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la Providence, on se crut autorisé à rendre en son nom des arrêts. On se trompait : le droit des nations ne se compose que de l’ensemble de tous les droits que chacun des membres de la nation porte en lui-même ; or, aucun homme ne porte en soi le droit d’immoler un autre homme, si ce n’est dans le combat ou dans le jugement. Dans ses majestueux axiomes, Robespierre ne mettait pas seulement le roi hors la loi, il le mettait hors la nature, et, dans cette invocation magnifique, mais erronée, au droit naturel, l’éloquent sophiste ne voyait pas sans doute qu’il donnait à tout citoyen la faculté de s’armer du glaive et de le frapper lui-même, désarmé et non jugé, du droit de sa doctrine ou de sa colère. Il confondait l’insurrection avec le meurtre, et le droit de combattre avec le droit d’immoler.


XVI

Buzot, dans une des séances qui suivirent ce discours, proposa la peine de mort contre quiconque proposerait de rétablir la royauté sous une forme quelconque. L’allusion faite par ces paroles au projet de domination de Robespierre et des Jacobins souleva un violent tumulte. Ce tumulte s’apaisa, comme toujours, en rejetant sur le roi seul la fureur de tous les partis. Buzot demanda que le roi fût préalablement entendu, ne fût-ce que pour connaître ses complices. Son geste et son sourire indiquaient Robespierre et Danton.