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collection Campana au musée Napoléon III, la commission chargée de la classification n’a trouvé que trente ouvrages dont elle ait garanti l’authenticité : les autres ont été inscrits comme attribués à tel ou tel maître, ou, d’une façon plus vague encore, h telle ou telle école. Les peintures anonymes des écoles primitives du nord se comptent aussi par centaines dans les musées et dans les églises d’Allemagne et de Belgique : il n’est pas rare de rencontrer en France, en Italie, en Angleterre et en Espagne, quelques-uns de ces vénérables tableaux venus, on ne sait comment, dans -les églises où ils sont accrochés de temps immémorial, et que les inventaires se bornent à enregistrer comme tableaux gothiques. On a beaucoup écrit, depuis quelques années, sur les vieux maîtres allemands et néerlandais ; on a rectifié bien des erreurs qui s’étaient glissées dans leur histoire ; on.a classé avec soin leurs œuvres connues, et on est arrivé, par de savantes comparaisons, à fixer l’attribution de bon nombre de ces peintures gothiques, dont les siècles n’iint pu altérer le brillant coloris. Mais, quelque lumière que les savants travaux de MM. Passavant, Waagen, Kugler, Hotho, de Laborde, Crowe, Cavalcaselle, etc., aient jetée sur l’origine de l’art germanique et de l’art flamand, il est encore pliis’jours œuvres du plus rare nient" qu’il a été iiupos-ible du rattacher » la" manière des maîtres connus. Quelques-uns de ces ouvrages ont même<entre eux des rapports d’exécution si étroits, qu’on a dû en assigner la paternité h un seul artiste, sans pouvoir toutefois le nommer. Ces grands maîtres anonymes sont Surtout nombreux dans l’école allemande : un des

autrefois la propriété de M. Lyversberg, Cologne, a fait baptiser du nom de Maître de la Passion Lyversberg. Cet artiste, qui florissait à Cologne de 1463 a 1480, a laissé dans les

range parmi ses disciples l’auteur d’une Pietà de 1480, peinture dune couleur chaude et transparente, au musée de Cologne. Dans le même temps, vivait sur les bords du Rhin un artiste connu comme graveur sous le nom de Mailre à la navette, à cause de la marque qu’il avait adoptée, et auquel MM. Passavant et Waagen ont. attribué un certain nombre de tableaux, entre autres un très-beau rétable du château de Nuremberg, ’ représensant pour sujet principal une Adoration des Mages.

Les graveurs qui, ainsi que le Maître à la navette, ne nous sont connus que par leurs marques et leurs monogrammes, sont très-nombreux ; il nous suffira de citer : parmi les Italiens, le Maître au dé [Maestro al dado) que l’on a quelquefois confondu à tort avec Beairieetto ; le Maître au compas ; le Maître à l’oiseau, que quelques-uns croient être un certain Gio-Battista del Porto ; le Maître au nom de Jésus, qui signait I. 11. S. ; le Maître à la chausse-trappe ; parmi les Allemands, le Maître au caducée, le Mailre à la sauterelle, le Maître au papillon, le Maître à l’écrevisse, le Maître au pot, le Maître à Ta pelle, le Maître au chandelier ou d la fleur de houblon ; parmi les Hollandais, le Maître à l’étoile, le Maître aux deux ancres en croix, etc. On a cru voir dans la marque de plusieurs de ces artistes une allusion a leur nom ; par exemple, Krug, qui veut dire pot ; Schaulfelein, pelle ; Hopfer, fleur de houblon ; Star, étoile, seraient les noms des graveurs qui ont choisi ces objets comme marques et, pour ainsi dire, comme armes parlantes. D’autres graveurs, sur lesquels les renseignements font complètement défaut, sont simplement désignés par la date inscrite sur leurs estampes : les principaux sont les Maîtres de 1423, 1439,1441, 1451, 1466, 1479, 1480, 1515, etc. Quelques artistes enfin ne sont connus que par leurs initiales. ’ Les productions anonymes de la sculpture et de l’architecture, à l’époque de la Renaissance, ne sont pas moins nombreuses que

celles des autres branches de l’art. À mesure que nous approchons de l’époque contemporaine, le jour se fait, les documents abondent, la gravure reproduit les

moins qu’il se rencontre dans, le dans les collections particulières et même dans les musées, des ouvrages d’une date assez récente, dont il est très-difficile de fixer l’attribution ; l’habileté consommée des copistes et des pasticheurs suffirait pour rendre méfiants les connaisseurs les plus habiles, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’authenticité d’une œuvre d’art. V. Signatures, Monogrammes, Marques, Copies, Pseudonymes.

— Législ. Les sociétés anonymes, telles que le code de 1808 les a constituées, n’existaient pas dans l’ancien droit commercial : on appelait de ce nom des associations en participation, qui n’ont aucun rapport avec elles. Mais on connaissait de grandes compagnies composées uniquement d'actionnaires, et qui n’étaient pas soumises aux règles du droit commun : elles obéissaient à la loi spéciale à laquelle elles devaient l’existence, le plus souvent d’après l’initiative du gouvernement, et n’étaient désignées que par l’objet de leur commerce : telles étaient les compagnies

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des Indes orientales, des Indes occidentales, du Sénégal, de la Guyane, etc. Supprimées par le décret du 17 ventôse an II, elles trouvèrent régulièrement place dans le code de commerce, sous le nom de sociétés anonymes ; mais on les astreignit à n’exister qu’avec l’autorisation du gouvernement.

Pour fonctionner, une société anonyme doit d’abord se constituer par acte authentique (art. 40, C. comm.), puis soumettre l’acte social et les statuts à ta sanction de l’empereur, dont l’approbation est donnée dans la forme des règlements d’administration publique ; c’est-à-dire par un décret rendu en Conseil d’État. Lorsque le gouvernement a apprécié que l’entreprise est sérieuse, que les moyens dont la société dispose sont en rapport avec l’importance du but à atteindre, soit qu’il accepte les statuts, soit qu’il les modifie en quelques points, il manifeste publiquement son approbation en faisant insérer au Bulletin des lois le décret de sanction, l’acte social et les statuts. La société est dès lors constituée légalement et peut marcher librement, à moins que pour une cause grave l’autorisation ne soit retirée. En pareille matière, le gouvernement est souverain appréciateur de la situation : sa décision, qu’elle soit un refus ou un retrait d’autorisation, est un fait du prince qui ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun recours par la voie contentieuse. Outre l’insertion au Bulletin des lois, les décrets d’autorisation exigent généralement des insertions au Moniteur et dans un journal d’annonces judiciaires ; de plus, l’acte social et le décret doivent être affichés dans la salle des audiences du tribunal de commerce dans la circonscription duquel la société a son siège et son domicile d’élection (art. 45, C. comm.).

Le capital des sociétés anonymes se ’divise en actions ou en coupons d’actions d’une valeur égale, nominatives ou au porteur : la propriété des actions nominatives peut être établie par une inscription sur les registres de la société, et le transfert s’en opère par une déclaration de cession inscrite sur ces mêmes registres et signée du cédant ou de son fondé de pouvoir. Une instruction ministérielle du 22 octobre 1817 interdit les actions dites de fondation et de prime qui ne sont pas la représentation d’un apport réel. Habituellement l’autorisation n’est accordée qu’à la condition qu’un quart au moins du capital souscrit sera versé immédiatement par les souscripteurs ; dans ce cas, il est remis à ceux-ci des certificats nominatifs ou promesses d’actions, convertis en titres définitifs au porteur lorsque le versement est complet ou presque complet. La jurisprudence et la doctrine admettent que le souscripteur qui cède une action non intégralement libérée, reste responsable du payement total vis-à-vis de la société et des tiers : seulement l’application de ce principe serait souvent difficile, faute de pouvoir retrouver le souscripteur primitif.

Ce qui distingue la société anonyme de toutes les autres, c'est qu'aucun associé n'a de droit le pouvoir d’administrer et de représenter les intérêts communs. L’administration est confiée par les actionnaires à des mandataires à temps, révocables, salariés ou non salariés, pris ou non parmi les associés, responsables seulement de l’exécution de leur mandat, et dans les limites de ce mandat.

En général, il y a dans les sociétés anonymes un conseil d’administration, investi du mandat dont il vient d’être parlé, composé d’administrateurs sortant du conseil à tour de rôle et indéfiniment rééligibles ; un ou plusieurs directeurs, à la nomination et sous les ordres du conseil, chargés de tous les détails ; des censeurs qui surveillent les diverses branches du service.

Les résolutions graves à prendre, l’approbation des comptes, la fixation des dividendes, les instructions et autorisations à donner au conseil d’administration, la nomination des administrateurs, appartiennent aux actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire : habituellement les porteurs de quarante actions ont droit à une voix délibérative dans ces assemblées, et à autant de voix qu’ils ont de fois quarante actions. L’État a établi près d’un certain nombre de sociétés anonymes, pour sauvegarder l’intérêt public et faire exécuter les statuts, des commissaires du gouvernement, fonctionnaires nommés par l’empereur, mais salariés par les compagnies, qui sont tenues d’inscrire cette dépense dans leur budget. En pareille matière, il est difficile d'indiquer des règles absolues, les attributions et les pouvoirs des administrateurs, des directeurs et des assemblées générales variant, ou pouvant varier, dans chaque société dont le fonctionnement est limité et par les statuts et par le décret d’autorisation.

En principe, les administrateurs et les directeurs sont irresponsables personnellement des mandats qu’ils ont fidèlement exécutés ; de son côté, la société ne peut engager, quoi qu’elle fasse, que l’actif social, au delà duquel les tiers "n’ont ni recours ni action : ceux-ci connaissant ou étant.censés connaître la constitution de la société avec laquelle ils ont traité, ont dû savoir qu’ils n’avaient d’autre garantie que le capital et les diverses valeurs composant l’actif social. Les associés sont tenus seulement de verser le capital qu’ils ont souscrit : le retard ou l’inexécution de cet engagement les oblige à tenir compte des intérêts et les expose à la vente de leurs titres à

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leurs risques et périls, et même à la perte des sommes versées. Ils ne sont pas tenus au delà de cet engagement, et si la société demande aux actionnaires un versement supplémentaire pour poursuivre le but de l’entreprise, les associés peuvent s’y soustraire en abandonnant leurs mises, à moins toutefois que ce versement n’ait été prévu par les statuts ou autorisé par l’unanimité des actionnaires. Les actions donnent droit à prendre une part proportionnelle des bénéfices sous le nom d'intérêts ou de dividendes ; la perte des titres nominatifs n’empêche pas l’associé de prendre sa part des bénéfices. il suffit de lui délivrer un duplicata ; mais celle des titres au porteur est presque irréparable : la société, dans ce cas, est tout au plus tenue, dans les espèces les plus favorables, de verser les dividendes à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui de droit après des justifications rigoureuses.

M. Troplong compare ingénieusement la société anonyme à une république élective, et la société en commandite à une monarchie tempérée. Il résume en quelques mots les caractères qui distinguent ces deux sociétés, et montre les avantages qu’offre la première. «La société anonyme, dit-il, a quelque rapport avec la commandite ; mais elle en diffère en un point essentiel : c’est que les capitaux associés et réalisés n’ont pas de représentants personnellement et indéfiniment responsables. Elle n’offre au public qu’un patrimoine pour garantie, et point de personnes obligées. L’être moral est une caisse sociale au delà de laquelle il n’y a pas d’individus débiteurs et contraignables... Toutes les règles de la société anonyme découlent de là : point de raison sociale ; capital divisé par actions ; administrateurs mandataires sans responsabilité personnelle, ni solidarité ; associés passibles seulement de la perte du mandat de leur intérêt dans la. société... La société anonyme est un attrait d’autant plus puissant pour les capitaux civils, qu’outre la dispense de solidarité et de responsabilité personnelle, elle permet aux associés de surveiller par eux-mêmes les opérations, de les gérer même comme mandataires, et que l’immixtion n’y est pas regardée comme un fait de nature à entraîner la solidarité. Sous ce rapport, elle a un grand avantage sur la commandite ; car les associés anonymes peuvent régir leurs intérêts, tandis que les commanditaires, sauf certains actes de surveillance, sont forcés de s’en rapporter à la bonne foi de leur gérant. > Rendre l’association des capitaux indépendante de l’association des personnes, et par là même donner à la première une extension, un développement, que ne saurait comporter la seconde, tel est le problème résolu par la société anonyme. Ce caractère impersonnel en fait, doit en faire de plus en plus la forme juridique nécessaire du groupe industriel. « La simple commandite, dit très-bien M. Proudhon, est le propre des petites entreprises, de celles qui se rapprochent de l’état familial.»

La société anonyme finit par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, par l’extinction de la chose, l’achèvement de l’entreprise, la perte totale ou presque totale du capital social, la volonté de la majorité des actionnaires, l’inexécution des travaux entrepris, etc. Dans ces divers cas, il y a lieu à une liquidation à laquelle des liquidateurs, nommés en assemblée générale ou de toute autre manière prévue par les statuts, ont le devoir de procéder. Lorsque la société est chargée d’une entreprise d’intérêt général, à la place d’une dissolution complète, en cas de perte ou de faillite, il y a lieu quelquefois à une mise sous séquestre et à la régie de l’entreprise, soit par l’État, soit par des administrateurs judiciaires : c’est dans ces conditions que s’exploite actuellement le chemin de fer de Graissessac à Béziers. Les actionnaires, dans ce cas, n’ont droit qu’aux bénéfices constatés ; dans le cas contraire, ils ne peuvent exiger un dédommagement ou une indemnité quelconque.

Le Corps législatif a fait une opposition assez vive à un projet de loi qui avait pour but de dédommager les actionnaires du chemin de fer ci-dessus nommé, de la baisse considérable que leurs actions avaient subie, et le gouvernement, qui avait proposé ce projet, a renoncé à le soutenir.

En matière de société, les règles du droit commun fixent la compétence ; la juridiction civile ou la juridiction consulaire sera régulièrement saisie, selon que le litige portera sur un intérêt commercial ou sur un intérêt purement civil ; la société devra être assignée au lieu où est son siège principal (art. 59, C. de pr. civjle), à moins qu’elle n’ait établi, dans les divers lieux où son entreprise s’exploite, des agents chargés de la représenter légalement. (Arrêt de la cour de Paris, 26 mai 1847.)

Jusqu’en 1857, les sociétés anonymes étrangères, sauf les sociétés anglaises, n’avaient en France aucune existence vraiment légale ; la loi du 30 mai 1857, mettant fin à des controverses juridiques, à des contrariétés de décisions judiciaires et à des pourparlers diplomatiques, leur permit d’y faire valoir leurs droits et d’ester en justice : applicable seulement aux sociétés belges, cette loi a donné au gouvernement la faculté d’en étendre les dispositions aux sociétés des autres pays. Elles l’ont été à la Turquie et à l’Égypte, le 7 mai 1859 ; à la Sardaigne, le 8 septembre 1860 ; à l’Espagne, au Portugal, à la Grèce et à la Suisse, en

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1861 ; aux États du saint-siége, en 1862, et aux Pays-Bas, en 1863.

Les sociétés anonymes ont dû payer leur tribut à l’impôt. La loi du 5 juin 1850 a assujetti les titres d’actions, libérés ou non, au timbre proportionnel de 50cent. p. 0/0 du capital nominal,

pour les compagnies dont la durée est de dix années au plus, et de 1 p. 0/0 pour celles dont la durée dépasse dix ans. Les obligations sont frappées du droit de timbre de 1 p. 0/0 par la loi du 23 juin 1857 ; les transmissions des mêmes valeurs sont soumises à un droit pour les titres nominatifs de 20 cent, par 100 fr. de la valeur négociée, et, pour les titres au porteur, d’une taxe annuelle et obligatoire de 12 cent. p. 0/0 du capital de ces valeurs, évaluées par leur cours moyen dans l’année précédente. Ces divers droits frappent les titres émis par les sociétés étrangères, dont les valeurs sont cotées et négociées en France. L’avance des droits est faite par les compagnies, sauf leurs recours contre les porteurs des titres, entre lesquels ils se répartissent..

Disons en terminant, que c’est au développement des sociétés anonymes que sont dues toutes les grandes entreprises (canaux, chemins de fer, etc.), qui depuis un petit nombre d’années ont transformé, au point de vue économique, la France et la plupart des États civilisés.

—. Sociétés à responsabilité limitée. L’importance économique universellement sentie de la libre association des capitaux, a fait tout récemment (23 mai 1863) introduire dans notre droit commercial, sous le nom de Sociétés à responsabilité limitée, une espèce particulière de sociétés anonymes, qui n’ont pas besoin pour se constituer de l’autorisation du gouvernement. Ces sociétés, qui, comme l’a dit M. Emile OUivier, constituent l’anonymat libre à côté de l’anonymat privilégieront soumises à certaines conditions légales qui, à défaut de l’approbation et de l’intervention du gouvernement, offrent des garanties particulières aux actionnaires et aux tiers. Elles ne peuvent ’être définitivement constituées qu’après la souscription de la totalité du capital social, et le versement du quart au moins du capital qui consiste en numéraire. Le capital social ne peut excéder vingt millions de francs. Les actions souscrites sont nominatives jusqu’àleur entière libération. Les actions ou coupons d’actions ne Sont négociables qu’après le versement des deux cinquièmes. Les souscripteurs sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsable du montant total des actions par eux souscrites. Les administrateurs doivent être pris parmi les associés ; ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils doivent être propriétaires, par parts égales, d’un vingtième du capital social. Les actions formant ce vingtième sont affectées à la garantie de la gestion des administrateurs ; elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’us timbre indiquant l’inaliénabilité, et déposées dans la caisse sociale. Dans la quinzaine de la constitution de la société, les administrateurs sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce : îo une expédition de l’acte de société et de l’acte constatant la souscription du capital et le versement du quart ; 2° une copie certifiée des délibérations prises par l’assemblée générale fondatrice, et de la liste nominative des souscripteurs contenantlesnom, prénoms, qualité, demeure, et le nombre d’actions de chacun d’eux. Dans le même délai de quinzaine, un extrait des actes et délibérations que nous venons d’énoncer doit être publié et affiché suivant le mode prescrit par le Code de com

Législation étrangère. En Belgique, en Hollande, en Sardaigne, dans les Deux-Siciles et dans le Wurtemberg, les sociétés anonymes existent et se constituent dans les mêmes conditions qu’en France, ou peu s’en faut. En Espagne, elles ne sont assujetties à l’autorisation royale qu’autant qu’un privilège leur est concédé : autrement il leur suffit de soumettre leurs statuts à l’approbation du tribunal de commerce. En Angleterre, elles sont connues sous le nom de sociétés incorporées ou publiques, et ne peuvent être établies que par lettres patentes ou acte du parlement : telle était la célèbre compagnie des Indes, telles sont les compagnies de canaux ou de chemins de fer. À la différence des nôtres, les sociétés anglaises sont tenues au delà du capital social, à moins que la responsabilité des associés ne soit limitée à leurs mises par l’acte même d’incorporation. En Autriche et en Prusse, l’autorisation gouvernementale ne paraît pas exigée ; il est probable toutefois que les grandes entreprises d’intérêt public y sont assujetties. En Russie, elle est la condition sine qua non d’existence des sociétés par actions. L’autorisation peut être donnée : l» purement et simplement ; 2° avec des avantages temporaires ; 3" avec cession d’un privilège d’exploitation. Les actions sont obligatoirement nominatives, et la vente à ienne en

ANONYMEMENT adv. (a-no-ni-me-man

— rad. anonyme). En gardant l’anonyme : Écrire anonymement. Si j’avais eu quelque renseignement positif, précis, j’aurais pu d la rigueur, et dans une si grave conjoncture, écrire anonymement au prince. (E. Sue.) Il Peu usité.

ANONYMIE s. f. (a-no-ni-mî — rad. anonyme). Mot qu’un lexicographeadonné comme synonyme de anonymat et anonymité. Aucun