, parce qu’elle provient de la synthèse d’un grand nombre de faits généralisés ; positive, parce que sa réalité est aussi incontestable que celle de ces faits. Dans le monde, il y a des phénomènes et des propriétés dont l’enchevêtrement inextricable donne naissance à tous les faits naturels. Ces phénomènes ne sont pas autre chose que les propriétés en action, agissant sur notre cerveau pour y déterminer tes représentations sensibles. Il y a un ordre dans la succession et dans la juxtaposition des propriétés diverses qui engendrent les phénomènes ; c’est cet ordre qui est la loi. La loi est une synthèse des phénomènes, puisqu’elle marque les conditions abstraites, universelles et éternelles de leur apparition et de leurs manifestations.

Ces trois mots déterminent les caractères inhérents à toute loi. La loi est une formule abstraite, nous l’avons déjà dit. Elle est, de plus, universelle, parce qu’elle est ia même pour tous les cas et en tous les lieux ; éternelle, car elle ne varie sous aucune influence ni dans aucun temps. Sa tixité est égale à sa généralité.

La loi est la forme suprême des généralisations phénoménales, le substantiel résumé des faits que la science enregistre. La science n’est d’ailleurs pas faite dès’que les lois sont connues : il faut encore faire sur les lois le même travail qu’on a fait sur les phénomènes et les transformer en idées, de même qu’on a transformé las phénomènes en lois.

Chaque science a ses luis distinctes, et dans chaque science elles sont la synthèse des phénomènes coordonnés logiquement. En mathématiques, en physique, eu chimie, en biologie, les lois particulières sont connues depuis plus ou moins longtemps ; en sociologie, elles De le sont encore qu’à demi. La loi substitue

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dans les sciences la méthode à l’empirisme, la rationalité à la fantaisie, la rigueur au désordre.

Une science n’est fondée que du jour où elle est en possession de ses lois fondamentales ; elle n’est organisée que du jour où elle a découvert les idées qui résument ces lois et en sont la dernière expression, c’est-à-dire la plus compréhensive et la plus lumineuse.

Formuler les lois est l’opération la plus difficile de l’esprit humain, parce que c est l’ofiération la moins spontanée et la plus périleuse. Si les savants ne mettaient pas plus de circonspection ni plus de réserve que les politiques dans la promulgation des lois, la science ne serait qu’un tissu d’erreurs et de mensonges. Heureusement, ils ne procèdent qu’à pas lents et qu’à la lumière d’une expérience cent fois contrôlée, pour émettre les vérités générales de la nature, les lois maltresses de l’accomplissement des phénomènes. Quand les lois sont faites, on arrive aisément aux idées ; mais c’est malaisément qu’on aperçoit les lois quand les phénomènes n’ont pas été étudiés avec rigueur, poursuivis avec sagacité, contrôlés par mille épreuves et contre-épreuves.

— Jurispr. Tout le monde connaît la définition que Montesquieu a donnée de la loi : « Les lois sont les rapports nécessaires, qui dérivent de la nature des choses. > Ornais définitio periculosa, a-t-on dit bien des fois, et la formule donnée par l’illustre publiciste est loin de faire mentir ce vieil adage. Cette formule est, en effet, très-sérieusement discutable à plus d’un point de vue. On peuî d’abord lui adresser le reproche de ne point dégager, de ne point mettre en évidence l’idée du législateur de qui les lois émanent. La formule de Montesquieu a donné lieu à une autre critique plus grave encore : cette définition, vu le caractère d’absolue nécessité qu’elle suppose aux lois, ne peut guère convenir qu’à celles qui régissent le monde physique et les êtres destitues de liberté. Les lois de cet ordre, en effet, sont fatales, inviolables, et elles portent en elles-mêmes leur moyen coercitif et leur sanction. Au contraire, les lois qui régissent les sociétés ou les individus, les seules dont le publiciste et le jurisconsulte aient à s’occuper, sont proposées à des agents intelligents et libres. Elles ne sont point nécessaires dans le sens fatal du mot, elles.sont obligatoires, c’est-à-dire qu’elles créent pour le citoyen le devoir de les observer tout en lui laissant le choix des déterminations et la liberté de fait de les violer.

Reconnaissons, au reste, que rien n’offre peut-être plus de difficulté que de formuler’ en pareille matière une définition absolument irréprochable.

Nous n’entreprendrons pas ici l’histoire de la loi, que nous avons faite longuement au mot droit. Bornons-nous à quelques observations générales. On a dit qu’aucune société ne saurait exister sans lois ; on a eu raison de le dire, car la loi est précisément le lien qui réunit et retient ensemble les hommes associés dans un but commun. Mais s’il est vrai d’affirmer qu’aucune association humaine n’a pu exister sans lois, on peut assurer sans crainte de se tromper qu’une multitude de sociétés ont existé sans code, c’est-à-dire sans une série coordonnée de règles concises, visant à être complète. La loi est humaine ; mais le code est romain. Les lois de Manou, de Moïse, de Confucius, de Lycurgue, de Solon, de Mahomet sont des recueils de prescriptions plus ou moins bien coordonnées et agencées, mais des recueils trop incomplets pour se substituer, comme le code romain et la plupart des codes modernes, à l’arbitraire juridique, et pour poser en règle qu’aucun tribunal ne pourra absoudre, condamner, juger qu’en vertu d’un texte de foi".

On ne saurait contester l’extrême utilité de ces recueils qui, tout imparfaits qu’ils sont, ont l’avantage de soustraire l’homme à la tyrannie de son semblable, et assurent ou préparent sa liberté. Mais à quelle autorité appartient le droit de formuler et d’imposer les lois ? Le mode de formation de la toi varie essentiellement avec les diverses constitutions politiques des peuples, et elle a suivi, dans l’histoire de chaque nation, les vicissitudes du droit public du pays. Nous ne parlerons pas des, coutumes, qui tiennent lieu de loi sans doute, mais qui sont des lois traditionnelles et immémoriales, ne se rattachant au souvenir précis d’aucun législateur et d’uucune promulgation. Nous ne parlerons que des lois promulguées, et nous indiquerons en traits rapides les principales phases du droit, quant à leur mode de formation et aux différents pouvoirs dont elles ont successivement émané.

11 existait dans la république romaine plusieurs pouvoirs légiférants. Il y avait d’abord les comices par centuries, ou assemblées générales du peuple, composées des citoyens de tous les ordres, au sein desquelles étaient délibérées et volées les lois proprement dites. Il y avait, en outre et parallèlement, les comices plébéiens par tribus, où la plèbe rendait des plébiscites sur la motion ou l’iniiiative de ses tribuns. Les plébiscites, qui n’avaient forme d’uburd qu un droit propre au plébéien, acquirent par la suite force de loi et eurent la même autorité que les règlements sortis du vote des comices par centuries. Enfin, les magistrats de l’ordre judiciaire, les préteurs rendaient aussi des édits généraux

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sur les matières de leur juridiction, édits qui, à quelques différences près plus fictives que réelles, étaient de véritables lois. Sous l’empire, il n’y eut plus de comices législatifs ; tout au plus resta-t-il un fantôme des anciens comices électoraux votant passivement et invariablement pour les candidats de César. Le pouvoir législatif proprement dit fut exercé, sous les premiers empereurs, par le sénat, corps passif et avili, toujours prêt à convertir en sènatus-consultes les volontés et les plus éphémères caprices du prince. Les Césars ne tardèrent pas à s’affranchir de cette dernière hypocrisie et légiférèrent seuls, se passant du concours bénévole du sénat. Les légistes firent accepter cet axiome insolent qui fait de la loi l’expression de la volonté du plus fort : Quidquid principi plaçuerit legis habet vigorem.

En France, les états généraux n’ont jamais eu qu’une ombre de pouvoir législatif. L’adage du droit romain : Quidquid principi plaçuerit legis habet vigarem, fut appliqué de bonne heure chez nous et francisé dans ce dicton plus brutal encore : à Si veut le roi, si veut la loi. » Les parlements, toutefois, ayant fini par hériter des anciens droits de discussion et de contrôle des états de la nation, on nomma ces cours de justice les états au petit pied. Les parlements enregistraient tes ordonnances et les édits du roi, qui ne devenaient exécutoires que par cet enregistrement. Ces grandes compagnies judiciaires entendaient bien que ce n était point là une pure formalité passivement accomplie par les magistrats, et que la haute fonction d’enregistrer les édits.comportait le droit et le devoir de délibérer et, par conséquent, le droit de refuser l’enregistrement. C était à merveille sous les minorités royales, quand le pouvoir était aux mains d’une femme. Mais, dès que le jeune roi était émancipé, et quand, par exemple, il s’appelait Louis XIV, les parlements devaient se ranger à l’obéissance. A toutes les époques, d’ailleurs, les lettres de jussion et les lits de justica finissaient par avoir raison de ces tentatives d’indépendance. Toutefois, en dehors des remontrances et des refus d’enregistrement, les parlements pouvaient rendre des arrêts réglementaires, qui statuaient d’une manière générale et pour l’avenir et qui étaient à ce point de vue des lois véritables.

Depuis 1789, le pouvoir de faite des lois n’a pas cessé d’être exercé en France par les représentants élus de la nation, avec le concours et la participation du chef de l’État, quand le gouvernement a été monarchique. La mesure dans laquelle le chef du gouvernement participe, avec les assemblées électives, à la formation des lois a varié avec les constitutions et les chartes qui se sont succédé depuis 1789. Dans l’économie de la première constitution de 1791, la royauté avait conservé une assez large part dans les travaux de la législature. La discussion et le vote des lois appartenaient à l’Assemblée nationale, mais le roi avait concurremment avec elle le droit d’initiative ou de proposition. Le roi avait, en outre, le droit de sanction ; la loi, quoique délibérée et votée par l’Assemblée, restait en quelque sorte inachevée jusqu’à ce qu’elle eût reçu la sanction royale. Le chef de l’État pouvait refuser cette sanction ; c’était ce que l’on appelait le veto, qui avait pour effet de mettre eu quelque sorte arrêt sur la loi, laquelle devait être remise en délibération devant une autre législature.

Dans la constitution consulaire de l’an VIII, le pouvoir exécutif se tailla une part léonine, li n’y eut de place dans ce nouveau code du droit public que pour le commandement et 1 exécution passive. La parole fut confisquée ; le Corps législatif vota les lois silencieusement, sans les discuter et sans pouvoir les modifier par un amendement quelconque. Le droit d initiative, d’ailleurs, fut retire à l’Assemblée élective et exercé inclusivement pur le premier consul d’abord, ,. ’ par l’empereur.

La charte de 1814 revint au système de la sanction royale. Dans cette nouvelle phase de notre droit public, cette sanction reparut encore comme un élément complémentaire de la loi, distinct juridiquement de l’acte de la promulgation, quoique d’ordinaire les deux actes fussent accomplis le même jour. L’initiative des lois fut dévolue exclusivement au pouvoir royal, sauf toutefois un droit d’initiativo indirect et par voie de requête ou de supplication accordé aux Chambres.

La plus importante modification apportée par la charte de 1830 à notre droit public, et spécialement à l’économie du pouvoir législatif, consista dans le droit d’initiative rendu aux Chambres et exercé par elles concurremment avec le pouvoir royal. La constitution de 1852, calquée sur celle du premier Empire, retira de nouveau au Corps législatif l’initiative des projets et propositions de lois pour l’attribuer exclusivement au chef de l’État. En 1869, un sénatus-consulte rendit au Corps législatif, concurremment avec l’empereur, l’initiative des tois. Elle fut depuis partagée entre l’Assemblée et le gouvernement de la République.

Après le vote, le chef de l’État n’a plus à agir comme pouvoir légiférant, mais simplementcoinmepouvoir exécutif ; c’esteequ’il

fait en rendant la toi exécutoire par sa promulgation, par sa publication au Bulletin des

foiS. V. BULLETIN.

« La loi, dit l’article 2 du code civil, ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a pas d’effet

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rétroactif. C’est là un des caractères généraux, essentiels, auxquels le législateur n’a dérogé que dans des temps de violence et de passion.

Nous venons de faire connaître les règles qui président à la formation des tois, ainsi que les vicissitudes et les fluctuations de notre droit public en cette matière ; nous allons dire un mot de ce qui concerne l’abrogation ou l’abolition des lois.

’ Abolir une loi existante, c’est essentiellement légiférer. Faire des lois, en effet, n’est guère autre chose qu’abroger ou modifier, c’est-à-dire, abroger partiellement le droit antérieur. Le pouvoir d’abolir les lois ne peut donc appartenir qu’au pouvoir législatif lui-même, tel qu’il est organisé et aménagé dans la constitutions de chaque pays et de chaque époque. Une question intéressante en cette matière est celle de savoir si une loi promulguée peut être abrogée par une coutume contraire oui s’établit, devient générale et se perpétue durant un laps de temps considérable. Disons tout de suite que la plupart de nos jurisconsultes enseignent que la coutume, quelque générale et persistante qu’on la suppose, est impuissanteâ abroger la loi ou, en d’autres termes, que toutes nos lois édictées depuis 1789 ne peuvent plus périr parle seul effet de l’inapplication ou de la désuétude. La coutume a été définitivement dépouillée, avec juste rai— son, du rôle législatif qui pouvait lui convenir dans une société mal définie, peu cohérente, mais qu’elle ne saurait usurper, sans les plus graves inconvénients, dans l’état mieux réglé et avec les institutions plus précises qui ont succédé à l’ancien ordre de choses.

Les jurisconsultes divisent les lois en impératives, c’est-à-dire prescrivant certains actes ; prohibitives ou imposant l’abstention de certains faits ; permissives, qui attribuent aux particuliers des droits ou des facultés juridiques dont il leur est libre d’user ou de ne pas user.

Une division plus importante est celle des lois qui ne concernent que les intérêts privés et des lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs. Les particuliers ont la faculté de déroger par leurs conventions aux lois de pur intérêt privé ; ils peuvent, par exemple, modifier, en les aggravant ou en les atténuant, les servituues de mitoyenneté ou autres servitudes de voisinage réglées par le code civil ; il ne leur est pas permis de déroger par des pactes individuels aux lois intéressant l’ordre public ou les bonnes mœurs. Le législateur n a point déterminé toutefois quelles sont ces loxs de morale publique que les conventions des parties ne peuvent modifier. Ce sont là des questions de sentiment et de conscience abandonnées à l’appréciation du juge, et offrant, par conséquent, le plus grave de tous les dangers, l’arbitraire dans l’administration de la justice. Tant que la loi restera vague et indéterminée sur ce point et sur d’autres beaucoup trop nombreux, les citoyens seront dans cette situation fausse que leur fait, vis-à-vis de la justice du pays, l’ignorance de ce que la loi défend. La loi, même juste, est une contrainte ; les cas non prévus et non punis par la toi forment la réserve de la liberté ; il serait donc essentiel que la justice ne pût envahir cet asile sacré, à la faveur des interprétations et des extensions qu’on lui permet de faire de certaines lois mal définies.

Voyez, pour compléter cet article, agraire :

(loi), BRÉVIAIRE D’ALARIC, CAP1TULAIRES, DROIT, TABLES (lois des DoUZe), établissements de Saint-Louis, saliq.uk (loi), somp-

TUAIRES (lois), OOMBKTTK (loi), etc.

— Législ. rom. Loi Oppia. V. Oppia.

Lois Julia. V. Julia.

Loi Pappia Poppxa. V. Pappia PopP/EA.

Loi Ilegia. V. Regia.

Loi Voconia. V. Voconia.

— Législ. étrang. Loi commune, en anglais common law, droit coutumier en usage eu Angleterre.

Dans leur signification la plus générale, les mots loi commune désignent une loi qui est en vigueur dans toute l’étendue d’un pays, et s’emploient par opposition aux mots toi particulière. C’est dans ce sens qu’ils sont usités chez la plupart des peuples civilisés ; mais il n’en est pas de même en Angleterre, où la loi commune comprend plusieurs lois particulières, qui ne sont observées que dans certains districts. Ou désigne donc, dans la jurisprudence anglaise, sous le nom de loi commune, ce corps de coutumes/de règles et de maximes qui ont acquis force de loi par suite d’un long usage. Aussi la loi commune a-t-elle été appelée, dans les premières périodes de l’histoire légale de l’Angleterre, lex et consuetudo Anglis, tandis qu aujourd’hui on ne se sert plus de ces termes que pour désigner la les non scripta, par opposition aux teges scripts ou statuts.

Indépendamment des coutumes et des usages, dont l’origine particulière est inconnue, la loi commune s’est formée vraisemblablement de statuts ou règlements rendus à une époque antérieure à cet : e où ont été recueillies les traditions légales ; comme, par exemple, les commencements du règne de Richard Ier, et qui, bien que considérés par l’histoire comme des actes du Parlement, n’ont pas force de loi, mais tirent leur caractère obligatoire d’un usage immémorial, con-