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sur une base que le monde entier regarderait comme de vraies fraudes électorales. Ce n’est pas dans l’Amérique Septentrionale qu’on peut duper les gens par un faux-semblant de gouvernement représentatif, ou qu’on peut leur faire croire qu’on l’emporte sur eux par le nombre, tandis que, de fait, ils sont défranchisés.

Le seul pouvoir qui puisse maintenant contenir tout d’abord la présente désaffection, et effacer ci-après la nationalité des Canadiens Français, est celui d’une majorité numérique d’une population loyal et Anglaise ; et le seul gouvernement stable sera un gouvernement plus populaire qu’aucun de ceux qui ont existé jusqu’à présent dans les colonies de l’Amérique Septentrionale. On trouve dans l’histoire de l’état de la Louisiane, dont les lois et la population étaient Françaises lors de sa cession à l’union Américaine, un exemple mémorable de l’influence d’institutions parfaitement égales et populaires à effacer les distinctions de race sans troubles ni oppression, et sans presque rien de plus que les animosités ordinaires de parti dans un pays libre. Et le succès éminent de la politique adoptée à l’égard de cet état nous montre les moyens d’effectuer un semblable résultat dans le Bas-Canada.

Les Anglais du Bas-Canada, qui paraissent juger des moyens par le résultat, entretiennent et répandent les notions les plus extraordinaires sur la marche qui a été vraiment suivie en cette instance. Du simple fait que dans la constitution de la Louisiane il est écrit que les actes publics de l’état seront « dans la langue dans laquelle la constitution des États-Unis est écrite, » on conclut que le gouvernement général a, de la manière la plus violente, aboli l’usage de la langue et des lois Françaises, et assujetti la population Française à quelques incapacités particulières qui la prive, de fait, d’une voix égale dans le gouvernement de leur état. Rien ne peut être plus contraire à la vérité. La Louisiane, aussitôt après sa cession, fut gouvernée comme « district, » ses officiers publics furent nommés par le gouvernement fédéral, et, comme il était naturel sous de pareilles circonstances, ils étaient des natifs des anciens états de l’union.

En 1812 le district ayant la population voulue, fut admis dans l’union comme état, et le fut précisément aux mêmes conditions qu’aucune autre population l’aurait ou l’a été. Sa constitution fut dressée de manière à donner précisément le même pouvoir à la majorité que celui dont celle-ci jouit dans les autres états de l’Union. Il ne fut fait alors aucun changement dans les lois. La preuve de ceci se trouve dans le fait familier à quiconque connaît tant soit peu la jurisprudence du siècle. Le code, qui est la gloire de la Louisiane et de M. Livingston, fut subséquemment entrepris sous les auspices de la Législature, en conséquence de la confusion qui s’élevait journellement dans l’administration du système de lois Anglaises et Françaises dans les mêmes cours. Ce changement de lois, effectué de la manière la plus conforme aux vues législatives les plus larges, ne fut pas imposé à la législature et au peuple de l’état par une autorité extérieure, mais fut le fruit de leur propre sagesse politique. La Louisiane n’est pas le seul état de l’union qui a été troublé par l’existence de systèmes de lois opposés. L’état de