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son. » Le deuxième paragraphe du même article dispose, en outre, que le négociant est tenu » de mettre en liasse les lettres missives qu’il reçoit, et de copier sur un registre celles qu’il envoie. » ha nécessité de cette disposition n’a pas besoin d’être démontrée : un très-grand nombre de transactions commerciales se traitent et se concluent par la correspondance ; les originaux des lettres reçues et le registre des copies des lettres expédiées (copies qui peuvent toujours être confrontées à l’original par la partie à laquelle on les oppose) fournissent la preuve des affaires ainsi traitées par voie de correspondance.

L’art. 9 du Code de commerce dispose enfin que tout commerçant « est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné. »

La loi n’a édicté directement aucune pénalité contre le commerçant qui se dispense de tenir des Hures ou qui les tient d’une manière irrégulière et incomplète ; mais cette infraction aux devoirs professionnels se trouve atteinte par une sanction qui n’est pas moins très-effective, bien qu’elle ne soit qu’indirecte. Ainsi d’abord le négociant qui n’a pas de Hures, ou qui n’a tenu que des livres informes, se trouve privé par là même de l’un des moyens les plus péremptoiresde prouver en justice soit sa créance, soit sa libération, en cas de contestation survenue à la suite de quelque opération de son commerce. En outre, le défaut de tenue de livres qui, do soi, n’est pas à la vérité un délit qualifié, devient dans certaines circonstances l’élément constitutif d’un délit légal. Ainsi la faillite, lorsqu’elle se complique de la circonstance d’absence ou de mauvaise tenue des Hures, peut donner lieu à une prévention de banqueroute simple, passible de peines correctionnelles (art. 586, 6°, Code de commerce).

La loi a pourvu a l’intégrité matérielle des livres de commerce, et à leur préservation de tout remaniement et de toute altération opérés après coup. Aux termes de l’art, lo du Code de commerce le livre journal et le livre des inventaires doivent être parafés et visés une fois chaque année, par un juge du tribunal de commerce, ou par le maire ou l’adjoint au maire, dans les localités où ne réside pas un tribunal de commerce. Cette formalité a pour but de prévenir la substitution aux véritables livres de livres improvisés pour les besoins de la circonstance, et aussi l’intercalation dans les vrais livres de feuillets apocryphes. La loi s’est défiée à bon droit des ratures et renvois qui pourraient favoriser les allérations ; c’est pourquoi le même article 10 dispose que les livres de commerce doivent être tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge. Si une erreur est commise dans une énonciation portée sur ces livres, il r/y a donc pas lieu a la redresser au moyen d’une rature et d’un renvoi à la marge : la rectification doit être opérée au moyeu d’une mention spéciale portée au registre sous la date du jour où l’erreur a été reconnue.

Voilà pour ce qui concerne les garanties de la régularité extérieure et matérielle des livres de commerce. Quant à la hdêlité, quant à l’exactitude intrinsèque des énonciations qui s’y trouvent contenues, il y est pourvu par un autre ordre de dispositions et de sanctions pénales. Toute mention substantiellement tausse, frauduleusement portée sur les livres d’un négociant, aussi bien que toute altération matérielle et frauduleuse de ces mêmes livres, constitue le crime de faux en écriture de commerce ou de banque, crime puni des travaux forcés à temps par l’article 117 du Code pénal.

Les livres tenus en conformité des dispositions qui viennent d’être analysées peuvent faire loi en justice entre commerçants, aux termes des articles 12 et 13 du Code de commerce. Ils peuvent faire foi : la loi ne dit pas qu’ils feront foi nécessairement, " comme fait foi un acte authentique, un acte du ministère d’un notaire, par exemple. Les écritures conservent toujours un caractère privé, et les juges consulaires ne sont point strictement liés par les énonciations qu’elles contiennent ; ils gardent un pouvoir absolu d’appréciation, quelles que soient la correction et la régularité extérieure de la comptabilité qui leur est produite ; mais-, en l’absence de toute présomption de fraude, les livres d’une partie, dont le contrôle est toujours possible par la production de la comptabilité de la partie adverse, font foi sans difficulté entre commerçants.

Relativement aux non-commerçants, on rentre sous l’empire des principes de droit commun et de la règle que nul ne peut se créer à lui-même un titre. Les livres des commerçants ne font donc point, par eux-mêmes, foi des livraisons qui y sont mentionnées à l’égard des clients non commerçants (art. 1329 du Code civil). Toutefois, toute créance n’est point déniée à ces écritures, même à rencontre des débiteurs non nego■ eiants. Il résulte du rapprochement des art. 1329 et 1367 du Code civil que, dans le cas de contestations de cette nature, le juge pourrait déférer le serment suppléloire au commerçant demandeur, et, moyennant la

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prestation de ce serinent, tenir la demande pour suffisamment justifiée.

Aux ternies de 1 art. 15 du Code de commerce, la communication des livres en justice ne peut être ordonnée que dans certaines causes, nommément déterminées par la loi, à savoir : en matière de succession, de liquidation de communauté ou de société, et en cas de faillite. I ! ne fallait pas, sans d’impérieux motifs, qu’on pût livrer à la publicité d’un débat judiciaire le secret de la situation d’un négociant et compromettre témérairement son crédit. Toutefois l’article 16 permet d’ordonner, dans toute espèce de contestations, la simple présentation des Hures de commerce, pour en extraire les énonciations exclusivement relatives aux différends qu’il s’agit de vider.

Outre les trois sortes de livres dont nous venons de parler, et qui doivent être conservés pendant dix ans, il en existe encore d’autres qui ne sont point prescrits par la loi, et dont l’emploi, bien que facultatif, est néan"moins à peu près indispensable lorsqu’on veut avoir une comptabilité bien tenue. Le nombre de ces derniers livres, dits auxiliaires, varie selon la nature des opérations et le genre d’affaires de chaque négociant. Les principaux sont le grand livre, appelé autrefois livre de raison, le livre de caisse, le brouillard, appelé aussi main-courante ou mémorial, le livre des comptes courants, le livre des échéances, le livre des effets à payer et à recevoir ou rescontre, le magasinier, etc.

Le livre de commerce qu’on désigne sous le nom de grand livre sert à inscrire les noms des personnes avec lesquelles un commerçant est en cours d’opérations ou de fournitures ; on y présente en colonnes opposées et parallèles ce dont il est débiteur et créditeur envers chacune de ces personnes. Ordinairement, il est tenu par ordre alphabétique.

Le livre de caisse sert à inscrire toutes les recettes et toutes les dépenses en numéraire.

Le brouillard est le registre sur lequel on écrit le détail des opérations au fur et à mesure qu’on les conclut, pour les mettre ensuite au net sur le journal et les autres livres. Il est disposé comme le livre journal et, sur une petite colonne en marge, on met le numéro de la page du journal et du grand livre.

Le livre des comptes courants sert à indiquer l’état de ce qu’on doit aux correspondants ou de ce qui est dû par eux.

Le livre des échéances indique jour par jour les payements ou les recettes à faire.

Le livre des effets à payer et à recevoir sert à inscrire la date de l’échéance de ces effets.

Le magasinier constate la date de l’entrée et de la sortie des marchandises.

Livres d’église. D’après un principe admis par tous les auteurs et consacré par la jurisprudence, les évêque sont sur les livres qu’ils composent pour l’instruction religieuse de leur diocèse les mêmes droits que possède tout auteur sur les productions de son intelligence. C’est le droit commun ; mais les évêques ont, en outre, un droit de surveillance et d’approbation sur tous les livres d’église édités dans leur diocèse. « Les livres d’église, dit l’art. 1« du décretdu7 germinal an XIII, les heures et prières ne peuvent être imprimés ou réimprimés que d’après la permission donnée par les évêques diocésains, laquelle permission doit être textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire. L’article 2 ajoute : « Les imprimeurs et les libraires t^ui feraient imprimer, réimprimer des livres d’église, heures ou prières sans avoir obtenu cette permission, doivent être poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. »

Toutefois la jurisprudence n’a jamais été fixée d’une manière bien positive, relativement à ce droit conféré aux évêques, et la doctrme de la cour de cassation a varié sur ce point. Ainsi, d’après un arrêt du 23 juillet 1830, ce droit est assimilé à un véritable droit de propriété, et l’imprimeur qui a reçu d’un évêque l’autorisation d’imprimer un livre d’église peut poursuivre comme contrefacteur tout individu qui a réimprimé cet ouvrage sans sa permission spéciale. Le 28 mai 1836, la même cour rendait un arrêt tout à fait contraire à ce principe.

Sous l’ancien régime, la concession faite aux évêques n’avait pus un caractère de propriété, mais était faite à titre de censure dévolue aux gardiens de la foi ; du reste, l’impression se faisait sous l’autorité du roi.

En 1S01 fut publié le Concordat. L’art. 39 de ses dispositions organiques porte : « Il n’y aura qu’un catéchisme et une liturgie pour tous les catholiques de France ; o disposition qui n’est pas nouvelle, et qui correspond à ce principe de l’ancien droit public, qu’aucun changement à la liturgie ne pouvait avoir lieu sans l’intervention du gouvernement.

En 1806, le catéchisme est promulgué par un décret du gouvernement ; il est soumis d’abord à l’autorité ecclésiastique pour le dogme seulement, mais, comme autrefois, imprimé et publié par décret de l’autorité civile ; le mandement de l’évêque n’est qu’une espèce à’exequalur que chacun donne pour son diocèse. Dans le Concordat se trouve aussi cet article : « Art. 11, Les archevêques veilleront au maintien de la foi et de la dis LIVR

cipline dans les diocèses dépendant de leur métropole. » Une conséquence de cet article était sans doute le droit de surveillance sur les livres d’église dans l’intérêt des fidèles. Ce droit fut organisé par le décret du 7 germinal an XIII. Mais quels doivent être les effets de cette législation ? A-t-elle attribué aux évêques la propriété des livres d’église, c’est-à-dire tous les droits d’auteur ? Il serait difficile de faire sortir du texte cette interprétation. Il a été interprété contre la propriété des évêques par tous les gouvernements, depuis la consulat jusqu’au second Empire, y compris la Restauration. Mais, en 1842, la cour d’appel de Paris a jugé que les autorisations délivrées par les évêques sont spéciales et ne sauraient profiter qu’aux imprimeurs qui les ont personnellement obtenues ; qu’en outre, bien que les évêques ne fmissent pas être réputés propriétaires absous des livres d’église qu’ils n’ont pas composés, ils ont, pour o’opposer à l’impression de ces livres, à quelque époque qu’elle ait lieu, les mêmes droits que la loi de 1793 accorde aux auteurs ou propriétaires des ouvrages pour s’opposer à la publication de ces ouvrages faite au mépris de leurs droits. Voilà le droit qu’on a laissé prendre aux évêques ; habile sera qui pourra le leur arracher.

— Fin. Grand-livre de la dette publique. Sur la proposition de Gambon, le 21 août 1793, la Convention décréta la création d’un grand-livre de la dette publique, sur lequel ont été inscrites au ministère des finances, depuis cette époque, toutes les rentes nominatives dues par l'État, sous le titre de dette consolidée ou inscrite, avec les transferts constatant chaque mutation. Ce grand-livre dut être fait en deux exemplaires, dont l’un reste au ministère des finances, dont l’autre est déposé aux archives, et, pour éviter les conséquences d’une perte des deux exemplaires, soit par suite d’incendie, soit par lacération, il fut décidé que chaque créancier aurait droit à un extrait constatant l’existence de sa créance. L’exemplaire du ministère des finances a été sauvé lors de l’incendie de cet édifice le 21 mai 1871.

Le grand-livre se divise en trois parties : le grand-livre de la dette proprement dite, le grand-livre de la dette viagère ou des pensions et le grand-livre des dotations.

Le grand-livre de la dette fondée ou consolidée est le titre fondamental de toutes les rentes inscrites au profit des créanciers de l’État. Il se compose de plusieurs volumes, dont le nombre est déterminé par les besoins du service. En vertu de l’ordonnance du 31 mai 1838, toutes les rentes inscrites au grand-livre y sont enregistrées par noms de créanciers. Il ne peut être fait aucune inscription sur le grand-livre pour une somme au-dessous de 10 francs. Aucune inscription ne peut y être effectuée, pour transfert et mutations, sans le concours de deux agents comptables assujettis à un cautionnement et justifiables de la cour des comptes, et sans que l’agent comptable des transferts et mutations ait admis, sous sa responsabilité, les titres de la partie, et que celui du grand-livre ait procédé à la nouvelle immatricule. Il est délivré à chaque créancier un extrait de l’inscription au grand-livre.

Le grand-livre de la dette publique viagère est le titre fondamental de tous les créanciers viagers de l’État. Les rentes viagères sont enregistrées sur un grand-livre composé de plusieurs volumes ; elles sont divisées en quatre séries ou classes, selon le nombre des têtes sur lesquelles les rentes reposent. Chaque créancier y est crédité de la rente viagère dont il est propriétaire (loi du 23 floréal an II, art. 11, 42 et 16).

Il est délivré aux propriétaires des rentes viagères inscrites sur le grand-livre un extrait d’inscription signé par l’agent comptable des mutations et des transferts par celui du grand-livre et par le directeur de la dette inscrite (règlement min. du 9 octobre 1832). Cet extrait doit, pour former titre valable sur le Trésor, être revêtu du visa du contrôle (loi du 24 avril 1833).

Une ordonnance du 14 avril 1819 a autorisé les receveurs généraux à inscrire sur un petit grand-livre les rentiers de leur département, à qui ce mode d’inscription paraîtrait plus commode, et ces rentes prennent le nom de rentes départementales.

Ces livres auxiliaires du grand-livre du Trésor sont tenus par chaque receveur général dans la forme d’un modèle donné. Les trésoriers payeurs généraux y consignent, au compte ouvert à chaque propriétaire d’inscription départementale, les inscriptions, transferts et mutations qui ont lieu dans les rentes énoncées aux certificats.

— Mus. On dit chanter, jouer à livre ouvert, à l’ouverture du livre, à première vue, d’un musicien qui lit et exécute couramment un morceau de musique qu’on lui met devant les yeux et qu’il ne connaît pas. « Chanter ou jouer à livre ouvert, dit J.-J. Rousseau, c’est exécuter toute musique qu’on vous présente en jetant les yeux dessus. Tous les musiciens se piquent de lire à livre ouvert ; mais il y en a peu qui, dans cette exécution, prennent bien l’esprit de l’ouvrage, et qui, s’ils ne font des fautes sur la note, ne fassent pas du moins des contre-sens dans l’expression. »

Ce qui était vrai du temps de Rousseau, à

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une époque où les exécutants étaient mal instruits et malhabiles, ne l’est plus aujourd’hui que l’éducation musicale a fait d’immenses progrès. Tous nos musiciens sont capables maintenant de lire à livre ouvert, et si leur exécution est alors moins bonne qu’elle ne le serait pour un morceau longuement étudié, ce qui est naturel et immanquable, elle n’en est pas moins très-correcte, aussi bien au point de vue du sentiment qu’au point de vue purement technique. Aujourd’hui, du reste, cette expression lire à livre ouvert a un peu vieilli et est tombée en désuétude ; elle a été remplacée par le mot déchiffrer.

— Hist. Livre d’or. Le Livre d’or était, dans plusieurs villes d’Italie, un registre officiel ou se trouvaient inscrits en lettres d’or les noms des plus illustres familles. Il y en avait à Gènes, à Milan, à Bologne, à Florence ; mais le plus célèbre était le Livre d’or de Venise, créé à la suite de la révolution aristocratique de 1297, et qui devint dès lors dans cette république la source unique du patriciat et du pouvoir. C’est le doge Gradenigo qui le fonda, pour assurer aux familles nobles le droit exclusif d’élection et d’éligibilité à toutes les magistratures.

Le Livre d’or divisait la noblesse vénitienne en quatre catégories. La première comprenait ceux dont la noblesse était antérieure à l’institution des doges ; la deuxième se Composait des noms des magistrats qui étaient en fonction à l’époque de l’établissement du Livre d’or et de tous les citoyens qui avaient exercé des charges publiques pendant les fluatre années précédentes. ; la troisième renfermait ceux qui, à l’époque de la guerre contreJes Turcs, avaient acheté la noblesse à prix d’argent ; dans la quatrième enfin, on rangeait les membres étrangers à qui la république accordait le titre de nobles. On y comptait la plupart des maisons papales et princières d’Italie, plusieurs familles françaises, telles que les Richelieu, les La Rochefoucauld et, en première ligne, les Bourbons.

En 1796, le sénat vénitien, ayant appris que Masséna marchait sur Vérone, se hâta d’enjoindre à Monsieur, depuis Louis XVIII, de sortir de la république. Ce prince habitait Vérone.. Il demanda que le Livre d’or lui fût apporté pour rayer le nom de sa famille.

Ce livre fameux fut détruit, ainsi que celui de Gênes, dans les guerres d’Italie, en 1797. Il n’en existe plus que des copies. •

Livre rouge. C’était le registre des pensions de l’ancienne cour, le répertoire des mendicités et des rapines de 1 aristocratie. C’était un livre secret ; le comité des pensions de l’Assemblée constituante en avait exigé communication de Necker et le publia (icr avril 1790). Une partie des scandales do l’ancien régime se trouva ainsi divulguée.

Ce livre fameux était un registre composé de cent vingt-deux feuillets, relié en maroquin rouge ; on avait employé pour le former du papier de Hollande de la célèbre fabrique de Blauw, dont la devise (ironie du hasard !) empreinte dans le papier était : Pro putria et libertate. ■

Les dix premières feuilles renfermaient des dépenses relatives au règne de Louis XV, et dont on s’abstint de prendre connaissance, à la prière de Louis XVI, par déférence pour son aïeul ; les trente-deux autres appartiennent au règne de ce dernier prince. Le total des sommes ainsi gaspillées, du 19 mai 1774 au 16 août 1789, s’élevait à 227,9S5,517 livres. La partie de ces dépenses qui fixa le plus l’attention du public fut celle des secours extraordinaires accordés par le roi à ses frères. Sous le ministère seul de Galonné, Monsieur, comte de Provence (depuis Louis XVlIi), avait touché 13,881,211 livres, et le comte d’Artois 14,550,000 livres, ce qui formait un total de 28,364,211 livres.

Un travail très-curieux de Calonne en faveur du comte d’Artois, présenté à Louis XVI le 28 septembre 1783, prouvait que, outre la somme précédente, ce prince avait touché pour ses dettes 7,500,000 livres, ce qui portait les sommes qu’il avait puisées dans le trésor public à 22,050,000 livres, indépendamment des rentes viagères de 1 million par an.

Dans ce mémoire, on porte les dettes du prince à 14,600,000 livres, non compris des rentes viagères de 908,700 livres. Pour faire face à cette dette, le ministre proposait au roi de payer 4 millions eu 1784, et les 11,700,000 liv. restantes en sept payements de 1,600,000 livres, d’année en année, hors le dernier, de 1,200,000 livres. Total : 15 millions. Le motif que Calonne présentait au roi pour l’engager à payer ces énormes dissipations était l’importance d’assurer la tranquillité du prince et la promesse qu’il faisait de ne plus contracter de dettes.

Les chapitres des dons et gratifications, pensions et traitements, et surtout celui des acquisitions et échanges, présentent une suite de gaspillages et d’escroqueries aussi honteux pour les ministres qui en étaient les complices que pour les vils courtisans qui en profitaient.

Ainsi, on voit un don de 1,200,000 livres fait à un particulier en récompense de ses services. Si l’on cherche quel était cet homme que l’on récompensait si magnifiquement, on trouve que ses titres se bornaient à être le mari de M«" de Polignae 1

Après les princes, d’ailleurs, on était bien