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qui n’a aucune ressemblance quelconque avec lui, si ce n’est d’être un échec non électif à la branche élective de la législature. La tentative de confier un tel pouvoir à un petit nombre de personnes qui ne sont distinguées de leurs compatriotes colons ni par leur naissance ni par leurs propriétés héréditaires, et n’ayant souvent que des rapports passagers avec le pays, ne semble que devoir éterniser la jalousie et les passions haineuses en premier lieu, et bientôt enfin amener une collision. Je pense que quant la nécessité de compter sur le caractère britannique du conseil législatif pour réprimer dans le Bas-Canada les préjugés nationaux d’une assemblée composée de l’origine française, auront disparu par les effets de l’union, peu de personnes dans la colonie seront disposées à approuver la constitution actuelle des conseils. En vérité l’union même ne ferait que compliquer les difficultés existantes déjà sur ce point, parce qu’il deviendra nécessaire de faire un choix satisfaisant de conseillers d’après les intérêts variés d’une société plsB nombreuse et plus étendue.

Il sera donc nécessaire pour la complétion d’aucun plan stable de gouvernement que le Parlement revise la constitution du Conseil Législatif, et le retour des collisions qui ont déjà causé une irritation si dangereuse, en adoptant tous les moyens praticables qui existent pour donner à cette institution un caractère qui le mettra en état, par son opération tranquille et sûre, mais effective, d’agir comme contrepoids utile à la branche populaire de la législature.

Le plan que j’ai dressé pour la régie des terres publiques étant destiné à promouvoir l’avantage commun des colonies et de la mère-patrie, je propose donc que l’administration entière en soit confiée à l’autorité impériale. Les raisons concluantes qui m’ont induit à recommander cette marche se trouveront au long dans le rapport séparé sur le sujet des terres publiques et de l’émigration. Tous les revenus de la Couronne, excepté ceux provenant de cette source, devraient être tout d’abord abandonnés à la Législature Unie, moyennant une liste civile suffisante.

La responsabilité à la Législature Unie de tous les officiers du gouvernement à l’exception du gouverneur et de son secrétaire, devrait être assurée par tous les moyens connus à la constitution Britannique, Le gouverneur, comme représentant de la Couronne, devrait recevoir instruction qu’il doit conduire son gouvernement par le moyen de chefs de départements, qui devront posséder la confiance de la Législature Unie ; et qu’il ne doit attendre des autorités impériales aucun appui dans ses contestations avec la Lé-