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tentation et sans aucune apparence d’injustice dans le plan, telle qu’elle soulèverait contre lui l’opinion publique eh Angleterre et en Amérique ; et parce que, lorsque l’émigration aura augmenté la population Anglaise du Haut-Canada, l’adoption d’un tel principe tendrait à nullifier le véritable dessein auquel on veut la faire servir. Il me parait qu’un semblable arrangement électoral basé sur les divisions provinciales actuelles, tendrait à faire manquer le but de l’union, et à perpétuer l’idée de la désunion.

En même temps, pour prévenir la confusion et le danger qui s’en suivraient probablement, si l’on essayait d’avoir des élections populaires dans les districts qui ont été récemment le siège d’une rébellion ouverte, il serait convenable de donner au Gouverneur un pouvoir temporaire de suspendre par proclamation, en faisant connaître spécialement les raisons de sa détermination, les writs des districts électoraux, où il serait d’opinion que les élections ne pourraient se faire avec sûreté.

La même commission formerait un plan de gouvernement local avec des corps électifs subordonnés à la législature générale, et exerçant un entier contrôle sur les affaires locales qui ne tombent point dans le ressort d’une législation générale. Le plan ainsi conçu devrait être établi par un acte du parlement impérial de manière à empêcher la législature générale d’empiéter sur les pouvoirs des assemblées locales.

On devrait aussi établir pour toutes les colonies de l’Amérique du Nord une autorité exécutive constituée d’après un système amélioré avec une cour suprême d’appel. Les autres institutions et les lois des deux colonies devraient rester sans changement, jusqu’à ce que la législature de l’Union trouvât à propos de les modifier ; et le même acte devrait assurer intact les privilèges et immunités de l’église Catholique dans le Bas-Canada.

Là constitution d’un second corps législatif faisant partie de cette législature, renferme des questions d’une très grande difficulté. La constitution actuelle du conseil législatif de ces provinces m’a toujours semblé répugner à de sains principes et être mal calculée pour répondre aux fins de contrebalancer efficacement (ce que je considère essentiel,) la branche populaire de la législature. La Comparaison que quelques personnes ont essayé de faire entre la chambre des Lords et le conseil législatif me semble erronée. La constitution de la chambre des lords répond à la composition de la société anglaise, et comme la création d’un corps parfaitement semblable est impossible dans l’état de société des colonies, il m’a toujours semblé peu sage d’essayer de le remplacer par un autre